Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-5315/2020
Arrêt d u 1 4 décembre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (Portugal) Adresse postale : c/o B._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, condition de la durée minimale d’assurance d’une année, rejet de la demande de rente de vieillesse (décision sur opposition du 8 septembre 2020).
C-5315/2020 Page 2 Vu la décision sur opposition du 8 septembre 2020 de la Caisse suisse de compensation (CSC), rejetant l’opposition du 11 février 2020 formée par A._______ et confirmant la décision du 27 janvier 2020 (CSC doc 91), le courrier électronique envoyé le 21 octobre 2020 par A._______ (TAF pce 1) à la CSC, qui l’a transmis au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : TAF ou le Tribunal) comme objet de sa compétence (TAF pce 2), dans lequel celui-ci assure notamment avoir travaillé plus de 12 mois en Suisse ; il demande à la CSC de revoir la recherche, car il aurait certainement travaillé à (…) plus de 4 mois, peut-être 7 de mémoire, au moins 3 mois (au lieu d’un) au C._______ et d’autres établissements dont il ne se souvient pas du nom, ainsi qu’au moins 2 mois (au lieu d’un) au D._______ ; il fait part de son incompréhension quant à l’existence de deux numéros AVS à son nom ; il conclut à la révision de sa situation et à l’envoi d’une preuve des mois qu’il a travaillés en Suisse, au Portugal et en Italie, l’ordonnance du 12 novembre 2020, par laquelle le TAF notamment invite la CSC à produire, d’ici au 27 novembre 2020, la preuve que la décision sur opposition a été notifiée au recourant le 16 septembre 2020, ainsi que le dossier complet de la cause (TAF pce 3), le courrier du 24 novembre 2020 de la CSC donnant suite à cette ordonnance (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par la CSC, qu'en vertu de l’art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, et que, conformément à l’art. 1
C-5315/2020 Page 3 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que la jurisprudence précise qu’une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse, qu’ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu’elle est entrée en possession de son destinataire ; en d’autres termes, il suffit que l’acte se trouve dans la sphère d’influence du destinataire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d’en prendre connaissance ; peu importe qu’il l’ait personnellement en main, encore moins qu’il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 376), que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que l’art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s’agissant d’un ressortissant de l’Union européenne (cf. CSC docs 18, 21), l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, et les règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE
C-5315/2020 Page 4 révisée, et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71, que par ailleurs, et compte tenu des bases légales susmentionnées, la computation du délai de recours relève exclusivement de la législation nationale déterminante en l’espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130 V 132 consid. 3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 7/01 du 25 juillet 2001), qu'en l'espèce, la décision sur opposition attaquée, adressée au recourant par envoi recommandé du 8 septembre 2020, a été distribuée le 16 septembre 2020 (TAF pce 4), que le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le 17 septembre 2020 pour arriver à échéance le 16 octobre 2020, que l’écrit du recourant, par lequel il conteste la décision sur opposition du 8 septembre 2020, est daté du 21 octobre 2020, qu’en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n’est pas utilisé, la décision sur opposition entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, que toutefois, si, comme le prévoit l’art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, 2.2.6.7) et ne voit d’empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour elle, comme la survenance d’un accident nécessitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1),
C-5315/2020 Page 5 que le recourant n’a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu’il aurait été empêché de recourir dans le délai légal, que, dans ces circonstances et par économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’inviter le recourant à régulariser son recours (art. 52 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-5315/2020 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :