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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2021 C-6380/2020

February 24, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,120 words·~11 min·4

Summary

Droit à la rente | Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 26 octobre 2020). Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours.

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 03.05.2021 (9C_226/2021)

Cour III C-6380/2020

Arrêt d u 2 4 février 2021 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties A._______, (Portugal), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 26 octobre 2020).

C-6380/2020 Page 2 Vu la décision du 26 octobre 2020 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse de A._______ (ci-après : la recourante, l’assurée ou l’intéressée ; annexe à TAF pce 1), le courrier de l’assurée du 20 novembre 2020 (timbre postal) à l’intention de l’OAIE (TAF pce 1), transmis le 16 décembre 2020 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 2), l’ordonnance du 24 décembre 2020 invitant l’autorité inférieure à produire jusqu’au 18 janvier 2021 le dossier complet de la cause (TAF pce 3), la transmission par l’autorité inférieure le 5 janvier 2021 de son dossier complet, le courrier de l’assurée du 15 janvier 2021 (timbre postal) faisant suite à l’ordonnance du 24 décembre 2020 annexée, aux termes duquel l’assurée informe avoir été opérée à la colonne cervicale et faisant par des conclusions de la sécurité sociale portugaise, menaçant par ailleurs de « déposer une réclamation auprès du T.A.S.S de Bruxelles » (TAF pce 5), l’ordonnance du 18 janvier 2021 par lequel le Tribunal a invité l’intéressée à (i) préciser, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance, si son courrier du 20 novembre 2020 devait être interprété comme un recours contre la décision du 26 octobre 2020 et l’avertissant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur cette communication ; (ii) régulariser le recours dans le sens des considérants (motifs et conclusions) et de le signer dans le même délai de 5 jours dès notification de ladite ordonnance, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 4), l’avis de réception de la Poste indiquant que l’ordonnance du 18 janvier 2021 a été notifiée à l’intéressée le 25 janvier 2021 (TAF pce 6), la transmission au Tribunal par l’autorité inférieure d’un courrier du 10 février 2021 (timbre postal) reçu de l’intéressée, qui demande en substance à ce qu’il soit donné suite à sa « demande de contestation auprès de vos services », en joignant des rapports médicaux appuyant ses dires ainsi que l’ordonnance du Tribunal du 18 janvier 2021 (TAF pce 7),

C-6380/2020 Page 3 l’absence de régularisation par l’intéressée de son courrier du 20 novembre 2020 dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b LAI (cf. art. 33 let. d LTAF), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’intéressé qui dépose un recours est tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et références citées),

C-6380/2020 Page 4 que, pour qu'un mémoire puisse être considéré comme un recours – même incomplet – au sens de l'art. 52 PA, il faut au moins qu'une personne individualisée y exprime sa volonté claire d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation de droit déterminée, créée par une décision qui la touche personnellement (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 ; ATF 112 Ib 634 consid. 2b ; 117 Ia 126 consid. 5c) ; que, bien qu’il ne soit pas exigé que le terme de « recours » soit expressément utilisé, la volonté de recourir doit ressortir clairement de l'acte ; qu’une lettre par laquelle l’administré annonce son intention de recourir n'est de ce fait, pas un acte de recours (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. 2011, p. 802 et les références citées) ; que si la volonté de recourir ne ressort pas du mémoire, l'autorité n'entre pas en matière sur celui-ci (PIERMARCO ZEN- RUFFI-NEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd. 2013, p. 336 n° 1388 et les références citées), qu’en l’espèce, par courrier du 20 novembre 2020 adressé à l’autorité inférieure, l’assurée s’étonnait, avant tout, que l’autorité inférieure était en attente de la documentation médicale la concernant, enjoignant l’OAIE à s’adresser au « C.N.P de (…) » ou de lui renvoyer une seconde fois le rapport médical qui serait complété par son médecin conseil, renvoyant au surplus au dossier en possession de l’OAIE (TAF pce 1), que de cette manière, l’intéressée n’a pas exprimé sa volonté de recourir contre la décision de l’OAIE du 26 octobre 2020, qu’en outre, son courrier du 20 novembre 2020 ne contient aucune conclusion, n’indique pas en quoi et pour quelles raisons l’intéressée contesterait la décision de l’autorité inférieure, qu’il en va de même de son courrier du 15 janvier 2021, duquel il ne ressort pas une volonté ferme de recourir, mais uniquement une menace de « déposer une réclamation auprès du T.A.S.S de Bruxelles » (TAF pce 5), qu’ainsi par ordonnance du 18 janvier 2021, le Tribunal a invité l’intéressée à (i) préciser si son courrier du 20 novembre 2020 devait être interprété comme un recours contre la décision du 26 octobre 2020 et à (ii) régulariser le recours, à savoir à déposer des conclusions claires et à motiver son recours et à le signer, dans un délai de 5 jours dès notification de ladite ordonnance (TAF pce 4),

C-6380/2020 Page 5 que cette ordonnance précisait expressément qu’à défaut de réponse de la part de l’intéressée dans le délai précité, il ne serait pas entré en matière sur son courrier du 20 novembre 2020, que l’ordonnance du 18 janvier 2021 du Tribunal a été notifiée valablement à l’adresse de l’intéressée le lundi 25 janvier 2021 (TAF pce 6), qu’il s’ensuit que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir dès le lendemain de la notification de ladite ordonnance, à savoir le mardi 26 janvier 2021 (art. 20 al. 1 PA) et est arrivé à échéance le samedi 30 janvier 2021, reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA), soit le lundi 1er février 2021, que l’intéressée n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée dans le délai imparti, de sorte qu’elle n'a pas régularisé son recours, que, selon l'art. 40 al. 3 LPGA, le délai peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration, qu'en outre, conformément à l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’il ressort de ce qui précède que le courrier de l’intéressée du 10 février 2021 (timbre postal) a été envoyé à l’autorité intérieure après l’échéance du délai imparti, que cet écrit est ainsi tardif de sorte que seule une restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA entrerait en ligne de compte, que dans son écrit du 10 février 2021, l’intéressée n’a ni expliqué la raison de son envoi tardif, ni requis la restitution du délai (TAF pce 7), que de surcroît, l’intéressée persiste à écrire à l’autorité inférieure, malgré l’ordonnance du 18 janvier 2021 du Tribunal, et se borne à poser la question « comment et pourquoi je ne dois pas contester […] votre décision ? », confirmant ainsi qu’elle n’a manifestement aucune volonté de recourir auprès du Tribunal de céans,

C-6380/2020 Page 6 qu'en conséquence, il ne sera pas entré en matière sur sa communication du 20 novembre 2020 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA cum l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-6380/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur la communication de l’intéressée du 20 novembre 2020. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-6380/2020 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :