Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C5317/2011 Arrêt d u 6 février 2012 Composition Elena AvenatiCarpani, juge unique Delphine Queloz, greffière. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurancevieillesse et survivants, décision sur opposition du 31 août 2011.
C5317/2011 Page 2 Faits : A. La ressortissante française, A._______, née en 1946, a travaillé en Suisse en qualité de sommelière et a cotisé à l'AVS/AI suisse en 1968, 1969 et 1970 (pce 1 p. 3). B. Le 17 mars 2008 (pce 1 p. 3), elle a présenté une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation qui l'a transmise à la Caisse Suisse de compensation (CSC) pour compétence (pce 1). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la CSC a versé les pièces suivantes au dossier, entre autres ; – la copie du livret de famille duquel il ressort que l'assurée s'est mariée à B._______ le dixsept octobre 1970, que deux enfants sont nés de cette union, C._______ et D._______, nés le 26 juillet 1971 et qu'elle s'est séparée de corps le 13 janvier 1983 (pce 3 p. 4 à 8); – la demande de calcul prévisionnel/provisoire daté et signé du 30 juin 2008 d'où il ressort que l'assurée a été domiciliée dans la commune de X._______ de début avril 1968 à mijuillet 1971, qu'elle est entrée en Suisse le 8 avril 1968, qu'elle était au bénéfice d'un permis de séjour et qu'elle a travaillé pour E._______ au Café Y._______ en qualité de sommelière d'avril 1968 à mijuillet 1970 (pce 3 p. 1 à 2). C. Par courrier du 29 juillet 2008 (pce 4), la CSC a demandé au Contrôle des habitants de la commune de X._______ d'indiquer les dates d'arrivée et de départ de l'assurée. Par retour de formulaire du 11 août 2008 (pce 5 p. 2), le contrôle des habitants de la commune de X._______ a mentionné que A._______ était au bénéfice d'un permis L, qu'elle a séjourné en Suisse du 15 juin 1968 au 1er juillet 1970 et qu'elle est partie pour la France. D. Par courrier du 26 août 2008 (pce 7), la CSC a informé A._______ que le droit à la rente naîtrait le 1er avril 2010, le montant mensuel de celleci serait de Fr. 75. basé sur un revenu total de Fr. 11'138. et de 2 ans et
C5317/2011 Page 3 2 mois de cotisation (7 mois en 1968, 12 mois en 1969 et 7 mois en 1970; pce 6). E. Le 26 novembre 2010 (pce 17), la CSC a entrepris les démarches nécessaires suite à la demande de rente de vieillesse de l'assurée. Elle a notamment versé les pièces suivantes au dossier : – l'extrait de compte individuel duquel il ressort que l'assurée a travaillé 1 mois en 1968, 12 mois en 1969 et 6 mois en 1970 pour un revenu totale de Fr. 11'138. ( 158 + 7320 + 3660; pce 19 p. 1); – l'attestation de carrière d'assurance en Suisse d'où il ressort que l'assurée a totalisé 19 mois d'assurance (pce 21). F. Par décision du 3 janvier 2011 (pce 22), la CSC a accordé à A._______ une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er avril 2010 d'un montant de Fr. 61. jusqu'au 31 décembre 2010 et de Fr. 62. dès le 1er janvier 2011 basée sur une durée de cotisations d'un an et 7 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 23'664. et l'échelle de rente 2. G. Par lettre du 20 janvier 2011 (pce 23 p. 1), l'assurée a fait opposition arguant qu'elle avait travaillé d'avril à décembre en 1968, soit 9 mois et non un mois comme retenu par l'autorité inférieure. Elle a notamment produit : – le décompte d'impôt communal de 1968 de la commune de X._______ qui indique un revenu imposable de Fr. 4'500. et un montant d'impôt de Fr. 134.05 pour un pro rata de 195 jours (pce 23 p. 5); – le décompte de l'impôt direct cantonal neuchâtelois de 1968 qui mentionne que l'assurée est aide de ménage auprès de E._______ (pce 23 p. 6). H. En date du 14 mars 2011 (pce 24), la CSC a entrepris des investigations auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation afin qu'elle vérifie les périodes de cotisations et les revenus réalisés par l'assurée durant l'année 1968 auprès de E._______. Par réponse du 10 août 2011 (pce 28), la Caisse cantonale neuchâteloise de
C5317/2011 Page 4 compensation a informé la CSC qu'elle n'avait rien retrouvé pour l'employeur indiqué et ne pouvait dès lors pas donner plus d'information au sujet de l'assurée. Par courrier du 15 août 2011 (pce 29), la CSC a demandé au Service des migrations de Neuchâtel des précisions quant aux permis accordés et aux dates d'octroi de chaque permis relatifs à A._______ entre 1968 et 1970. Par retour de formulaire du 19 août 2011 (pce 30 p. 4), le Service des migrations a informé la CSC que l'assurée est inconnue de son service, qu'il n'y a pas de dossier la concernant et qu'elle ne figue plus dans le système d'informations central sur la migration (SYMIC). I. Par décision sur opposition du 31 août 2011 (pce 32), la CSC a rejeté l'opposition du 20 janvier 2011 au motif que les inscriptions sur le compte individuel mentionne un mois en 1968 pour Fr. 158., 12 mois en 1969 pour Fr. 7'320. et 6 mois en 1970 pour Fr. 3'660., que les recherches auprès de la Caisse de compensation compétente n'ont pas abouti et qu'aucun document ne prouve que les inscriptions sont erronées. J. Le 22 septembre 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 31 août 2011 