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Bundesverwaltungsgericht 13.08.2008 C-3618/2007

August 13, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,305 words·~17 min·4

Summary

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Full text

Cour III C-3618/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 août 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Gladys Winkler, greffière. G._______ et M._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de P._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3618/2007 Faits : A. Le 7 février 2007, P._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née en 1958, ménagère, veuve et mère de quatre enfants, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après l'Ambassade) une demande d'entrée en Suisse pour rendre visite à son frère et sa belle-soeur, domiciliés à B._______, durant quarante-cinq jours. Le Service de la population du canton de Vaud a émis un préavis négatif le 20 avril 2007. L'ODM a refusé la demande de visa par décision du 27 avril 2007, retenant que la sortie de Suisse de l'intéressée n'était pas suffisamment assurée au terme du séjour envisagé, compte tenu à la fois des importantes disparités socio-économiques entre la RDC et la Suisse et de sa situation personnelle, dans la mesure où elle n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'elle dût impérativement y retourner au terme de son séjour. B. Par mémoire du 27 mai 2007, posté le lendemain, les invitants, G._______ et M._______, ont recouru contre cette décision, concluant à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Pour l'essentiel, ils invoquent le fait que la mère de leur invitée est déjà venue à trois reprises en Suisse et est à chaque fois retournée dans son pays, que P._______ est quant à elle mère d'une grande famille et assume dans son pays d'origine en tant qu'aînée de lourdes responsabilités qui rendent sa présence à Kinshasa impérativement nécessaire; en particulier, elle supervise les travaux de construction de la maison que les recourants édifient pour apporter une stabilité financière à leur famille à Kinshasa. Ils ont joint à leur écrit une série de pièces justificatives destinées à prouver leurs déclarations. C. Dans ses observations du 18 juillet 2007, l'ODM conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant que la requérante est veuve et sans emploi et que ses quatre enfants sont indépendants, de telle sorte que, bien que dignes d'intérêt, les Page 2

C-3618/2007 garanties fournies par les invitants ne sont pas décisives, ce d'autant moins qu'elles n'engagent pas la requérante. D. Invités à prendre position sur cette détermination, les recourants n'ont pas déposé de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Page 3

C-3618/2007 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr; cf. également ATAF 2008/1 consid. 1.1 p. 2). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). G._______ et M._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés sur le but du séjour (art. 14 al. 2 let. c aOEArr). 3. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 aOEArr). Page 4

C-3618/2007 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/ Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à P._______, au motif que sa sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en Page 5

C-3618/2007 entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Selon les informations fournies par l'Ambassade, de tels cas de figure se produisent souvent avec des ressortissants de RDC, quel que soit leur âge (cf. lettre du 21 janvier 2004 figurant dans le dossier de l'ODM en relation avec une demande de visa concernant la mère des recourants). 4.2 En l'espèce, il est incontestable que les conditions socioéconomiques qui prévalent en RDC sont défavorables. La population congolaise a connu une forte paupérisation durant la décennie 1990 et la reprise économique amorcée en RDC au début des années 2000, grâce à l'aide internationale, demeure fragile, avec un PIB par habitant s'élevant seulement à USD 247 (cf. site du Ministère français des affaires étrangères: www.diplomatie-gouv.fr > Pays – zones géo > République démocratique du Congo; mis à jour le 28 mai 2008, visité le 23 juillet 2008). La RDC demeure l'un des pays les plus endettés au monde. Par ailleurs, en dépit d'une amélioration depuis 2006, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, des organes de l'Etat continuent à commettre quotidiennement des violations des droits de l'homme (cf. site du Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: http://www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kongo (Demokratische Republik Kongo); mis à jour en novembre 2007, visité le 30 juillet 2008). Ces divers éléments débouchent sur une forte pression migratoire et pourraient sans aucun doute influencer l'invitée à rester en Suisse à l'échéance de son visa, afin d'améliorer ses conditions de vie. 4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à Page 6

C-3618/2007 l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 4.3.1 La situation personnelle de l'invitée ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un tel comportement et de renverser la présomption découlant des différences socio-économiques entre la RDC et la Suisse. Veuve depuis 2000, elle est mère de quatre enfants, lesquels ne vivent plus à ses côtés. S'agissant des importantes responsabilités familiales qu'assumerait P._______ depuis le décès de son père en 2003, les pièces au dossier ne les corroborent pas. Le Tribunal s'étonne en outre de ce que P._______ joue un tel rôle au sein de sa famille alors que sa mère vit en principe encore en RDC. De surcroît, la production par les recourants de plans pour le moins sommaires et d'un extrait du registre foncier – lequel mentionne par ailleurs comme propriétaires les parents de G._______, et non ce dernier – permettrait d'admettre qu'ils construisent effectivement une maison en RDC, mais en aucun cas que l'intéressée serait la cheffe de la famille au sens large et devrait de ce fait assumer des responsabilités particulières. Le Tribunal ne saurait ainsi admettre, sur la base des documents versés au dossier, que les liens personnels et familiaux de la prénommée dans son pays d'origine puissent être de nature à la dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa. A cela s'ajoute que la requérante n'a jamais voyagé et a obtenu son premier passeport en novembre 2006, quelques mois seulement avant sa demande de visa. 4.3.2 Les liens professionnels de P._______ avec son pays d'origine ne sont pas non plus suffisamment étroits pour assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté. Ménagère, elle a quitté l'école avant même d'avoir achevé sa sixième année primaire, comme elle l'indique dans son curriculum vitae. Les incitations professionnelles à retourner en RDC à l'issue de son séjour sont donc ténues, voire inexistantes. L'Ambassade mentionnait dans son préavis que l'intéressée était sans revenu en RDC et n'avait donc pas de raisons financières d'y retourner. 4.3.3 Il apparaît finalement que P._______ bénéficie d'un important réseau familial en Suisse, où vivent trois de ses frères. Cas échéant, Page 7

C-3618/2007 l'intéressée pourrait s'appuyer sur un réseau existant pour s'installer à demeure en Suisse. 4.4 Dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut pas sérieusement exclure que la prénommée ne demeure en Suisse à l'issue de la validité de son visa et s'y établisse durablement. Aussi convient-il pour ce premier élément de rejeter le recours et de refuser l'entrée en Suisse de l'intéressée. Le Tribunal observe par ailleurs que l'intéressée a indiqué disposer de USD 2'000.- de fonds propres pour couvrir une partie de ses frais de séjour en Suisse (cf. demande de visa), sans qu'une quelconque preuve ne corrobore cette affirmation. Or, dans la mesure où elle est veuve et sans travail, l'existence même de cet argent demeure incertaine et, partant, laisse planer un doute sur la prise en charge de ses frais de séjour en Suisse, en dépit des engagements des recourants (cf. art. 14 al. 1 aOEArr, en lien avec à l'art. 1 al. 2 let. d aOEArr), ce qui constituerait un motif de refus de l'autorisation d'entrée. Cette question peut toutefois rester ouverte. 5. L'autorisation d'entrée doit être refusée lorsqu'il existe des doutes fondés sur le but du séjour (art. 14 al. 2 let. c aOEArr). Selon les invitants, le séjour de P._______ doit permettre de régler la succession d'A._______, le père de G._______ et P._______, ainsi que les modalités de prise en charge de leurs trente neveux et nièces récemment devenus orphelins (cf. lettre des recourants à l'attention du Contrôle des habitants de B._______ du 10 avril 2007). Or, le Tribunal doute que la venue en Suisse de la requérante puisse permettre de résoudre ces questions à satisfaction. Les biens de la succession se trouvent en RDC et c'est là que les formalités administratives devront être effectuées. De surcroît, au moment du dépôt du recours, A._______ était décédé depuis près de quatre ans, de sorte que l'essentiel des questions successorales devrait d'ores et déjà avoir été réglé. A cela s'ajoute que l'ensemble des protagonistes devra être consulté et qu'il en résulte qu'un séjour en Suisse n'aurait qu'une utilité restreinte. Aussi les motifs invoqués pour le séjour n'apparaissent-ils pas vraisemblables, ce que relevaient également les autorités cantonales. Pour ce second motif également, le recours doit être rejeté. Page 8

C-3618/2007 6. Les recourants se prévalent implicitement du grief d'inégalité de traitement, la mère de l'intéressée ayant par le passé bénéficié d'une autorisation d'entrée en Suisse. 6.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, dont les considérants peuvent s'appliquer mutatis mutandis à la présente cause). 6.2 Dans ces circonstances, une comparaison avec la situation de la mère de la recourante n'est pas pertinente. Celle-là est bien entendu plus âgée que sa fille, moins encline et désireuse de se construire une nouvelle vie dans un autre pays, de telle sorte que sa situation n'est pas comparable à celle de P._______, au sujet de laquelle il a été admis ci-dessus que la sortie de Suisse n'était pas assurée. De surcroît, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, l'ordre juridique suisse n'a, semble-t-il, pas été respecté lors de la visite de T._______. L'attestation du Contrôle des habitants de B._______ tendrait en effet à prouver que cette dernière a résidé en Suisse durant plus de deux ans, de mai 2003 à septembre 2005, alors qu'elle n'était légitimée à y séjourner que pour une durée maximale de trois mois, respectivement jusqu'en août 2003. Cette présomption se trouve renforcée par la lettre de l'Ambassade du 21 janvier 2004. En tout état de cause, le Tribunal soulignera que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, Page 9

C-3618/2007 l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour au pays. 7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. 8. Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

C-3618/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 juillet 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier 2 279 572 en retour) - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition : Page 11

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