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Bundesverwaltungsgericht 02.12.2009 C-3473/2008

December 2, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,088 words·~25 min·3

Summary

Droit des étrangers (divers) | renvoi de Suisse (réexamen)

Full text

Cour III C-3473/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 décembre 2009 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représenté par Maître Christophe Tafelmacher, rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. renvoi de Suisse (réexamen). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3473/2008 Faits : A. X._______, ressortissant sri lankais né 2 mai 1972, est entré illégalement en Suisse, le 8 octobre 1990, pour y déposer le même jour une demande d'asile. Le 8 février 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi du territoire helvétique. Par décision du 26 juin 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé et a confirmé la décision de l'ODR. Le 4 septembre 2000, l'Office fédéral précité a imparti à l'intéressé un nouveau délai pour quitter la Suisse. Le 3 novembre 2000, X._______ a contracté mariage auprès de l'état civil de Lausanne avec une ressortissante suisse. Suite à ce mariage, les autorités vaudoises de police des étrangers ont délivré à l'intéressé, le 19 janvier 2001, une autorisation de séjour annuelle en vue de lui permettre de vivre auprès de sa conjointe, autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 2 novembre 2002, puis temporairement jusqu'au 2 mai 2003 en raison de la séparation du couple survenue au mois de septembre 2002. Par décision du 4 février 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci après : SPOP-VD) a révoqué l'autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un délai de départ pour quitter le territoire cantonal. Dans le cadre de la procédure de recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, le SPOP-VD a avisé l'intéressé, le 9 septembre 2003, qu'il était disposé, après réexamen du dossier, à donner une suite favorable à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour, mais que celle-ci ne serait valable que si l'Office fédéral en approuvait l'octroi, raison pour laquelle le dossier était transmis audit office. Par décision du 21 novembre 2003, l'autorité fédérale a refusé l'approbation de ladite autorisation en considérant, en substance, que l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir le renouvellement de ladite autorisation, compte tenu de la brièveté de leurs relations et de l'absence de reprise de la vie commune. En outre, l'autorité fédérale a prononcé le renvoi de Suisse de X._______ en considérant que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement Page 2

C-3473/2008 exigible. Le 8 janvier 2004, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), lequel a rejeté ledit recours, et confirmé la décision querellée, par décision du 21 juillet 2006. Cette décision est entrée en force, faute de recours auprès du Tribunal fédéral. Le 26 juillet 2006, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ de Suisse au 31 octobre 2006. Le 23 octobre 2006, X._______ a déposé auprès de l'ODM une demande de réexamen de la décision du 21 novembre 2003 en ce qui concerne l'exigibilité, voire la licéité de l'exécution de son renvoi de Suisse, au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). A l'appui de sa requête, l'intéressé a invoqué l'évolution de la situation générale dans son pays d'origine, soit notamment la reprise des affrontements armés entre les troupes gouvernementales et les « Tigres de libération de l'Eelam tamoul » (LTTE), la violation en constante augmentation des droits humains, la montée forte des tensions entre les communautés, et, sur un autre plan, la rupture de ses relations avec sa famille restée au Sri Lanka depuis l'an 2000, raison pour laquelle il ne disposerait plus d'un réseau familial et social pour assurer sa sécurité en cas de retour dans ce pays. Par décision du 16 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée en constatant que les éléments relatifs à la situation au Sri Lanka (recrudescence de violence dans le pays) constituaient certes un fait nouveau par rapport à la décision du 21 novembre 2003, mais n'étaient pas constitutifs d'un élément nouveau important au point de considérer que la situation de l'intéressé s'était modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision précitée. Le 1er mai 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est référé principalement à l'évolution de la situation politique et à la recrudescence de violence dans son pays d'origine Page 3

C-3473/2008 depuis le mois de juillet 2006, ainsi qu'au fait qu'en tant que personne jeune, d'ethnie tamoule et sans réseau familial et social, l'exécution de son renvoi ne pouvait être considérée comme exigible, voire même licite, au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE. Par arrêt du 8 novembre 2007, le TAF a rejeté le recours, motifs pris notamment que l'évolution de la situation générale au Sri Lanka et la recrudescence de violence dans ce pays depuis le prononcé du 21 juillet 2006, si elles étaient certes postérieures à la décision initiale du 21 novembre 2003, ne constituaient cependant pas en l'état des faits nouveaux décisifs propres à justifier le réexamen de la décision de renvoi précitée. Quant à la rupture des liens depuis 2000 avec sa famille résidant à Colombo, le Tribunal a considéré qu'un tel élément (allégué, mais non démontré) ne constituait pas à proprement parler un fait nouveau puisque X._______ l'avait déjà mentionné lors de la procédure de recours devant le DFJP, qui l'avait examiné dans sa décision du 21 juillet 2006. B. Le 25 février 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, a déposé auprès de l'ODM une nouvelle demande de réexamen portant sur l'exécution de son renvoi et a conclu à l'octroi de l'admission provisoire. A l'appui de cette requête, l'intéressé a fait valoir qu'en raison de la péjoration de la situation au Sri Lanka, son rapatriement n'était plus licite ni exigible. Il a énuméré divers événements qui se sont déroulés depuis le mois de novembre 2007 (fin officielle du cessez-le-feu avec le LTTE, attentats, arrestations et expulsions de masse concernant des civils d'ethnie tamouls à Colombo) et s'est référé à un courrier adressé le 23 octobre 2007 par le greffier de la troisième section de la Cour européenne des droits de l'homme à l'agent du gouvernement français devant cette Cour indiquant que « les requérants, d'ethnie tamoule, présentaient des motifs circonstanciés de craindre de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention en cas de renvoi vers leur pays d'origine ». Par courrier du 3 mars 2008, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a fait valoir auprès de l'ODM que le TAF, dans un arrêt du 14 février 2008 (ATAF 2008/2 p. 5), avait actualisé son appréciation et soumis à des exigences plus élevées le renvoi au Sri Lanka de requérants d'asile tamouls déboutés. A ce propos, il a indiqué qu'en cas de retour, il ne pouvait plus compter sur place sur un réseau familial ou social lui Page 4

C-3473/2008 permettant, dans le contexte actuel de guerre civile et de persécutions à l'égard de son ethnie, de s'intégrer, de sorte qu'il serait totalement livré à lui-même sans possibilité de pallier ses besoins élémentaires. Par courriers des 17 mars et 16 avril 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, a invité l'ODM à suspendre toute mesure en vue de l'exécution de son renvoi et à entrer en matière sur sa requête. C. Par décision du 24 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 25 février 2008 en constatant que les éléments invoqués relatifs à la situation au Sri Lanka (attentats, restrictions de liberté, mesures de sécurité, arrestations et détentions) constituaient certes un fait nouveau par rapport au prononcé du 8 novembre 2007, mais n'étaient pas constitutifs d'un élément nouveau important au point de considérer que la situation de l'intéressé s'était modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision précitée. Ainsi, l'office fédéral a considéré qu'il n'y avait pas au Sri Lanka une situation de guerre ou de violences généralisées permettant de présumer que tous les requérants provenant de cet Etat, indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, seraient exposés à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En outre, l'ODM a estimé que l'intéressé possédait dans son pays d'origine un réseau social et familial suffisant pour pouvoir s'y réintégrer sans rencontrer de difficultés insurmontables, de sorte que l'exécution du renvoi était exigible. D. Le 28 mai 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée en arguant en premier lieu que la décision de l'ODM présentait un défaut de motivation qui contrevenait aux exigences légales, en ce sens que l'office fédéral n'avait pas tenu compte de l'arrêt du TAF du 14 février 2008 (ATAF précité) qu'il avait mentionné et qui concernait la situation prévalant au Sri Lanka, ainsi que du fait que le renvoi de ressortissants d'origine tamoule ne pouvait se faire qu'à certaines conditions. A ce propos, le recourant a fait valoir qu'il avait quitté son pays d'origine depuis près de vingt ans et qu'il n'avait plus de réseau social ou familial sur place, ce qui n'avait pas été pris en considération par l'autorité intimée. Il a aussi allégué que l'ODM ne s'était pas prononcé sur le courrier du 23 octobre 2007 du Page 5

C-3473/2008 greffier de la troisième section de la Cour européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, le recourant a fait valoir que l'exécution de son renvoi contrevenait à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) eu égard à la situation politique au Sri Lanka. L'intéressé s'est basé sur l'analyse de la situation faite par le TAF dans l'arrêt précité et par la pratique établie depuis l'automne 2007 par la Cour européenne des droits de l'homme relative au renvoi de ressortissants sri lankais. Il s'est aussi référé à une série d'articles de presse et de communiqués d'organisations non gouvernementales pour alléguer qu'un retour à Colombo ne serait pas sans danger. A ce sujet, il a réitéré ses propos quant au fait qu'il était démuni de réseau familial et social et de perspective d'emploi lui permettant de subsister dans cette ville. L'intéressé a conclu, préliminairement, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'admission du recours et à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'exécution du renvoi soit considérée comme inexigible et illicite. Dans les pièces jointes à son pourvoi, le recourant a produit une copie de sa requête déposée le 24 avril 2008 auprès de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'arrêt rendu le 8 novembre 2007 par le TAF, ainsi que la réponse du 7 mai 2008 de la Cour précitée demandant au gouvernement suisse la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé jusqu'à nouvel ordre. E. Par ordonnance et décision incidente des 4 et 23 juin 2008, le Tribunal a accordé au recourant l'assistance judiciaire et des mesures provisionnelles lui permettant de poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure de recours. F. Par courrier du 17 juillet 2008, le recourant, par l'entremise de son avocat, a produit une lettre datée du 3 juillet 2008 et écrite par une connaissance ayant rendu visite à la famille du recourant à Colombo au mois de mai 2007 et dans laquelle il est fait état du mauvais accueil reçu et de l'absence de tout soutien familial pour le recourant en cas de retour au Sri Lanka. Par écrits des 20 avril et 19 mai 2009, l'intéressé, par l'entremise de Page 6

C-3473/2008 son avocat, a encore produit un article daté du 9 avril 2009 sur la situation des personnes d'ethnie tamoule au Sri Lanka et a fait part des derniers développements survenus dans le cadre du dépôt de sa requête du 24 avril 2008 déposée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a informé le Tribunal de céans, le 23 juin 2009, qu'il renonçait à se déterminer sur le pourvoi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de réexamen en matière de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution. Dès lors que la demande de réexamen qui est à la base de la présente procédure de recours a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit à la présente affaire (cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1 et 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). Page 7

C-3473/2008 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. Dans son recours du 28 mai 2008, le recourant a fait valoir que la décision querellée présentait un défaut de motivation qui contrevenait aux exigences légales. 2.1 Si tant est qu'il ait par-là voulu se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu, le TAF rappelle que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurispr. cit.). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans Page 8

C-3473/2008 arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. Cit.). 2.2 In casu, l'ODM a indiqué dans sa décision du 24 avril 2008 les motifs pour lesquels il a rejeté la demande de réexamen présentée par X._______. Certes, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée spécifiquement sur la jurisprudence du Tribunal invoquée par l'intéressé, ni sur le courrier du 23 octobre 2007 du greffier de la troisième section de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'en demeure pas moins que, nonobstant cette absence de motivation sur les points précités, la motivation contenue dans la décision querellée n'en est pas moins suffisante au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées. De plus, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3 et jurispr. citée). En l'occurrence, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de la présente procédure remplissent ces conditions (cf. ATF 116 V 28 consid. 4b), étant donné qu'il a pu faire valoir ses arguments dans son mémoire de recours du 28 mai 2009. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. art 49 PA). En conséquence, le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. Page 9

C-3473/2008 ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 127 I précité, 124 II 1 consid. 3a; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 Page 10

C-3473/2008 consid. 2, 108 V 170 consid. 1 ; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944 ; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss ; KNAPP, op. cit., p. 276 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 4. Il est à noter préalablement que dans sa décision du 24 avril 2008, l'ODM a fait application de l'art. 83 al. 4 LEtr et non de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), ce qui est conforme à la jurisprudence exposée ci-avant (cf. consid. 1.2). De plus, il est à relever que l'art. 83 LEtr reprend l'ancienne réglementation de l'art. 14a LSEE et que les modifications qui ont été apportées au nouvel article sont d'ordre systématique et linguistique (cf. Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3573). 5. 5.1 L'intéressé fonde sa requête de réexamen sur le fait que l'exécution de son renvoi ne serait plus licite ou exigible eu égard à la la péjoration de la situation au Sri Lanka qui induirait une violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi de ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule. Il a énuméré à ce propos divers événements qui s'étaient déroulés depuis le mois de novembre 2007 et s'est référé à un courrier adressé le 23 octobre 2007 par le greffier de la troisième section de la Cour européenne des droits de l'homme à l'agent du gouvernement français devant ladite Cour (cf. consid. B). En outre, il s'est prévalu d'un arrêt du TAF du 14 février 2008 (ATAF 2008/2 p. 5) relatant l'évolution de la situation générale au Sri Lanka et abordant notamment la problématique du renvoi à Colombo de requérants d'asile d'ethnie tamoule. 5.2 En premier lieu, il sied de relever que l'ODM n'a fait mention dans la décision querellée ni des diverses condamnations dont l'intéressé a fait l'objet durant son séjour en Suisse, ni de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr. Même si cette disposition prévoit que l'admission provisoire n'est pas ordonnée notamment dans les cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté ou lorsque l'étranger a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'elle ne trouvait pas application en l'espèce, car les peines prononcées à l'encontre du Page 11

