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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2009 C-4796/2007

September 9, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,517 words·~23 min·7

Summary

Assurance-invalidité (AI) | AI, décision du 12 juin 2007

Full text

Cour III C-4796/2007 {T 0/2} Arrêt d u 9 septembre 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Johannes Frölicher, Stefan Mesmer, juges, Margit Martin, greffière. G._______, Lg. _______, ES-_______, représenté par Maître José Nogueira Esmorís, Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES-15006 A Coruña, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité, décision du 12 juin 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4796/2007 Faits : A. Le ressortissant espagnol G._______, né en 1953, marié, a travaillé en Suisse de 1972 à 1980 en qualité de saisonnier et a acquitté les cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 6). En Espagne, il a enregistré des périodes d'affiliation à la sécurité sociale entre 1970 et 2006 (E 205, pce 2). Du formulaire E 204, il appert que le requérant a perçu des indemnités de l'assurance-maladie entre le 13 octobre 2005 et le 29 mai 2006 et qu'il a présenté en date du 10 juillet 2006 une demande de rente d'invalidité suisse auprès de la sécurité sociale espagnole (INSS), A Coruña (pce 1). Par courrier du 31 juillet 2006, l'organe de liaison étranger a transmis la demande de prestations à l'autorité suisse compétente (pce 4). B. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a versé au dossier les pièces suivantes: - un questionnaire rempli le 23 janvier 2007 par le dernier employeur de l'assuré en Espagne, soit l'entreprise X._______, S.L., à C._______, duquel il résulte que l'assuré est entré au service de dite entreprise le 28 mars 1989 comme chauffeur/conducteur d'une bétonnière automotrice, qu'il a exercé cette activité à temps complet, 8 heures par jour et 40 heures par semaine, jusqu'au 12 octobre 2005 pour un salaire annuel de € 15'120.-, et qu'il a dû interrompre son activité pour des raisons de santé depuis cette date jusqu'au 11 octobre 2006 et du 7 novembre 2006 à ce jour (pce 8), - un questionnaire daté du 9 février 2007 dans lequel l'assuré mentionne ne pas être au bénéfice d'une formation professionnelle et confirme globalement les indications contenues dans le questionnaire rempli par l'employeur; il déclare être actuellement en incapacité de travail temporaire (pce 9), - une fiche de consultation en traumatologie du 10 octobre 2005 ainsi que deux rapports d'examen de résonnance magnétique (IRM) de l'épaule droite et de la colonne lombaire, réalisés les 10 et 16 Page 2

C-4796/2007 février 2006, polyclinique R._______, à St-Jacques de Compostelle (pces 10-12), - le protocole d'un suivi médical spécialisé entre le 12 décembre 2005 et le 24 février 2006 mentionnant les diagnostics de cervicobrachialgies, hyperostose, lombalgie, discopathies ainsi que de calcifications du ligament vertébral commun antérieur et concluant à un arrêt de travail et à la réhabilitation (pce13), - un rapport du 18 avril 2006 établi par la Dresse J._______, service médical FREMAP, à St-Jacques de Compostelle, dans le cadre de la constitution du dossier relatif à une incapacité permanente, selon lequel il convient d'initier la procédure afin d'évaluer une possible incapacité de travail (pce 14), - un document peu lisible émanant du service de réhabilitation, Hospital de Conxo, CHU St-Jacques (pce 15), - un rapport médical détaillé (E 213), établi le 24 juillet 2006 par la Dresse Z._______, médecin inspecteur de l'INSS, duquel il résulte que l'assuré n'exerce plus d'activité rémunérée et se trouve en incapacité de travail depuis le 13 octobre 2005; les diagnostics retenus sont une ostéoarthrose de l'articulation acromio-claviculaire droite discrète à modérée, une légère tendinopathie inflammatoire du tendon de la coiffe des rotateurs droite et une spondylose lombaire; il est mentionné que l'assuré est suivi par un médecin traitant, que la physiothérapie n'a amené aucune amélioration sur le plan clinique, qu'il existe une limitation pour des activités nécessitant de maintenir les membres supérieurs au-dessus de 90° et qu'une légère limitation fonctionnelle persiste au niveau de l'épaule gauche (recte: droite?); selon le rapport, l'assuré est en mesure d'accomplir une activité moyenne de façon régulière en évitant la manipulation de charges; la dernière activité exercée de chauffeur de camion ainsi que toute activité de substitution adaptée exigible à temps complet (pce 16), - un rapport médical du 21 août 2006 (Dresse J._______) concluant à une pathologie de type dégénératif – sévères discopathies dorsales et cervicales – confirmées par la radiologie (pce 17), Page 3

C-4796/2007 - un rapport de consultation en psychiatrie manuscrit du 1er février 2007 retenant le diagnostic de trouble mixte anxio-dépressif, traité par antidépresseurs et anxiolytiques (pce 18), - une fiche de consultation en neurochirurgie du 22 décembre 2006 (pce 19). Dans sa prise de position du 24 avril 2007, le Dr Y._______, service médical de l'OAIE, retient les diagnostics d'ostéoarthrose de l'articulation acromio-claviculaire légère à modérée, de légère tendinopathie de la coiffe des rotateurs ainsi que de troubles dégénératifs de la colonne vertébrale. Il relève que selon le rapport E 213, l'assuré ne présente aucune atteinte incompatible avec son travail et constate que les plaintes subjectives ne sont pas corroborées par la documentation radiologique (IRM épaule et lombaire). A son avis, la documentation médicale à disposition exclut une incapacité de travail médicalement justifiée, alors que la documentation économique fait état d'une absence pour raison de santé (pce 21). Se fondant sur l'appréciation de son service médical, l'OAIE, en date du 26 avril 2007, a adressé à l'assuré un projet de décision, l'informant que sa demande de prestations devrait être rejetée et l'a invité à former des objections (pce 22). Dans le délai imparti, l'assuré, par l'intermédiaire de son représentant, demande l'octroi d'une rente d'invalidité suisse, arguant remplir les conditions requises pour avoir droit à une telle prestation (pce 23). Par décision du 12 juin 2007, l'OAIE a rejeté la demande de prestations avec le motif qu'il n'y a pas d'invalidité au sens des disposition légales applicables (pce 24). C. Par acte déposé le 10 juillet 2007, G._______, par son conseil, a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) demandant implicitement l'annulation de la décision attaquée et la reconnaissance d'un droit à une rente d'invalidité. A l'appui de son recours, il fait non seulement valoir les altérations ostéoarticulaires dégénératives connues, mais allègue également s'être soumis notamment à un traitement ambulatoire auprès du service de consultations psychiatriques du centre régional de la santé depuis le 28 novembre 2006 en raison d'un trouble mixte anxiodépressif et y recevoir des antidépresseurs et des anxiolytiques. D. Invité par l'autorité de céans à se déterminer sur le recours et à Page 4

C-4796/2007 produire le dossier complet de la cause, l'OAIE, dans sa réponse du 19 octobre 2007, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée avec des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit du présent arrêt. E. Par décision incidente du 24 octobre 2007, l'autorité de céans a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant, l'invitant à déposer une réplique et à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-. Par réplique du 2 novembre 2007, l'assuré déclare avoir versé l'avance de frais demandée, produisant pour preuve une copie de l'ordre de paiement effectué auprès de la Banco Pastor. Il persiste en outre entièrement dans les termes de son recours, sans pour autant produire d'autres moyens de preuve. Par ordonnance du 16 novembre 2007, l'autorité de céans a informé le recourant qu'en date du 7 novembre 2007 un montant net de Fr. 388.-avait été enregistré sur le compte du Tribunal et l'a invité à verser la différence de Fr. 12.-- dans les 20 jours. Par courrier du 20 décembre 2007, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral avoir procédé au versement du montant demandé de Fr. 12.--. Par erreur, la chancellerie de l'autorité de céans a transmis ce courrier au Tribunal fédéral à Lucerne. Ce dernier, par arrêt du 19 février 2008, n'est pas entré en matière sur l'écriture du 20 décembre 2007, manifestement irrecevable comme recours. F. Par ordonnance du 3 mars 2008, l'autorité de céans a transmis un double de la réplique à l'autorité inférieure lui donnant la possibilité de déposer une duplique. Dans sa duplique du 5 mars 2008, l'OAIE a déclaré avoir pris connaissance des remarques formulées par le recourant et avoir constaté que celles-ci n'apportent pas d'éléments nouveaux ou pertinents lui permettant de s'écarter des précédentes conclusions. G. Par ordonnance du 11 mars 2008, l'autorité de céans a signalé que l'échange d'écriture était clos. Page 5

C-4796/2007 Par lettre du 7 mars 2008, l'assuré s'est adressé au Tribunal fédéral et a déclaré son intention de maintenir le recours. Dans sa réponse du 27 mars 2008, le Tribunal fédéral a informé le recourant que l'affaire était toujours pendante auprès de l'autorité de recours de première instance qui rendra son jugement le moment venu. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) Page 6

C-4796/2007 n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3. 3.1 Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la Page 7

C-4796/2007 mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 3.2 Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente d'invalidité. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Le recourant a présenté sa demande le 10 juillet 2006. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6 octobre 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si un assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si et dans quelle mesure le recourant avait droit à une rente le 10 juillet 2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 12 juin 2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). 4. Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes, à savoir être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette Page 8

C-4796/2007 disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1). 5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. Page 9

C-4796/2007 1c). 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1 Il résulte du dossier que l'assuré a travaillé en dernier lieu auprès de l'entreprise X._______, S.L., à C._______, en qualité de chauffeur/ conducteur de bétonnière depuis le 28 mars 1989 et qu'il y a exercé son activité à temps complet, soit 40 heures hebdomadaires, jusqu'au 12 octobre 2005 pour un salaire annuel de € 15'120.--. Selon les indications données par l'ancien employeur dans le questionnaire ad hoc, l'environnement professionnel était marqué par le bruit, l'agitation et la poussière. L'assuré toutefois, jusqu'à la date mentionnée, n'a pas eu à subir de réduction du temps de travail, d'attribution d'un travail plus facile ou de diminution de salaire. C'est néanmoins pour des raisons de santé qu'il a interrompu son activité dès le 12 octobre 2005 jusqu'au 11 octobre 2006 et à partir du 7 novembre 2006. Dans ces circonstances, c'est sur la base de la documentation médicale au dossier qu'il convient d'examiner l'évolution de sa capacité de travail résiduelle après la cessation de l'activité effective en octobre 2005 (voir aussi consid. 3 al. 2 ci-dessus). 6.2 Il est établi que le recourant présente une ostéoarthrose acromioclaviculaire légère à modérée à droite, une légère tendinopathie de la coiffe des rotateurs ainsi que des troubles dégénératifs de la colonne vertébrale. Dans son recours, l'assuré allègue par ailleurs suivre un traitement ambulatoire psychiatrique depuis le 28 novembre 2006 pour Page 10

C-4796/2007 un trouble mixte anxio-dépressif. Le caractère labile de ces atteintes, susceptibles d'évoluer, ne faisant pas de doute en l'espèce, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable (cf. notamment ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Seule peut entrer en considération la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI qui prévoit une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 6.3 Quant à l'influence des pathologies décrites sur la capacité de travail de l'assuré, force est de constater que le rapport médical de la sécurité sociale espagnole, bien que mentionnant déjà la prise d'un anxiolytique (le soir) ainsi que d'un antalgique (selon besoin), conclut à une capacité de travail entière dans l'activité habituelle de chauffeur de camion/bétonnière ainsi que dans toute activité moyenne, à condition d'éviter la manipulation de charges et le maintien des bras au-dessus de l'horizontale. Le service médical de l'OAIE (Dr Y._______) de son côté adhère totalement à cette appréciation et constate que l'assuré ne présente aucune atteinte incompatible avec son travail. Il relève notamment que les plaintes subjectives ne sont pas corroborées par la documentation radiologique, IRM épaule et lombaire, excluant dès lors une incapacité de travail médicalement justifiée. 6.4 En l'espèce, concernant la période à examiner jusqu'à la date de la décision litigieuse du 12 juin 2007, l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions concordantes du médecin inspecteur de la sécurité sociale espagnole et du service médical de l'autorité inférieure, fondées sur une analyse attentive des données médicales et résultats d'examens objectifs au dossier. Ainsi, se référant aux rapports IRM, le médecin de l'INSS a qualifié l'ostéoarthrose acromio-claviculaire de discrète à modérée et la tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs de légère, alors qu'au niveau lombaire – mis à part des signes de spondylose – il n'a pas noté d'autres altérations significatives. Quant à la fonctionnalité, le rapport médical du 24 juillet 2006 (E 213) ne mentionne qu'une légère limitation au niveau de la colonne cervicale et une flexion-extension acceptable au niveau de la colonne lombaire avec une distance doigtssol de seulement 10cm, sans signes cliniques d'une affection radiculaire. Il est relevé en outre la présence d'une importante musculature de la ceinture scapulaire, une balance articulaire conservée au niveau de l'épaule droite (côté dominant) et, au niveau Page 11

C-4796/2007 de l'épaule gauche, une abduction de 120° avec une rotation interne quelque peu diminuée. La mobilité (force et tonus) est décrite comme normale, la marche s'effectuant avec une légère flexion du tronc. Eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité de céans d'admettre en accord avec l'autorité inférieure que, durant la période soumise à l'appréciation du Tribunal (cf. consid. 3, 2ème alinéa), l'assuré n'a pas subi d'invalidité au sens des dispositions légales en vigueur, les atteintes qu'il présente n'ayant en effet aucune influence significative sur sa capacité de travail dans sa profession habituelle. A cet égard, il convient de préciser que le simple fait d'être suivi auprès du centre régional de la santé en consultation psychiatrique ambulatoire n'autorise pas d'autre conclusion. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). Le fait que l'assuré n'ait pas mis en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En effet, des facteurs tels que la formation professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé, ne constituent pas de circonstances supplémentaires propres d'influencer l'étendue de l'invalidité (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.). Il convient dès lors de conclure que l'assuré, depuis la cessation effective de travail dès le 13 octobre 2005, n'a pas présenté d'incapacité de travail relevante dans son activité habituelle de chauffeur/conducteur de bétonnière durant une année au moins (cf. consid. 5.4) et aurait été en mesure de continuer à exercer son activité, médicalement exigible, dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. 7. Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 400.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un même montant. Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui Page 12

C-4796/2007 allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision du 12 juin 2007 est confirmée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 400.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Page 13

C-4796/2007 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 14

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