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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2026 C-641/2026

May 29, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,386 words·~7 min·8

Summary

Droit à la rente | Assurance-invalidité, suppression de la rente d'invalidité (décision du 8 décembre 2025)

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-641/2026

Décision d e radiation d u 2 9 m a i 2026 Composition Vito Valent, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, (Portugal) représentée par Maître Luís Santos Gonçalves, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, suppression de la rente d'invalidité (décision du 8 décembre 2025).

C-641/2026 Page 2 Vu notamment les décisions du 2 mai 2023, par lesquelles l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a attribué à A._______ (ci-après : assurée ou recourante) dès le 1er septembre 2021 une rente d’invalidité entière et des rentes complémentaires entières pour ses enfants (cf. AI [affaire n° C-3906/2025] pces 61 et 62 ; pour la motivation des décisions : AI [affaire n° C- 3906/2025] pce 60), la révision d’office de la rente d’invalidité entamée le 31 mai 2023 par l’OAIE (cf. AI [affaire n° C-3906/2025] pces 63 et 64), la décision incidente du 15 avril 2025 par laquelle l’OAIE, maintenant sa position exposée dans le projet de décision du 20 février 2025 (AI [affaire n° C-3906/2025] pce 142) auquel l’assurée s’est opposée (AI [affaire n° C-3906/2025] pce 148), a suspendu la rente d’invalidité de l’assurée et les rentes pour enfants dès le 1er mars 2025, se fondant sur l’art. 52a LPGA (RS 830.1 ; AI [affaire n° C-3906/2025] pce 150), le recours formé contre ladite décision incidente par l’assurée, désormais représentée, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) qui traite la cause sous la référence n° C-3906/2025, la poursuite de l’instruction de la révision de la rente par l’OAIE, le projet de décision du 15 juillet 2025 de l’OAIE qui a informé l’assurée qu’il envisageait de supprimer la rente versée jusqu’alors dès le 1er mars 2025, par le biais de la reconsidération de la décision de rente initiale du 2 mai 2023 au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA et conformément à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (RS 831.201 ; AI [affaire n° C-3906/2025] pce 172), l’opposition que la recourante a formée contre ce projet de décision (AI [affaire n° C-3906/2025] pce 185), le préavis de décision du 14 octobre 2025 (AI [affaire n° C-3906/2025] pce 186), qui annulait et remplaçait le projet de décision du 15 juillet 2025 et par lequel l’OAIE a informé l’assurée qu’il entendait supprimer la rente d’invalidité versée jusqu’alors, par le biais de la reconsidération de la décision de rente initiale du 2 mai 2023 et en application de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI selon lequel la suppression de la rente prendra effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision,

C-641/2026 Page 3 l’opposition que l’assurée a formulée à l’encontre de ledit préavis de décision (AI [affaire n° C-3906/2025] pce 189), la décision du 8 décembre 2025 de l’OAIE, qui a maintenu sa dernière position et supprimé la rente d’invalidité de la recourante (les rentes pour enfants inclues) à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (AI [affaire n° C-3906/2025] pce 192), le recours du 26 janvier 2026 déposé par l’assurée contre cette décision du 8 décembre 2025 de l’OAIE devant le Tribunal de céans (TAF pce 1), qui traite la cause sous la référence n° C-641/2026, le courrier du 11 février 2026 par lequel la recourante a déclaré retirer purement et simplement son recours du 26 janvier 2026 et sollicité la radiation de la cause du rôle (TAF pce 2), et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours, la décision attaquée du 8 décembre 2025 ayant été rendue par l’OAIE et les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n’étant pas réalisées, que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA ; voir aussi art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI), que la recourante a formulé le 11 février 2026 le retrait de son recours du 26 janvier 2026 d’une façon claire, expresse et inconditionnelle (cf. ATF 141 IV 269 consid. 2.1 ; 119 V 36 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_572/2014 du 18 juillet 2024 consid. 2), qu’en conséquence, le retrait du recours est valable, que, de plus, ce retrait met fin au litige qui devient sans objet et le recours doit être radié du rôle (cf. arrêt du TF 6B_193/2023 du 16 août 2023 consid. 2) dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que la présente procédure est en principe soumise à des frais de procédure (cf. art. 69 al. 1bis et 2 LAI),

C-641/2026 Page 4 qu’en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe ; à titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1, 1ère et 3ème phrases, PA), que la partie recourante qui retire son recours est en principe réputée avoir succombé (ATF 109 V 234) et, en l’espèce, aucun fait n’est susceptible de justifier une exception à cette règle, que, toutefois, selon l’art. 6 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé – comme dans le cas concret – par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal, qu’en outre, au regard de l’issue de la cause, aucun dépens n’est alloué ni à la recourante, qui a succombé, ni à l’OAIE, qui n’y a pas droit (cf. art. 64 al. 5 PA, art. 15 FITAF et art. 7 al. 3 FITAF),

(le dispositif se trouve à la page suivante),

C-641/2026 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : La greffière :

Vito Valenti Barbara Scherer

C-641/2026 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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