Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour III C-5385/2026
Arrêt d u 5 août 2026 Composition Selin Elmiger-Necipoglu, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, France, intéressé,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, refus de rente d’invalidité (communication du 11 mars 2025 et décision du 13 novembre 2025).
C-5385/2026 Page 2 Faits : A. A.a Le 13 novembre 2025, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a nié le droit de l’intéressé à des mesures professionnelles ainsi qu’à une rente d’invalidité (TAF pce 2 annexe). A.b En date du 18 décembre 2025 (date du timbre postal), l’intéressé a formé recours contre la décision du 13 novembre 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal ; TAF pce 3). A.c Par décision incidente du 4 février 2026, le TAF a invité l’intéressé à verser une avance de frais de 800 fr. dans un délai de 30 jours dès la notification, sous peine d’irrecevabilité. L’envoi recommandé n’ayant pas été retiré, le TAF l’a envoyé à nouveau sous pli simple avec la mention que cet envoi ne faisait pas repartir un nouveau délai. Il a ensuite considéré que l’envoi recommandé avait été valablement notifié le 18 février 2026, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution intervenue le 11 février 2026. A.d Par arrêt C-9667/2025 du 27 mai 2026, le Tribunal a déclaré le recours contre la décision précitée irrecevable, pour cause de non-paiement de l’avance de frais dans le délai échu le 20 mars 2026. B. B.a Le 24 juin 2026 (date du timbre postal), l’intéressé a formé un « recours » contre cet arrêt, dont il demande principalement l’annulation. Il conclut subsidiairement à la restitution du délai qui lui avait été imparti par le Tribunal administratif fédéral pour le versement de l’avance de frais et le renvoi de la cause pour qu’elle statue sur son recours (TAF pce 18 annexe). B.b Dans son arrêt du 15 juillet 2026 rendu dans la cause 9C_440/2026, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute de motivation suffisante, et transmis l’écriture du 24 juin 2026 (date du timbre postal), en tant qu’elle contient une demande de restitution de délai, au Tribunal de céans comme objet de sa compétence (TAF pce 18).
C-5385/2026 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). Selon un principe général, les règles de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les cas en cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2). 1.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans connaît, sur la base de l'art. 24 PA, des demandes de restitution de délai formulées suite au prononcé d'arrêts d'irrecevabilité de recours, au motif d'un délai non observé. Le Tribunal fédéral a en effet constaté, dans son arrêt 9C_75/2008 du 20 août 2008, que si aucune disposition de la PA et de la LTAF ne prévoyait la faculté du Tribunal administratif fédéral de revenir sur le jugement qu'il a prononcé dans l'éventualité où les conditions d'une restitution de délai seraient réalisées, pareille compétence était expressément donnée à la Haute Cour concernant ses propres arrêts, qui pouvaient alors être annulés (art. 50 al. 2 LTF) ; le Tribunal fédéral a dès lors considéré que sur la base de l’art. 24 PA, le Tribunal de céans avait également la faculté d’annuler ses jugements si toutes les conditions de la restitution de délai de l’art. 24 al. 1 PA étaient réalisées (cf. arrêt du TF 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2). La voie de la demande de restitution de délai auprès du Tribunal de céans doit d'ailleurs être exercée en priorité par rapport au recours devant le Tribunal fédéral, compte tenu du plein pouvoir d'examen du Tribunal de céans (arrêt du TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; BERNARD CORBOZ ET ALII, Commentaire LTF, 2ème éd. 2014, art. 50 N 19a). 1.4 Partant, le Tribunal de céans est compétent pour traiter la demande de restitution du délai qu’il a fixé à l’intéressé le 4 février 2026 pour le paiement de l’avance de frais et qui est arrivé à échéance le 20 mars 2026.
C-5385/2026 Page 4 2. 2.1 Aux termes de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. L’art. 24 al. 1 PA implique la réunion de conditions formelles et matérielles. Si les premières sont données, l’autorité doit alors entrer en matière sur la demande ; si les secondes exigences sont également remplies, elle doit alors accorder la restitution du délai. Si, à l’inverse, il n’existe aucun motif (matériel) valable de restitution, l’autorité n’a pas de liberté d’appréciation et doit rejeter la demande (ZUFFEREY/SEYDOUX, Commentaire PA, 2024, art. 24 N 7). 2.2 Du point de vue formel, la demande de restitution, motivée, doit être déposée dans un délai de 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et l’acte omis doit être accompli dans ce même délai (ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 24 N 8). Ces conditions formelles constituent des conditions de recevabilité de la demande de restitution qui sont examinées d’office (voir JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, 1990, ad art. 35 ch. 3.2 et 4 ; arrêts du TAF C-1931/2022, C-3865/2018 du 3 août 2018 consid. 2.3 et C 1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.3), 3. En l'espèce, le requérant sollicite la restitution du délai imparti par la décision incidente du 4 février 2026 pour le versement de l'avance de frais, lequel est arrivé à échéance le 20 mars 2026. Dans sa demande de restitution du 24 juin 2026 (date du timbre postal), il expose avoir été hospitalisé du 9 février au 31 mars 2026. Selon lui, cette hospitalisation a couvert toute la période durant laquelle courait le délai de paiement et constituait ainsi un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 PA. Il soutient qu'on ne saurait exiger d'une personne hospitalisée qu'elle organise, depuis son lit d'hôpital, un virement international en faveur du Tribunal dans les jours suivant la réception d'un courrier qu'elle n'aurait, au demeurant, probablement pas été en mesure de consulter à temps. Il estime ainsi n'avoir commis aucune faute, son hospitalisation n'étant ni imputable à son comportement ni révélatrice d'une négligence dans l'accomplissement de ses obligations procédurales.
C-5385/2026 Page 5 S'agissant du délai pour solliciter la restitution, le requérant soutient que celui-ci aurait été respecté dès lors que sa demande a été déposée dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt d'irrecevabilité. 4. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, sa demande de restitution de délai doit être déclarée irrecevable. En effet, il ressort des propres déclarations du requérant que l'empêchement invoqué a pris fin le 31 mars 2026, date à laquelle son hospitalisation – non documentée par des moyens de preuve – aurait cessé. Or, la demande de restitution, déposée le 24 juin 2026 (date du timbre postal), n'a manifestement pas été présentée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 24 al. 1 PA. En outre, le requérant n'a pas davantage accompli, dans ce même délai, l'acte omis, à savoir le versement de l'avance de frais requis par la décision incidente du 4 février 2026. Enfin, c'est à tort que le requérant soutient que le délai de trente jours pour demander la restitution de délai commencerait à courir à compter de la notification de l'arrêt d'irrecevabilité du 27 mai 2026. Conformément à l'art. 24 al. 1 PA, ce délai court en effet dès la cessation de l'empêchement invoqué, et non dès la notification de la décision constatant l'absence d'accomplissement de l'acte omis. Les conditions formelles de l'art. 24 al. 1 PA n'étant ainsi manifestement pas remplies, la demande de restitution de délai doit être déclarée irrecevable. 5. Par surabondance, le Tribunal constate que les conditions matérielles de l'art. 24 al. 1 PA ne seraient pas davantage remplies. Selon la jurisprudence, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêt du TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités). La jurisprudence en matière de restitution de délai est toutefois très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 24 PA, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd., 2016, no 4). Il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un
C-5385/2026 Page 6 événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment arrêts du TF 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 et ATF 119 II 86 et 114 II 181). La maladie constitue un tel obstacle si elle est telle qu’elle ne permet pas d’agir dans le délai ou de confier le soin à un tiers de le faire (arrêt du TF 2C_401/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.3). Il incombe au requérant de rendre vraisemblable l’empêchement invoqué et son lien de causalité avec le retard, en annexant des moyens de preuve et d’autres documents, dont les certificats médicaux (ZUFFEREY/SEYDOUX, Commentaire PA, 2024, art. 24 N 9), qui doivent être produits spontanément (arrêt du TF 9C_678/2024 du 4 février 2026 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence exige que l'empêchement soit rendu vraisemblable au moyen de pièces justificatives ou, à tout le moins, par une référence concrète à une pièce figurant déjà au dossier de la procédure antérieure. À défaut, il n'appartient pas au juge de rechercher d'office des éléments médicaux susceptibles de justifier le retard (arrêt du TF 9C_678/2024 du 4 février 2026 consid. 4). En l'espèce, le requérant se borne à alléguer avoir été hospitalisé du 9 février au 31 mars 2026. Il ne produit toutefois aucune pièce médicale ni aucun autre moyen de preuve propre à rendre vraisemblables cette hospitalisation, les circonstances dans lesquelles elle serait intervenue, la gravité de son état de santé ou encore l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'assurer le suivi de son courrier et de charger un tiers de sauvegarder ses intérêts dans la procédure ou d’accomplir l’acte omis. Il n'appartient par ailleurs pas au juge de suppléer à ce défaut de preuve en recherchant d'office des éléments médicaux. De simples allégations ne suffisent dès lors pas à rendre vraisemblable l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 PA. Au demeurant, même à supposer que l'hospitalisation alléguée soit établie, celle-ci ne permettrait pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 PA. En effet, une hospitalisation ne justifie une restitution de délai que si elle place effectivement l'intéressé dans l'impossibilité de sauvegarder ses intérêts dans la procédure, notamment en prenant connaissance des communications qui lui sont adressées ou en chargeant un tiers d'en assurer le suivi. Or, le requérant n'expose pas en quoi son hospitalisation,
C-5385/2026 Page 7 dont il ne précise ni les circonstances ni les modalités, l'aurait concrètement empêché d'assurer le suivi de sa correspondance ou de prendre les dispositions nécessaires à cette fin. Il n'explique pas davantage en quoi son état de santé l'aurait placé dans l'impossibilité de procéder au versement de l'avance de frais ou de charger une autre personne d'y procéder pour son compte. Dans ces circonstances, le requérant ne rend pas vraisemblable l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 PA. Les conditions matérielles de cette disposition ne sont dès lors pas davantage réunies. 6. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai du 24 juin 2026 (date du timbre postal) doit être déclarée irrecevable, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b et art. 39 LTAF ; art. 85bis al. 3 LAVS [RS 831.10] par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué des dépens (art. 6 let. b et art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). (le dispositif figure à la page suivante)
C-5385/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : La greffière :
Selin Elmiger-Necipoglu Isabelle Pittet
C-5385/2026 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :