Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Décision attaquée devant le TF
Cour III C-4236/2016
Arrêt d u 2 6 août 2016 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Jeremy Reichlin, greffier.
Parties X._______ recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 27 mai 2016).
C-4236/2016 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 27 mai 2016 rejetant la demande formée par X._______ (ci-après : la recourante) le 26 avril 2013 et tendant à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité (annexe TAF pce 1), le recours adressé par la recourante le 28 juin 2016 (timbre postal) à l’OAIE contestant en substance la décision du 27 mai 2016 précitée (annexe TAF pce 1), le courrier de l’OAIE du 6 juillet 2016 transmettant au Tribunal administratif fédéral le recours déposé par la recourante le 28 juin 2016 comme objet de sa compétence (TAF pce 1), la décision incidente du 15 juillet 2016 dans laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante, sous peine d’irrecevabilité un délai au 15 août 2016 pour (i) payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- et (ii) régulariser le recours déposé le 28 juin 2016, c’est-à-dire produire un acte de recours signé et indiquant clairement ce qu’elle demande au Tribunal administratif fédéral pour le cas où il admettrait le recours (conclusions), et en mentionnant les raison pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la décision de l’autorité inférieure du 27 mai 2016 (motifs) (TAF pce 2), l’avis de réception et l’extrait « Track & Trace » de la Poste suisse indiquant que cette décision incidente a été notifiée à la recourante le 19 juillet 2016 (TAF pces 3 et 5), l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- versée par le recourante, sur le compte du Tribunal administratif fédéral, le 15 août 2016 (TAF pce 4), l’absence de régularisation du recours déposé le 28 juin 2016 dans le délai imparti par la décision incidente du 15 juillet 2016,
C-4236/2016 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assuranceinvalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (art. 69 al. 1 lit. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, qu’à teneur de l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains, que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA, même si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé selon des critères sévères, le recourant est tout-de-même tenu d'indiquer sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
C-4236/2016 Page 4 qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3), qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4, ATF 123 V 336 consid. 1a), qu'en l'espèce, le courrier de la recourante du 28 juillet 2016 (timbre postal) ne contient pas de signature (TAF pce 1), que ce courrier ne contient également pas de conclusions suffisamment claires (en particulier la recourante sollicite la réparation du « préjudice encouru depuis ma demande à l’AI » sans préciser davantage de quoi il s’agit [annexe TAF pce 1]) et n'indique pas en quoi et pour quelles raisons la recourante conteste la décision attaquée, que, par décision incidente du 15 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral a notamment invité la recourante à régulariser son recours jusqu'au 15 août 2016, c’est-à-dire à produire un acte de recours signé et indiquant clairement ce qu'elle demande au Tribunal de céans pour le cas où il admettrait le recours (conclusions), et en mentionnant les raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec la décision de l’autorité inférieure du 27 mai 2016 (motifs) (TAF pce 2), que cette décision incidente précisait expressément qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable (TAF pce 2), que cette décision incidente a été valablement notifiée à la recourante le 19 juillet 2016 (cf. TAF pces 3 et 5), que la recourante n’a pas donné suite à la décision incidente précitée dans le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral si bien que le recours du 28 juin 2016 n’a pas été régularisé, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à une partie en cause, il ne parait pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du
C-4236/2016 Page 5 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 173.320.2]), que, vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 FITAF), qu’en conséquence, le montant de l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- versé par la recourante le 15 août 2016 (cf. TAF pce 4) lui sera remboursé dès l’entrée en force du présent arrêt.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-4236/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. 3. Le montant de l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.versé par la recourante le 15 août 2016 lui sera remboursé dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :