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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2020 C-3698/2020

September 21, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,392 words·~7 min·8

Summary

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 3 juin 2020)

Full text

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Cour III C-3698/2020

Arrêt d u 2 1 septembre 2020 Composition Caroline Gehring, juge unique, Thiviya Asaipillai, greffière.

Parties A._______, (Espagne) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 3 juin 2020)

C-3698/2020 Page 2 Vu la décision du 3 juin 2020 aux termes de laquelle l’Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a rejeté la demande de rente déposée le 6 mars 2019 par A._______, ressortissant espagnol domicilié en Espagne (ci-après : recourant [TAF pce 1, annexe]), le recours de A._______ interjeté contre cette décision par courriel simple du 2 juillet 2020 à l’OAIE, puis transféré le 21 juillet 2020 par envoi postal de ce dernier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (TAF pces 1-2), l’ordonnance rendue le 31 juillet 2020 par laquelle le Tribunal a accusé réception du recours du 2 juillet 2020 et a invité A._______ à régulariser son écriture dans un délai de 10 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pces 4, 6), le silence du recourant, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), que les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA),

C-3698/2020 Page 3 que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que le recours contre une décision de l’OAIE doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de celle-ci (art. 50 al. 1 PA), que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA), que les écrits transmis à l’autorité par voie électronique doivent être munis de la signature électronique qualifiée − au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique [SCSE ; RS 943.03]) − de la partie ou de son mandataire (art. 21a al. 1-2 PA), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l’avisant en même temps que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2-3 PA), qu’en l’espèce, le mémoire du recourant transmis le 2 juillet 2020 par courriel simple ne comporte pas de signature électronique qualifiée, qu’il ne répond par conséquent pas aux exigences légales précitées, la transmission d’un recours par email non sécurisé ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2893/2007 du 22 juin 2007), que partant, le recourant a été invité – aux termes d’une ordonnance du 31 juillet 2020 qui lui a été notifiée le mardi 11 août 2020 (cf. avis de réception de l’envoi recommandé (…) TAF pce 6 ) − à produire l’original de son mémoire de recours dûment pourvu de sa signature manuscrite dans un délai de 10 jours dès réception de ladite ordonnance, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 4), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA; voir également art. 20 al. 1 PA),

C-3698/2020 Page 4 que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA; voir également art. 22 al. 1 let. b PA), qu’en l’espèce, le délai imparti au recourant afin de régulariser son mémoire a commencé à courir le dimanche 16 août 2020 à l’issue des féries d’été et a échu le mardi 25 août 2020, sans que le recourant ne donne aucune suite à l’ordonnance du 31 juillet 2020, qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été empêché d’agir sans sa faute (art. 41 LPGA; voir également art. 24 al. 1 PA), qu’il n’a par conséquent pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu’à défaut de signature, le recours ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable − ainsi que le recourant en a été avisé par ordonnance du 31 juillet 2020 − à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure ( art. 63 al.1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF).

(le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-3698/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Thiviya Asaipillai

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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