par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) concluant au réexamen de son cas et implicitement à l'annulation de la décision et à une prise en compte de 9 mois de cotisations en 1968 (TAF pce 1). Elle a argué qu'elle a travaillé 9 mois en 1968 et que son employeur ne l'a peutêtre pas déclarée. Elle a produit des documents en grande partie déjà au dossier, notamment une lettre adressée à la CSC le 21 septembre 2011 où elle fait mention qu'elle a travaillé en tant que sommelière et non aideménagère, que c'est le Dr F._______ qui lui a fait passé l'examen légal au printemps 1968, que lors des événements de mai 1968 en France elle travaillait déjà en Suisse et qu'elle a ainsi cotisé pendant 27 mois ( 9 mois en 1968, 12 mois en 1969 et 6 mois et 12 jours en 1970). K. Par réponse du 23 novembre 2011 (TAF pce 3), la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée au motif que les inscriptions sur le compte individuel font mention de 19 mois de cotisations pour un revenu total de Fr. 11'138., que les investigations entreprises n'ont pas abouti et, qu'en l'absence de justificatifs, la décision
C5317/2011 Page 5 du 31 août 2011 ne peut pas être revue. Invitée à répliquer, la recourante n'a pas répondu dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
C5317/2011 Page 6 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. 3.1. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 3.2. L'art. 50 du Règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1 a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total. 3.3. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
C5317/2011 Page 7 (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurancevieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 3.4. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 3.5. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). 3.6. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et les références) , doit être effectuée uniquement sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 1968" publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et ATFA du 3 février 2004 en la cause C [H 107/03] et les références citées). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de
C5317/2011 Page 8 cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 19481968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (ATFA du 24 juillet 1985 dans la cause K. [H 94/84]). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant l'année considérée. 3.7. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celleci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; Moor, op. cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de luimême les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir ellemême les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
C5317/2011 Page 9 4. 4.1. Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente. En l'occurrence, la CSC avait retenu une durée de cotisation d'un an et 7 mois basée sur le compte individuel de la recourante duquel il ressortait qu'elle avait travaillé un mois en 1968, 12 mois en 1969 et 6 mois en 1970. 4.2. La recourante quant à elle affirme être entrée en Suisse en avril 1968 déjà et avoir travaillé 9 mois en 1968 auprès du même employeur. A l'appui de ses conclusions, elle ne produit aucun certificat de travail ou de salaire attestant la retenue des cotisations sociales ou une convention stipulant le salaire net concernant la période exacte de travail en 1968 et 1970 ; elle a versé au dossier un décompte d'impôt communal pour l'année 1968 portant sur un revenu de Fr. 4'500. pour un pro rata de 195 jours. 4.3. La Cours de céans observe que la CSC, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.4 et 3.5), a effectué des investigations poussées auprès des autorités compétentes en Suisse. Les informations tirées de ces administrations n'ont pas permis de trouver trace d'autres périodes de cotisations. 4.4. La recourante était au bénéfice d'un permis L (séjour de courte durée) et ne pouvait pas dès lors être considérée comme domiciliée en Suisse, la durée de cotisations pour 1968 doit être fixée uniquement conformément aux Tables (cf. consid. 3.6). Or, à un revenu de Fr. 158. correspondrait dans la branche économique 50 (hôtellerie et restauration) ou dans la branche 70 (domestiques) à un mois de cotisations. La recourante n'ayant pas apporté la preuve que des cotisations acquittées n'aient pas été enregistrées, le compte individuel ne peut pas être rectifié (cf. consid. 3.5). 5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la CSC a correctement établi la durée de cotisation de la recourante et que dès lors elle s'est justement basée sur une durée de cotisation d'un an et 7 mois et qu'un réexamen du dossier s'avère impossible. Par ailleurs, un examen des autres éléments à la base du calcul de rente permet de conclure que le montant attribué est correct.
C5317/2011 Page 10 6. Il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 7. 7.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). 7.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page 11)
C5317/2011 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) La juge unique : La greffière : Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :