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Bundesverwaltungsgericht 17.11.2020 C-5272/2020

November 17, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,582 words·~8 min·4

Summary

Droit à la rente | Assurance-invalidité; octroi d'une demi-rente; décision du 1er septembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5272/2020

Arrêt d u 1 7 novembre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, Espagne, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; octroi d'une demi-rente; décision du 1er septembre 2020.

C-5272/2020 Page 2 Vu la décision du 1er septembre 2020 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours daté du 22 octobre 2020 et déposé à la Poste espagnole le même jour, formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 3 novembre 2020, dont copie a été remise à la recourante pour connaissance, invitant l’OAIE à indiquer au Tribunal la date à laquelle la décision litigieuse du 1er septembre 2020 a été notifiée à la recourante (TAF pce 2), la réponse de l’OAIE du 10 novembre 2020, accompagnée des documents de suivi des envois postaux recommandés, attestant que la décision du 1er septembre 2020 a été notifiée en date du 11 septembre 2020 (TAF pce 3), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du ou de la destinataire ou de son ou sa représentant·e à leur juste adresse, qu'ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son ou sa destinataire ; en d'autres termes, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du ou de la destinataire, que ce dernier·ière ou un·e représentant·e autorisé·e soit à même d'en prendre

C-5272/2020 Page 3 connaissance ; peu importe qu'il ou elle l'ait personnellement en main, encore moins qu'il ou elle en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les réf. cit. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 376), que le délai de recours, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1ère phrase et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu'en application de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son annexe II et du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, valable dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012 (RS 0.831.109.268.1), le recours peut également être déposé dans le délai à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré·e ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré, que selon la jurisprudence, si la preuve de la notification d'une décision et de la date de cette notification incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 582 n° 1231), la preuve de l'observation du délai de recours incombe à la partie recourante (JEAN MÉTRAL, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 6 et 7 ad art. 60 LPGA), que la décision entreprise du 1er septembre 2020 a été adressée à la recourante par envoi recommandé, ce qui a permis à l’autorité inférieure de verser au dossier, en annexe de sa réponse du 10 novembre 2020, les documents de suivi des envois de la Poste suisse établissant sans conteste que dite décision a été distribuée le 11 septembre 2020 (TAF pce 3),

C-5272/2020 Page 4 que le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le 12 septembre 2020 pour arriver à échéance le 11 octobre 2020, que le 11 octobre 2020 étant un dimanche, le terme du délai de 30 jours doit être reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 12 octobre 2020, qu'il s'ensuit que le recours devait être remis au plus tard à cette date au Tribunal de céans, à une autre autorité en Suisse ou à une représentation suisse, ou être déposé au plus tard à cette date auprès de la Poste espagnole ou suisse ou auprès de l'organisme de sécurité sociale espagnol, que selon les timbres postaux figurant tant sur l’enveloppe ayant contenu le recours que sur le mémoire de recours lui-même, celui-ci a été déposé à la Poste espagnole le 22 octobre 2020, soit après l’écoulement du délai de recours, qu’en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le ou la requérant·e ou son ou sa mandataire a été empêché·e, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le ou la requérant·e ou son ou sa mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son ou sa mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ANNE- SYLVIE DUPONT, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 7 ad art. 41 LPGA et les réf. cit.),

C-5272/2020 Page 5 que la recourante n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu'elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal, qu'en conséquence, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais qu'ils peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'est pas alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

C-5272/2020 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5272/2020 — Bundesverwaltungsgericht 17.11.2020 C-5272/2020 — Swissrulings