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Bundesverwaltungsgericht 20.01.2021 C-6098/2020

January 20, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,415 words·~7 min·4

Summary

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 15.10.2020)

Full text

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Cour III C-6098/2020

Décision d e radiation d u 2 0 janvier 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures d’ordre professionnel (décision du 15 octobre 2020).

C-6098/2020 Page 2 Vu la décision du 15 octobre 2020 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par A._______, au motif que les conditions du droit à la rente ne sont pas réunies et que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées et ne se justifient pas, le recours du 5 novembre 2020 formé par A._______ contre cette décision, adressé à l’OAIE, dans lequel celle-ci argue qu’elle est de nouveau en arrêt jusqu’au 30 novembre 2020, étant donné qu’elle a toujours des problèmes de santé ; elle ajoute qu’elle doit refaire une IRM le 9 novembre 2020 et qu’elle a un rendez-vous chez son médecin le jour d’après, tout en signalant qu’elle fera parvenir à l’OAIE le compte-rendu médical (TAF pce 1), le courrier du 1er décembre 2020 de l’OAIE, transmettant le recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), comme objet de sa compétence, accompagné d’une copie de la décision attaquée, la décision incidente du 15 décembre 2020, par laquelle le Tribunal invite la recourante à payer une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), le courrier du 17 décembre 2020 de l’OAIE transmettant au Tribunal une copie de sa communication du même jour à la recourante, dans laquelle l’autorité inférieure, suivant la demande du 8 décembre 2020 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton B._______ (ci-après : OAI) faite en raison de l’apparition de nouveaux éléments, déclare annuler la décision entreprise et prie la recourante de la considérer comme nulle et non avenue ; l’OAIE indique encore que l’instruction sera complétée par l’OAI et qu’une nouvelle décision sera rendue (TAF pce 3), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

C-6098/2020 Page 3 administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que, par décision du 17 décembre 2020, l'OAIE a reconsidéré et annulé sa décision du 15 octobre 2020 rejetant la demande de prestation de l’assurance-invalidité de la recourante, et déclaré que l’OAI complétera l’instruction de la demande, sur la base des nouveaux éléments qui sont apparus et qu’une nouvelle décision sera notifiée à la recourante, qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-6098/2020 Page 4 qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu’il convient dès lors d’annuler la décision incidente du Tribunal du 15 décembre 2020 en ce qu’elle impartit à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.–, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue sans faire appel à un-e mandataire professionnel-le et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-6098/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2020 est annulée en ce qu’elle imparti à la recourante un délai pour payer une avance de frais de Fr. 800.–. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-6098/2020 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-6098/2020 — Bundesverwaltungsgericht 20.01.2021 C-6098/2020 — Swissrulings