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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2008 C-6627/2007

September 9, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,441 words·~12 min·4

Summary

Entrée | refus d'autorisation d'entrée

Full text

Cour III C-6627/2007 {T 0/2} Arrêt d u 9 septembre 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représentée par Maître Alain Dubuis, avenue C.-F.-Ramuz 60, case postale 234, 1001 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6627/2007 Vu la première demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______, ressortissante du Kosovo née en 1986, a déposée le 26 avril 2006, auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina, en vue d'une visite de deux mois à sa soeur B._______, domiciliée à Lausanne, la décision de l'ODM du 26 juin 2006, refusant d'octroyer le visa d'entrée requis, au motif que la sortie de Suisse de la requérante n'était pas suffisamment assurée, la nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée le 29 juin 2007 par A._______ auprès de la représentation suisse à Pristina, en vue d'une visite d'un mois à sa soeur B._______, les renseignements que la prénommée a fournis à la représentation précitée, selon lesquels elle était célibataire et étudiante à la Faculté d'éducation de l'Université de Pristina, les explications complémentaires que B._______ a fournies aux autorités le 25 juillet 2007, dans lesquelles elle précisait notamment que A._______ était étudiante en troisième année en Faculté de pédagogie et d'éducation à Pristina, qu'elle pouvait s'absenter durant les vacances universitaires et qu'elle avait toute sa famille au Kosovo, à l'exception de sa soeur et de son frère, C._______, domicilié à Crissier, la transmission par la représentation suisse à Pristina de la demande de visa à l'ODM pour décision formelle, le préavis négatif émis par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) quant à la venue en Suisse de la requérante, la décision du 24 août 2007, par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que sa sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée en considération notamment de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, de sa situation personnelle et de l'absence d'attaches étroites avec son pays d'origine, le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 1er octobre 2007 par l'entremise de son mandataire, Page 2

C-6627/2007 les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel que A._______ avait toutes ses attaches familiales, estudiantines et sociales au Kosovo et n'entendait nullement prolonger son séjour en Suisse à l'issue de son visa touristique, les pièces produites à l'appui du recours, soit une attestation d'inscription de la recourante pour l'année académique 2007-2008 à l'Université de Pristina, ainsi qu'une déclaration écrite de B._______ assurant les autorités que sa soeur respecterait la durée du visa qui lui serait octroyé, le préavis de l'ODM du 3 décembre 2007, dans lequel celui-ci a réaffirmé que la sortie de Suisse de la requérante n'était pas suffisamment assurée, dès lors que celle-ci ne possédait pas au Kosovo des attaches à ce point étroites que son retour puisse être considéré comme suffisamment garanti, les observations de la recourante du 14 janvier 2008, dans lesquelles celle-ci a notamment relevé que l'ODM n'avait apporté aucun élément objectif susceptible de fonder l'hypothèse selon laquelle elle ne retournerait pas au Kosovo à l'issue de son séjour en Suisse, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à Page 3

C-6627/2007 l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 OEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte Page 4

C-6627/2007 ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut au Kosovo sur le plan social et économique, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois arrivés en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à Page 5

C-6627/2007 utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, qu'en l'espèce, le souhait de la recourante de rendre visite à sa soeur en Suisse et le désir de cette dernière d'accueillir l'intéressée en ce pays ne sont pas suffisants à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre familial qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par A._______, le Tribunal ne saurait en effet admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour familial prévu soit suffisamment assurée, que la recourante allègue certes qu'elle poursuit des études au Kosovo, qu'elle y a l'essentiel de ses attaches familiales et qu'elle n'a pas l'intention de s'établir en Suisse, que même si les attaches familiales alléguées peuvent constituer un élément qui parle en faveur de la sortie de l'intéressée de Suisse à la fin du séjour envisagé, l'expérience des autorités suisses en matière d'immigration enseigne que de tels liens, constitués par la seule présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (époux et enfants mineurs), sont souvent insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et le Kosovo, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'150 Euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Balkans > Page 6

C-6627/2007 Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]), et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, A._______ pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables, voire de meilleures possibilités de formation ou d'emploi que celles qu'elle connaît actuellement au Kosovo, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, qu'à cet égard, la présence en Suisse de sa soeur et de son frère, venus précédemment s'établir dans ce pays, constitue un élément supplémentaire propre à y favoriser l'installation de l'intéressée, que les doutes émis par l'ODM quant à la volonté de la recourante de quitter la Suisse à l'échéance de son visa se révèlent d'autant plus fondés que la requérante est jeune et célibataire et sans attaches familiales et professionnelles contraignantes, susceptibles de la pousser à retourner au Kosovo, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités Page 7

C-6627/2007 helvétiques n'empêche pas la recourante de maintenir des contacts avec sa soeur, les intéressées pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de A._______ de rendre visite à sa soeur établie en Suisse, le Tribunal estime que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), dispositif page 9 Page 8

C-6627/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé), - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 227 238 en retour, - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie, pour information. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition : Page 9

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