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Bundesverwaltungsgericht 22.04.2021 C-5609/2020

April 22, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,742 words·~14 min·3

Summary

Droit à la rente | Assurance-invalidité, non-entrée en matière sur la demande de prestations (décision du 14 juillet 2020). Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours.

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 23.06.2021 (9C_340/2021)

Cour III C-5609/2020

Arrêt d u 2 2 avril 2021 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Erik Erismann, greffier.

Parties A._______, (Espagne),

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, non-entrée en matière sur la demande de prestations (décision du 14 juillet 2020).

C-5609/2020 Page 2 Vu la procuration générale du 18 décembre 2018, établie par acte authentique et octroyée par A._______ (ci-après : l’assuré) à son épouse, B._______ (ci-après : l’épouse), déployant ses effets notamment en cas d’incapacité de l’assuré, et indiquant l’adresse du domicile de l’assuré et de son épouse (soit « […]) » ; ci-après : l’adresse de domicile ; AI pce 14 p. 3 ss et TAF pce 8), la décision de non-entrée en matière du 14 juillet 2020 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger OAIE (ciaprès : l’autorité inférieure) en raison de la non-fourniture par l’assuré, dans le délai imparti, des informations nécessaires au traitement de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, dite décision ayant été notifiée à la nouvelle adresse de l’assuré communiquée par l’Institut national de la sécurité sociale à (…) soit « (…) » ; ci-après : la nouvelle adresse ; AI pce 26 et TAF pce 2), le document de suivi de la poste suisse indiquant que la décision de l’autorité inférieure du 14 juillet 2020 a fait l’objet d’une tentative infructueuse de distribution le 1er septembre 2020 à la nouvelle adresse de l’assuré et qu’elle n’a pas été réclamée auprès de l’office de poste espagnol (AI pce 33 p. 1 ; annexes à TAF pce 6), le courrier de l’assuré du 12 novembre 2020 (timbre postal) adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) et indiquant comme adresse d’expéditeur la nouvelle adresse de l’assuré, lequel contient uniquement une décision du 22 février 2019 du département du travail, des affaires sociales et de la famille de la Généralité de (…) sise à (…) reconnaissant un taux d’incapacité de travail de l’assuré de 85% à compter du 24 avril 2018 ainsi que divers autres documents de différentes entités espagnoles (TAF pce 1), l’ordonnance de la juge instructeur du 3 décembre 2020 (timbre postal), adressée à la nouvelle adresse de l’assuré, par laquelle elle l’invite à préciser, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance, si son courrier du 12 novembre 2020 doit être interprété comme un recours contre la décision de l’OAIE du 14 juillet 2020, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur ledit courrier, ainsi qu’à régulariser son recours dans le même délai dans l’hypothèse où il ferait valoir que son courrier du 12 novembre 2020 doit être interprété comme un recours auprès du Tribunal, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable, et, finalement, invite l’autorité inférieure à se déterminer uniquement sur la question de la

C-5609/2020 Page 3 recevabilité du courrier du 12 novembre 2020 d’ici au 17 février 2021 ainsi qu’à produire le dossier complet de la cause accompagnée des pièces réunies en un bordereau et numérotées, dont une preuve attestant de la date de la notification de la décision de l’autorité inférieure du 14 juillet 2020 (TAF pce 3), les recherches effectuées par la poste suisse auprès de la poste espagnole indiquant que l’ordonnance du 3 décembre 2020 (timbre postal) a été notifiée à la nouvelle adresse de l’assuré le 15 décembre 2020 (TAF pce 9), l’appel téléphonique du 16 décembre 2020 de l’épouse auprès du greffe du Tribunal, au cours duquel elle indique que l’assuré ne comprend pas les démarches à entreprendre dans le cadre de la procédure pendante et propose qu’il rappelle personnellement le Tribunal (TAF pce 4), le courriel de l’épouse du 22 décembre 2020 adressé à l’autorité inférieure, auquel est joint une note manuscrite de l’épouse expliquant au Tribunal les raisons de la tardiveté de l’assuré dans sa réponse, à savoir que ce dernier a été victime d’une atttaque cérébrale, qu’il a été malade et que, dès lors, la situation personnelle du couple s’est fortement péjorée. Une copie de la carte d’identité de l’assuré y est jointe et la signature manuscrite de l’assuré est aposée sur ladite note manuscrite (annexes à TAF pce 5), le courrier de l’autorité inférieure du 19 janvier 2020 (timbre postal) transmettant au Tribunal ladite communication comme objet de sa compétence (TAF pce 5), la réponse de l’autorité inférieure du 21 janvier 2021 (timbre postal), concluant en substance à l’irrecevabilité du courrier de l’assuré du 12 novembre 2020 (TAF pce 6), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