C-3473/2008 recourant n'étaient pas de longue durée et ce dernier n'a plus adopté de comportement délictueux depuis les faits incriminés, qui remontent à plus de treize ans (cf. décision du 21 juillet 2006 du DFJP, p. 2, consid. 2 et p. 11, consid. 12.9). 5.3 En l'occurrence, X._______ a fait valoir à nouveau le fait qu'il n'est plus retourné dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse en 1990, qu'il a rompu ses liens depuis 2000 avec sa famille résidant à Colombo et qu'il ne dispose plus d'un réseau sur place lui permettant, dans le contexte de persécutions à l'égard de son ethnie, de s'intégrer dans une société qui lui est étrangère. Comme indiqué dans l'arrêt précédent du Tribunal (cf. arrêt du 8 novembre 2007, consid. 4.5), ces éléments ne constituent pas à proprement parler des faits nouveaux puisque l'intéressé les avait déjà mentionnés lors de la procédure de recours devant le DFJP et que cette autorité les avait examinés dans sa décision du 21 juillet 2006 (cf. consid. 8 et 12.9). Cependant, le recourant s'est prévalu de l'arrêt du TAF du 14 février 2008 (ATAF 2008/2, consid. 7.6.1, p. 20) concernant le renvoi à Colombo de ressortissants d'origine tamoule ayant vécu dans la capitale durant une longue période et s'est référé à l'argumentation du Tribunal concernant l'exécution du renvoi de ces personnes. Selon cette jurisprudence, un tel renvoi suppose que les personnes en faisant l'objet disposent d'un réseau social ou familial étroit capable de leur apporter leur soutien et d'une possibilité d'hébergement concrète, faute de quoi son exécution doit être considérée comme inexigible. Or, si dans les procédures passées, le recourant s'était contenté d'alléguer sans le démontrer qu'il ne pouvait compter sur un réseau familial, il est à constater qu'il a produit un moyen de preuve nouveau à ce propos, à savoir une déclaration établie le 3 juillet 2008 par une connaissance ayant rendu visite à Colombo aux parents de l'intéressé. Il ressort de cette déclaration, outre le fait que ladite connaissance a été fort mal accueillie, que le recourant a été entièrement rejeté par sa famille, qui ne veut plus rien savoir de lui, et que son père considère même que « son fils est décédé ». Les parents de l'intéressé ont ainsi clairement exprimé une rupture totale de leurs relations avec leur fils. L'ODM a renoncé à se prononcer sur ce moyen de preuve et il n'existe aucun motif objectif de l'écarter purement et simplement. Or, il convient d'admettre que ce moyen de preuve est un élément nouveau par rapport à la précédente procédure de réexamen, dans laquelle il avait été retenu que l'absence de réseau familial n'avait pas été Page 12

C-3473/2008 démontrée. A cela s'ajoute le fait que le Tribunal ne peut ignorer le nombre d'années passées par le recourant en Suisse (plus de dix-neuf ans) et l'absence de tout retour dans le pays d'origine depuis 1990. Comme indiqué dans l'ATAF précité (ibid.), il y a lieu de tenir compte de la durée de l'absence de l'intéressé de sa patrie, ce qui peut conduire à une perte des attaches sociales avec le pays d'origine. Dans la mesure où – moyen de preuve à l'appui - le recourant ne peut plus compter sur l'assistance et l'aide de sa parenté et où la durée non négligeable de l'éloignement de sa patrie a eu pour conséquence de distendre les liens du recourant avec son environnement social d'origine, force est de conclure que, conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution du renvoi n'est pas exigible en l'état. 5.4 Considérant ce qui précède, il s'avère superflu d'examiner plus avant la motivation du recourant concernant la violation de l'art. 3 CEDH et le caractère illicite de l'exécution du renvoi. 6. Il s'ensuit que le recours interjeté le 28 mai 2008 doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution de la mesure de renvoi. En conséquence, la décision du 24 avril 2008 est annulée et l'ODM est invité à mettre le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (art. 83 al. 1 LEtr). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA). La décision incidente du 23 juin 2008, par laquelle le Tribunal de céans a accordé au recourant l'assistance judiciaire et a désigné Me Christophe Tafelmacher en qualité d'avocat d'office (art. 65 al. 1 et 2 PA) devient sans objet et il y a lieu d'allouer des dépens à l'intéressé (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de Page 13

C-3473/2008 l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'800.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Page 14

C-3473/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à mettre le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de Fr. 1'800.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 3216472.4 et N 204 676 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, pour information (annexe : dossier cantonal VD 403 233). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 15

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