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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2019 C-4013/2019

October 9, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,406 words·~7 min·8

Summary

Cotisations | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 17 juin 2019)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4013/2019

Arrêt d u 9 octobre 2019 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (Canada), recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, assurance facultative (décision sur opposition du 17 juin 2019).

C-4013/2019 Page 2 Vu la décision sur opposition du 17 juin 2019 de la Caisse suisse de compensation (CSC), rejetant l’opposition formée par A._______ et confirmant la décision de taxation du 8 avril 2019, le courrier électronique envoyé le 6 août 2019 à la CSC par A._______ (TAF pce 1), dans lequel celle-ci conteste implicitement la décision sur opposition précitée en se disant être en mesure de faire parvenir les divers reçus concernant les cotisations versées par son employeur et les diverses obligations liées à l’exercice de sa profession, d’une part ; d’autre part, elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de verser le montant fixé par l’AVS en Suisse en raison de son salaire déjà trop faible pour s’inscrire auprès du service retraite canadienne, qui serait d’ailleurs moins cher, le courrier du 8 août 2019 de la CSC transmettant au Tribunal administratif fédéral ce courrier électronique ainsi qu’une copie de la décision sur opposition susmentionnée (TAF pce 2), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 2 septembre 2019 invitant la recourante à motiver plus clairement son recours, à fournir les moyens de preuve et à signer, de façon manuscrite et originale, son recours ainsi qu’à l’envoyer au Tribunal par courrier postal dans les 14 jours dès réception de la décision incidente, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), l’avis de réception postal, indiquant que la recourante a reçu la décision incidente précitée le 10 septembre 2019 et renvoyé au Tribunal le 11 septembre 2019 (TAF pce 4), le courrier du 16 septembre 2019 de la CSC, par lequel celle-ci a transmis au Tribunal un courrier électronique du 3 septembre 2019 de la recourante et de la réponse qu’elle a envoyée à cette dernière également par courrier électronique en date du 16 septembre 2019 (TAF pce 5) ; dans son courrier électronique du 3 septembre 2019, la recourante s’est enquise auprès de la CSC de l’état de traitement de sa demande, dans la mesure où elle n’aurait reçu aucune réponse de la CSC et du Tribunal ; la CSC, dans sa réponse, a informé la recourante que sa demande avait été transmise au Tribunal et lui a signalé, à toutes fins utiles, que le Tribunal lui avait adressé le 2 septembre 2019 la décision incidente susmentionnée,

C-4013/2019 Page 3 le courrier du 4 octobre 2019 de la CSC transmettant au Tribunal un courrier électronique du 28 septembre 2019 et sa réponse par courrier électronique du 4 octobre 2019 (TAF pce 6) ; dans son courrier électronique du 28 septembre 2019, la recourante a informé la CSC avoir payé le montant de sa cotisation AVS, regretté la manière dont avait été traité son dossier et rappelé qu’elle avait, dans l’intervalle, changé d’adresse ; dans sa réponse, la CSC a accusé réception du paiement d’un certain montant et fourni un extrait de compte concernant la recourante actualisé en conséquence, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), qu’un bref délai doit être fixé pour régulariser un recours ne satisfaisant pas à ces exigences (art. 52 al. 2 PA), que le recourant doit alors être avisé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA), que, par décision incidente du 2 septembre 2019 (TAF pce 3), communiquée par le Tribunal administratif fédéral par envoi recommandé avec avis de réception, la recourante a été invitée à motiver plus clairement son recours, à fournir les moyens de preuve et à signer, de façon manuscrite et originale, son recours, ainsi qu'à l'envoyer au Tribunal par courrier postal dans les 14 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité (art. 52 al. 2 et 3 PA),

C-4013/2019 Page 4 que selon l’avis de réception postal (TAF pce 4), la décision incidente du 2 septembre 2019 a été notifiée, en dépit du changement d’adresse ayant éventuellement eu lieu dans l’intervalle, à la recourante le 10 septembre 2019 ou au plus tard le 11 septembre 2019 (date du timbre postal renvoyant l’avis de réception), de sorte que le délai pour régulariser le recours est arrivé à échéance le 24 septembre 2019 ou au plus tard le 25 septembre 2019 (art. 38 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 20 al. 1 et 3 PA), que dans le délai imparti, la recourante n'a pas régularisé son recours, qu’il n’apparaît pas au demeurant qu’elle aurait été empêchée d’agir ou de mandater un représentant, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et 85bis al. 3 LAVS), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-4013/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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