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Cour III C-6404/2020
Décision d e radiation d u 1 6 février 2021 Composition Caroline Gehring, juge unique, Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.
Parties A._______, (France), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 2 novembre 2020), retrait du recours
C-6404/2020 Page 2 vu la décision de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) du 2 novembre 2020 rejetant la demande de rente déposée le 5 juin 2020 par A._______ (ci-après : assurée ou recourante [TAF pce 1, annexe]), le recours de A._______ interjeté contre cette décision par acte posté le 2 décembre 2020 (timbre postal) et adressé à l’OAIE puis transféré au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) comme objet de sa compétence (TAF pce 1), le courriel du 7 janvier 2021 aux termes duquel la recourante a indiqué ne pas vouloir percevoir de prestations de l’assurance-invalidité et souhaiter que la procédure soit clôturée (TAF pce 4), le courrier du 13 janvier 2021 aux termes duquel le Tribunal a invité la recourante à lui confirmer son intention de retirer le recours formé dans la procédure C-6404/2020 en lui retournant une impression du courriel du 7 janvier 2021 dûment datée et signée de sa main (TAF pce 6), le pli par lequel la recourante a retourné au Tribunal une impression de son courriel du 7 janvier 2021 dûment datée du 2 février 2021 et signée de sa main (TAF pce 8), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 713.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF (31 LTAF), que les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que par courriel imprimé, daté du 2 février 2021 et signé de sa main, A._______ a expressément confirmé son intention, sans réserve ni condition, de retirer son recours contre la décision de l’OAIE du 2 novembre 2020 (TAF pce 8),
C-6404/2020 Page 3 qu’à la suite de ce retrait, la présente affaire devient sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu’au vu de l’issue de la présente procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 15 et 7 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-6404/2020 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin
(L’indication des voies de droit figure à la page suivante)
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :