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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2012 C-5386/2011

June 8, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,727 words·~19 min·2

Summary

Visa Schengen | refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5386/2011

Arrêt d u 8 juin 2012 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

1. X._______, 2. Y._______, tous les deux représentés par Maître Colette Lasserre Rouiller, rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de Z._______.

C-5386/2011 Page 2 Faits : A. Le 23 juin 2011, Z._______, ressortissant éthiopien né le 2 décembre 1978, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba afin de venir rendre une visite familiale de trois mois à sa cousine, X._______, ressortissante suisse, et à son époux, Y._______, ressortissant éthiopien titulaire d'une autorisation d'établissement, tous les deux étant domiciliés à Lausanne. Il a joint à sa requête divers documents dont notamment un courriel d'invitation de ses hôtes, des extraits de compte bancaire et une copie de son passeport. Le 23 juin 2011, la représentation suisse précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur du requérant. Par courrier du 7 juillet 2011, X._______ et Y._______ ont fait opposition au refus de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba. A l'appui de leur opposition, les prénommés ont indiqué que Z._______ gérait une entreprise commerciale et possédait des biens immobiliers dans son pays d'origine. Ils ont aussi affirmé que leur invité n'avait aucune intention d'immigrer en Suisse, mais désirait seulement effectuer une visite familiale, dans la mesure où leur activité lucrative dans le domaine de la restauration ne leur laissait pas beaucoup de temps libre pour lui rendre visite en Ethiopie. En outre, les hôtes ont déclaré prendre en charge toutes les garanties nécessaires pour le séjour envisagé en Suisse. B. Par décision du 26 août 2011, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant Z._______, estimant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a relevé en outre qu'il n'était pas exclu que l'intéressé soit tenté de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence et que le fait qu'il envisage un séjour à l'étranger pour une si longue durée (3 mois), malgré ses responsabilités, contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions. C. Le 22 septembre 2011, X._______ et Y._______ ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation et à l'octroi en faveur de Z._______ d'un visa d'entrée, fût-ce pour une durée réduite à

C-5386/2011 Page 3 trente jours, et non plus de nonante jours comme initialement demandé. A l'appui de leur pourvoi, ils ont indiqué que sur le plan de sa situation personnelle, leur invité avait brillamment réussi dans sa vie sociale, que sa situation privilégiée ne l'astreignait pas "à l'urgence de se marier rapidement", qu'il avait cependant des projets de mariage avec une compatriote et qu'il endossait de grandes responsabilités (outre professionnelles) envers sa mère (veuve de 65 ans) et sa nièce (âgée de 5 ans), qui étaient à sa charge. Par ailleurs, les recourants ont indiqué que leur invité avait fréquemment voyagé hors de son pays d'origine pour des raisons professionnelles et qu'ils se portaient garants du retour de ce dernier en Ethiopie. Ils ont joint à leur recours divers documents prouvant leurs allégations, notamment les copies de l'ancien et du nouveau passeport de Z._______. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet le 15 novembre 2011. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, alors représentés par un avocat, ont persisté dans leurs conclusions par courrier du 8 mars 2012. Ils ont produit diverses pièces concernant leur situation administrative, professionnelle, financière et familiale afin de démontrer leur "intégrité" et leur "fiabilité", ainsi que l'absence de tout "concours à une tentative d'immigration illégale" et ont aussi joints divers documents attestant de la situation financière de leur invité. Par ailleurs, ils ont contesté les liens établis par l'ODM entre la situation socio-économique en Ethiopie et la prétendue volonté de leur invité de ne pas rentrer dans son pays d'origine après le séjour envisagé en Suisse et ont relevé les responsabilités professionnelles et personnelles garantissant le retour de ce dernier en Ethiopie en attestant leurs propos par divers documents. Dans sa duplique du 3 avril 2012 2011, l'ODM a persisté dans ses conclusions. Par courrier du 3 avril 2012, les recourants ont encore produit une copie d'une procuration officielle éthiopienne attestant que leur invité gérait toutes les affaires de sa mère.

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Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue

C-5386/2011 Page 5 durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire

C-5386/2011 Page 6 des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant d'Ethiopie, Z._______ est soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation

C-5386/2011 Page 7 politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 6.3. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Ethiopie, qui reste l'un des pays les plus pauvres du monde et dont l’économie présente plusieurs faiblesses : manque d’infrastructures (voies de transport, télécommunications, énergie); dysfonctionnements institutionnels et dirigisme étatique; secteur privé peu développé et secteur bancaire à moderniser; dépendance vis-à-vis des flux d’aide publique au développement, des investissements directs à l’étranger et des transferts de la diaspora (entre 1,5 et 2 Mds USD par an), américaine notamment. Par ailleurs, la situation a été gravement affectée par la guerre avec l'Erythrée, qui a provoqué au moins 100'000 morts de mai 1998 à juin 2000, puis elle s'est progressivement relevée, mais à fin 2008, l'Ethiopie a été fortement touchée par la crise économique mondiale et la hausse des prix pétroliers et alimentaires. Cette nouvelle crise a eu pour principale conséquence une nette accélération de l'inflation, qui a atteint également des niveaux préoccupants (40 % en rythme annuel en juillet 2011, contre 8,1 % en 2010). Même si le pays connaît une forte croissance (11%), l’inflation suscite le mécontentement de la population, notamment en zone rurale. En outre, la dette et le déficit publics augmentent et des tensions subsistent : les rebellions armées luttant pour l’indépendance de certaines régions (FNLO dans l’Ogaden ; Front de Libération Oromo dans l’Oromo ; Front Uni Révolutionnaire Démocratique Afar dans la région Afar) sont toujours actives (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Ethiopie, état au 1 er mai 2012, consulté en juin 2012), Dès lors, ces conditions socioéconomiques ne manquent pas d'exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 6.4. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. http://www.diplomatie/

C-5386/2011 Page 8 7. Il ressort des indications du dossier que Z._______, célibataire, âgé de 33 ans, n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Selon les allégations des recourants (cf. recours du 22 septembre 2011 et réplique du 8 mars 2012), leur invité a à sa charge sa mère, veuve de 65 ans, et une nièce de 5 ans. La copie d'une procuration officielle éthiopienne jointe au courrier du 3 avril 2012 indique que l'intéressé peut gérer toutes les affaires privées ou administratives de sa mère; en outre, ce dernier aurait également l'intention de se marier avec une compatriote domiciliée à Addis Abeba. Les recourants font aussi valoir que Z._______ est à la tête d'une entreprise active dans le commerce d'importation, principalement depuis la Chine, raison pour laquelle il a effectué plusieurs voyages dans ce pays, comme le confirment les deux visas figurant dans la copie de son passeport versée au dossier. Même s'il convient d'admettre que des éléments tels que ceux invoqués peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ces liens ne sauraient, dans le cas d'espèce et dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve l'Ethiopie, suffire toutefois à garantir le retour de l'intéressé dans ce pays. Le Tribunal constate que tous les voyages à l'étranger effectués par Z._______ l'ont été dans d'autres pays d'Afrique (Djibouti, Emirats arabes) ou en Chine (cf. copie du passeport produit), de sorte que ces différents déplacements ne sauraient être considérés comme un gage de sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour autorisé. Par ailleurs, les visas délivrés par les autorités chinoises compétentes figurant dans les copies des passeports de l'intéressé correspondent à des séjours touristiques (catégorie L) et non des séjours pour affaires (catégorie F). De plus, les informations fournies par les recourants quant au genre d'activité professionnelle exercée par l'intéressé sont pour le moins vague ("commerce d'importation") et ne comportent aucun élément concret quant aux biens importés, à la fondation et à la taille de l'entreprise, à son volume, son chiffre d'affaires ou son bilan. Quant aux attestations bancaires produites, elles ne fournissent pas plus d'indications quant aux transactions professionnelles effectuées ou à la stabilité financière de cette entreprise. Les copies de documents officiels relatifs au fisc éthiopien ne contiennent aucune information sur le montant des impôts sur le revenu perçu. A cela s'ajoute que, malgré le montant figurant sur le compte bancaire de l'intéressé, les frais de voyage et de subsistance durant le séjour de ce dernier en Suisse seraient pris en charge par ses hôtes (cf. formulaire de demande de visa Schengen, ch. 33), alors même que les recourants prétendent que leur invité dispose d'une "situation privilégiée" et de

C-5386/2011 Page 9 moyens financiers. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité professionnelle exercée par l'invité soit suffisamment stable et pérenne pour exclure tout risque de prolongation du séjour en Suisse, même temporaire, notamment pour y exercer une activité. Cette éventualité peut d'autant moins être écartée qu'elle ne lui occasionnerait aucune difficulté majeure sur les plans personnel ou familial. Sur ces dernier points en effet, les recourants ont indiqué que leur invité envisagerait de se marier avec une compatriote résidant à Addis Abeba, sans toutefois apporter la preuve de telles allégations. Par ailleurs, même si Z._______ est mandaté pour gérer les affaires de sa mère âgée de 65 ans (cf. document versé en cause le 3 avril 2012), et s'il est prétendu qu'il a la charge de cette dernière et subvient aux besoins alimentaires, à l'éducation et au logis de sa nièce de 5 ans (cf. mémoire de recours), il n'est pas démontré que celles-ci soient dépendantes de ce dernier au point que son absence pour une durée de 3 mois entraînerait pour elles des difficultés particulières. Ainsi, compte tenu de la différence de niveau de vie entre l'Ethiopie et la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'invité ne s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'intéressé dispose en Suisse d'un réseau social bien établi (cf. consid. 6.4). 8. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant les garanties que l'invité quittera le pays dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de Z._______. Cela étant, le désir exprimé par le prénommé, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour rendre visite à sa cousine et à son époux ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la matière,

C-5386/2011 Page 10 comme celles formulées notamment sur le plan financier par les recourants sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de Z._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 26 août 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C-5386/2011 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.- sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 octobre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 16991008.8 en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :

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