Cour III C-4996/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 4 décembre 2009 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4996/2009 Faits : A. Le 12 janvier 2009, B._______, ressortissante algérienne née le 6 janvier 1985, a déposé une demande d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger afin de venir rendre visite à son frère, A._______, durant quinze jours. Elle a notamment joint à sa demande une lettre d'invitation du 3 décembre 2008 dans laquelle son frère et l'épouse de celui-ci s'engageaient à prendre en charge ses frais de séjour, y compris d'éventuels frais médicaux, et des copies d'un contrat d'assurance voyage et de sa licence universitaire en traduction et interprétariat obtenue en juin 2008. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, l'ambassade de Suisse précitée a transmis sa demande pour décision formelle à l'ODM. C. Dans des lettres adressées à l'ODM, A._______ et B._______ ont déclaré que cette dernière désirait également découvrir la ville et le cadre de vie de son frère et qu'elle n'avait aucune intention de s'installer en Suisse car elle avait une très bonne situation dans son pays d'origine, qu'elle n'entendait pas quitter. D. A la demande des autorités cantonales, A._______ a indiqué, par courrier du 6 mai 2009, qu'il souhaitait inviter sa soeur pour qu'elle puisse faire connaissance avec sa femme et découvrir la région où il habitait, qu'il ne l'avait plus vue depuis 2003, qu'elle était fraîchement diplômée et profitait d'un moment de relâche mais avait l'intention de travailler dans son pays d'origine, précisant que ses parents, qui avaient obtenu un visa pour venir en Suisse, avaient respecté les délais de celui-ci. E. Le 19 mai 2009, les autorités cantonales genevoises ont émis un préavis défavorable à la délivrance du visa sollicité. Page 2
C-4996/2009 F. Par décision du 16 juillet 2009, l'ODM a refusé d'autoriser B._______ à entrer dans l'Espace Schengen, estimant que sa sortie n'était pas suffisamment garantie au vu de sa situation personnelle – une célibataire de 24 ans sans activité lucrative – ainsi que de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, dans la mesure où on ne pouvait exclure qu'elle soit tentée de prolonger son séjour dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que dans sa patrie. L'ODM a par ailleurs relevé que rien ne laissait à penser que les hôtes en Suisse soient empêchés de lui rendre visite en Algérie. G. A._______ a interjeté un recours contre cette décision le 5 août 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'octroi du visa sollicité. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des garanties données quant à la sortie de Suisse de sa soeur et de l'avoir discriminée par rapport à son âge. H. Dans sa détermination du 15 septembre 2009, l'ODM a estimé que, malgré les déclarations et la bonne foi du recourant, il ne pouvait exclure que l'invitée cherche à demeurer durablement en Suisse, d'autant plus qu'elle n'avait pas démontré posséder des attaches étroites avec son pays d'origine. I. Dans sa réplique du 19 octobre 2009, le recourant n'a pas fait d'observations particulières. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Page 3
C-4996/2009 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les Page 4
C-4996/2009 autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante d'Algérie, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa. Page 5
C-4996/2009 7. 7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 7.2 Lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination (sur la notion de discrimination, cf. ATF 135 I 49 consid. 4.1 p. 53s. et la jurisprudence citée). Aussi le grief formulé par le recourant dans son recours, selon lequel la position adoptée par l'ODM serait constitutive d'une discrimination à l'égard des personnes jeunes, est-il infondé. 7.3 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socioéconomique difficile prévalant en Algérie, où malgré la croissance économique de ces dernières années, le PIB par habitant ne s'élevait qu'à USD 4681.- en 2008 et le taux de chômage officiel atteignait les 13.8% et demeurait particulièrement élevé chez les jeunes (source : site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr > Pays-zones géo > Algérie > Présentation, consulté le 17 novembre 2009). Ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. Page 6
C-4996/2009 7.4 B._______ est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. Etant sans emploi depuis l'obtention de sa licence en juin 2008, soit depuis une année et demie, elle n'a pas non plus d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à regagner son pays d'origine. Elle pourrait ainsi être tentée de prolonger son séjour afin d'y chercher un emploi, étant donné la perspective d'un meilleur avenir en Suisse au vu des disparités économiques importantes existant entre ce pays et l'Algérie et le taux de chômage élevé chez les jeunes Algériens. 7.5 Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits). 7.6 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée en Algérie au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. 8. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son frère et sa belle-soeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il Page 7
C-4996/2009 convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 16 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
C-4996/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 août 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° 6703208.8) - à l'Office cantonal de la population, service des étrangers et confédérés, Genève (en copie ; avec dossier cantonal) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 9