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Cour III C-4142/2020
Arrêt d u 1 3 octobre 2020 Composition Caroline Gehring (juge unique), Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.
Parties A._______, (France), Adresse de notification : c/o B._______, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décisions du 28 juillet 2020)
C-4142/2020 Page 2 vu les décisions du 28 juillet 2020 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) allouant à A._______ (ci-après : recourante) du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018 une rente entière d’invalidité et une rente entière d’invalidité pour enfant liée à la rente de la mère et, à compter du 1er avril 2018, un quart de rente d’invalidité et un quart de rente d’invalidité pour enfant liée à la rente de la mère (TAF pce 1 annexes), le recours déposé le 20 août 2020 par A._______ contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal [TAF pce 1]), la décision incidente du 26 août 2020 aux termes de laquelle le Tribunal a invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans un délai de 30 jours dès la notification de ladite décision incidente et a précisé qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), le silence de la recourante, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable,
C-4142/2020 Page 3 que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement en temps utile elle n’entrera pas en matière, que par décision incidente du 26 août 2020, la recourante a été invitée à verser, sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision incidente, étant précisé qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 26 août 2020 a été distribuée à la recourante le mardi 1er septembre 2020 (cf. suivi Track and Trace du courrier recommandé avec avis de réception (…) [TAF pce 3]), que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision incidente, soit le mercredi 2 septembre 2020, et a échu le jeudi 1er octobre 2020, sans que la recourante n’y donne de suite, qu’en particulier, cette dernière n’a pas payé l’avance de frais requise, ni déposé de demande de prolongation de délai pour ce faire ou de demande d’assistance judiciaire,
C-4142/2020 Page 4 que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours du 20 août 2020 irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 26 août 2020, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-4142/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin
C-4142/2020 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :