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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2021 C-6378/2020

March 10, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,368 words·~7 min·4

Summary

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décisions du 19 novembre 2020)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6378/2020

Arrêt d u 1 0 mars 2021 Composition Caroline Gehring, juge unique, Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.

Parties A.______, (France), représentée par Profond Vorsorgeeinrichtung, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décisions du 19 novembre 2020)

C-6378/2020 Page 2 vu les décisions du 19 novembre 2020 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) allouant une rente entière du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 puis une demi-rente à partir du 1er décembre 2018 à A.______ (ciaprès : assurée ou recourante [TAF pce 1, annexe]), l’acte daté du 2 décembre 2020 aux termes duquel la prénommée entend déposer des objections à l’encontre des décisions précitées et demande en ce sens que le dossier complet de la cause lui soit transmis (TAF pce 1), la décision incidence du 25 janvier 2021 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) a invité la recourante à indiquer au Tribunal, dans un délai de 10 jours dès réception de ladite décision, si elle entendait interjeter un recours contre les décisions du 19 novembre 2020, le cas échéant, à régulariser son recours en déposant un mémoire dûment motivé, exposant les conclusions ainsi que les motifs dont elle se prévaut, à défaut de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 6), le silence de la recourante, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), que les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

C-6378/2020 Page 3 que la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA), que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), qu’aux termes de l’art. 52 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1, 1ère phrase), que, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l’avisant en même temps que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 2 et 3), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), qu’en l’espèce, l’écriture du 2 décembre 2020 ne contient aucune conclusion, pas plus qu’elle n’indique les motifs pour lesquels l’assurée entend contester les décisions de l’autorité inférieure (TAF pce 1), que partant, la recourante a été invitée par décision incidente du 25 janvier 2021, dans un délai de 10 jours dès réception de ladite décision, à indiquer au Tribunal si elle entendait interjeter un recours contre les décisions du 19 novembre 2020, le cas échéant, à déposer un mémoire dûment motivé, exposant les conclusions ainsi que les motifs dont elle se prévaut, à défaut de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 6),

C-6378/2020 Page 4 que cette décision incidente a été postée le jour même à l’adresse de la représentante de la recourante par pli recommandé […] et a été distribuée le mardi 26 janvier 2021 (TAF pce 7), que le délai pour régulariser le présent recours a commencé à courir le lendemain mercredi 27 janvier 2021 et est échu le vendredi 5 février 2021, qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, que la recourante n’a par conséquent pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu’à défaut de conclusions et de motifs de recours, l’écriture du 2 décembre 2020 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable – ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 25 janvier 2021 – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

(le dispositif figure à la page suivante)

C-6378/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédérale des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin

C-6378/2020 Page 6 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-6378/2020 — Bundesverwaltungsgericht 10.03.2021 C-6378/2020 — Swissrulings