C-5609/2020 Page 4 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’intéressé qui dépose un recours est tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et références citées), que l'écriture, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (cf. art. 55 PA), doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (ibidem), qu'en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’intéressé (arrêt du TF U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4 ; ATF 123 V 335 consid. 1a), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de nonentrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; SEETHALER/PORT- MANN, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 52 PA n° 85 p. 1096),

C-5609/2020 Page 5 que selon l’art. 21a PA, les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique à la condition d’être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique, que, conformément à l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi l’art. 22a al. 1 let. c PA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi l’art. 20 al. 2bis PA) ; que cette fiction de notification n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendu avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 et 130 III 396 consid. 1.2.3), que, de façon générale, les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), qu’en l’espèce, l’autorité inférieure a notifié sa décision du 14 juillet 2020 à la nouvelle adresse de l’assuré, que selon le suivi postal des envois, la première tentative infructueuse de distribution de la décision de l’OAIE du 14 juillet 2020 a eu lieu le 1er septembre 2020 (annexes à TAF pce 6), que la décision est réputée notifiée 7 jours plus tard, soit le mardi 8 septembre 2020, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le mercredi 9 septembre 2020 et est arrivé à échéance 30 jours plus tard, soit le jeudi 8 octobre 2020, qu’en l’occurrence, l’assuré a adressé au Tribunal un courrier le 12 novembre 2020 (timbre postal), lequel se compose d’une décision du 22 février 2019 du département du travail, des affaires sociales et de la famille

C-5609/2020 Page 6 de la Généralité de (…) ainsi que de divers autres documents de différentes entités espagnoles, sans autre explication (TAF pce 1), que l’enveloppe d’envoi du courrier du 12 novembre 2020 mentionne toujours explicitement la nouvelle adresse de l’assuré comme adresse d’expédition (annexes à TAF pce 1), que la volonté de l’assuré de recourir contre la décision de non-entrée en matière du 14 juillet 2020 rendue par l’autorité inférieure ne ressort pas du courrier du 12 novembre 2020, celui-ci ne contenant aucun mémoire de recours, que, par ordonnance du 3 décembre 2020 (timbre postal), l’assuré a été invité à préciser si son courrier du 12 novembre 2020 devait être interprété comme un recours contre la décision de non-entrée en matière de l’autorité inférieure du 14 juillet 2020 et, le cas échéant, de régulariser ledit recours dans un délai de 5 jours dès notification de l’ordonnance, en indiquant ce qu’il attend du Tribunal pour le cas où il admettrait son recours (conclusions), en mentionnant les raisons pour lesquelles il n’est pas d’accord avec la décision de l’autorité inférieure (motifs) et en y apposant sa signature ou celle de son mandataire, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), que l’ordonnance du 3 décembre 2020 du Tribunal a également été notifiée à la nouvelle adresse de l’assuré le 15 décembre 2020 (TAF pce 9), que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir dès le lendemain de la notification de ladite ordonnance, soit le 16 décembre 2020 (art. 20 al. 1 PA), que, par conséquent, le délai imparti est arrivé à échéance le mardi 5 janvier 2021, compte tenu des fériés judiciaires courant du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), qu’en l’espèce, l’épouse de l’assuré a téléphoné au greffe du Tribunal le 16 décembre 2020 en se référant expressément à l’ordonnance de régularisation de la juge instructeur du 3 décembre 2020, sans toutefois préciser si l’assuré entendait faire recours contre la décision de l’OAIE du 14 juillet 2020 ou demander une prolongation du délai pour régulariser le recours (TAF pce 4),

C-5609/2020 Page 7 que, par courriel du 22 décembre 2020 adressé à l’autorité inférieure, l’épouse de l’assuré a dans le délai imparti pour régulariser le recours expliqué au Tribunal les raisons de la tardiveté de l’assuré dans le dépôt de sa réponse, sans pour autant préciser si ce dernier entendait recourir contre la décision de l’autorité inférieure du 14 juillet 2020 et, le cas échéant, indiquer des conclusions, motifs et moyens de preuve (annexes à TAF pce 5), que de plus, le courriel du 22 décembre 2020 ne contient aucune demande de prolongation de délai, même implicite, que partant, l’assuré n’a pas donné suite à l’ordonnance du 3 décembre 2020 dans le délai imparti, de sorte que le courrier du 12 novembre 2020 n’a pas été régularisé et, en l’occurrence, ne peut être considéré comme un recours en l’absence de volonté de recourir, qu’ainsi, il ne peut être entré en matière sur le courrier du 12 novembre 2020, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera ni perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-5609/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur le courrier de l’assuré du 12 novembre 2020. 2. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Erik Erismann

C-5609/2020 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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