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Cour III C-4832/2023
Arrêt d u 1 3 décembre 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (Italie) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du 21 juin 2023).
C-4832/2023 Page 2 Vu la décision du 21 juin 2023 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), supprimant la rente d’invalidité dont bénéficiait A._______, le recours daté du 27 août 2023, non signé manuellement, adressé à l’OAIE par la prénommée (TAF pce 1), se rapportant à « une lettre de projet » et demandant, en substance, à pouvoir faire une visite chez un médecin agréé par l’assurance-invalidité en vue d’obtenir un rapport complet sur son état de santé du moment, l’assurée étant consciente que les médecins de l’autorité inférieure sont compétents, mais ne l’ont pas examinée. Elle soutient que la lettre de projet indique qu’elle peut recommencer à cuisiner, mais elle ne pense pas que l’OAIE ait proposé une reconversion professionnelle en raison de son hépatite C, mais plutôt en rapport avec ses problèmes de circulation sanguine. Elle affirme en outre que son CFC n’est pas reconnu en Italie. Elle signale toujours recevoir sa rente, ce qu’elle ne comprend pas, et n’aimerait pas avoir à rembourser les montants par la suite. Elle prie l’OAIE de faire le nécessaire pour clarifier la situation, tant au niveau de la visite médicale que de la rente. Elle joint un moyen de preuve, le courrier du 5 septembre 2023 de l’OAIE transmettant cet écrit au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) pour suite utile (TAF pce 2), la décision incidente du 14 septembre 2023, par laquelle le TAF a invité la recourante à indiquer clairement si elle entend attaquer la décision du 21 juin 2023 de l’OAIE dans un délai de 5 jours dès réception, à défaut de quoi le Tribunal considérerait qu’elle attaque uniquement dite décision. En cas de réponse positive, le Tribunal l’a invitée à déposer des conclusions claires, à motiver son recours et à signer le recours de sa main dans le même délai, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), la régularisation du mémoire de recours par la recourante en date du 13 octobre 2023, accompagnée de plusieurs moyens de preuve (TAF pce 5), la décision incidente du 25 octobre 2023, par laquelle le TAF a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 6),
C-4832/2023 Page 3 les avis de réception postaux, indiquant que la décision incidente susmentionnée a été notifiée à la recourante le 6 novembre 2023 (TAF pces 7 et 8), le document du secteur Finance et Controlling du TAF du 12 décembre 2023 indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance de frais (TAF pce 9), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA et l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 25 octobre 2023 (TAF pce 6), la recourante a été invitée à verser une avance de frais d’un montant de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que selon les avis postaux (TAF pces 7 et 8), ladite décision incidente a été notifiée à la recourante le 6 novembre 2023, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 9), que la recourante n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcée quant à l’avance de frais requise, qu’elle n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
C-4832/2023 Page 4 que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-4832/2023 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :