Cour III C-3465/2007/jod {T 0/2} Arrêt d u 1 0 novembre 2008 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli, Johannes Frölicher, juges, David Jodry, greffier. X._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. remboursement des cotisations AVS; décision sur opposition du 1er mai 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3465/2007 Faits : A. X._______, ressortissant tunisien, est né en 1943; marié, il est le père de plusieurs enfants, tous désormais âgé de plus de 25 ans. Il a commencé à travailler en Suisse comme ouvrier agricole le 22 mars 1971; aujourd'hui, il réside en Tunisie. Par courrier du 23 février 2004, il fait valoir ses droits à la retraite (pce 1). La Caisse suisse de compensation (CSC) lui transmet à cet effet un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS, qu'il retourne rempli le 17 juillet 2004 (pce 27). Il y indique avoir travaillé en Suisse du 24 mars 1971 à 1990, auprès de divers employeurs (cf. aussi pce 9). Par courrier du 11 octobre 2004 (pce 29), la CSC demande au Contrôle de l'habitant de la ville de Lausanne de remplir un formulaire aux fins d'établir l'assujettissement de l'intéressé à l'AVS/AI pour 1974 à 1990, soit la période pendant laquelle il allègue avoir travaillé auprès de l'employeur A._______, à Prilly. Ledit service indique que selon ses renseignements, l'intéressé a séjourné à Lausanne du 21 juillet 1971 au 30 septembre 1971, en provenance de St Cierges (VD); à cette dernière date, il est parti sans laisser d'adresse. Au vu des extraits de compte produits (pces 31 à 34), la CSC demande à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d'examiner si d'autres cotisations seraient enregistrées sous un autre numéro AVS, notamment pour la période pour laquelle l'intéressé indique avoir travaillé pour l'employeur A._______ (pce 35). Le 4 novembre 2004 (pce 36), la caisse cantonale vaudoise précise avoir bien trouvé les déclarations des salaires des années 1972 à 1975 pour les employeurs mentionnés sur le rassemblement des CI (compte individuel) de l'intéressé, mais celui-ci n'y figurait pas; de plus, aucune trace de l'employeur A._______, à Prilly, n'a été trouvée comme employeur d'une quelconque caisse de compensation AVS. Par décision du 17 novembre 2004 (pce 41), la CSC ordonne le remboursement à l'intéressé des cotisations AVS pour le montant total de Fr. 538.60, basé sur un montant total de revenus de Fr. 10'358.ainsi qu'une durée de cotisation de 9 mois en 1971 et de 9 mois en 1972. Par lettre du 19 avril 2005, (pce 46; cf. également lettre du 13 février 2005, pce 44), considérée par la CSC comme une opposition, Page 2
C-3465/2007 l'intéressé s'étonne de n'avoir reçu que le montant précité, bien qu'il ait travaillé en Suisse de 1971 à 1990. Dans sa réponse du 17 juin 2005 (pce 47), la SCS lui indique n'avoir pas trouvé trace d'un versement de cotisation de 1973 à 1990 malgré ses recherches; pour que d'autres enquêtes puissent être effectuées, l'intéressé est requis de lui transmettre tout document pertinent à sa disposition. Dans son courrier du 2 juillet 2005 (pce 52), l'intéressé transmet le nom de plusieurs employeurs, dont certains avaient déjà été énoncés; il précise avoir travaillé comme moutonnier à la Blécherette/Lausanne pour l'employeur A._______ et demande que soient recherchés les cotisations qui furent payées en sa faveur de 1973 à 1990. Dans son courrier reçu par la CSC le 9 juin 2006 (pce 61), il indique avoir produit les documents dont il dispose et qui démontrent qu'il a travaillé en Suisse de 1971 à 1990 (cf. également pce 63). Par lettre du 14 février 2007(pce 65), la CSC lui communique que malgré les recherches effectuées auprès de la caisse de pension compétente avant que ne fut rendue la décision du 17 novembre 2004, aucune autre période d'assurance n'avait pu être trouvée, de sorte que seules les cotisations effectivement versées par ses employeurs ont pu être prises en considération. Par lettre du 27 février 2007, l'intéressé relève que ses cotisations pour 1971 (neuf mois) ont bien été prises en compte dans la décision du 17 novembre 2004; mais de 1975 à 1990, il a aussi travaillé comme salarié auprès de A._______, ferme de la Bécherette 1000 Lausanne, les appartements 1008-1000 Lausanne; cette période doit être prise en considération. Par décision sur opposition du 1er mai 2007 (pce 73), la CSC rejette l'opposition formée par l'intéressé contre sa décision du 17 novembre 2007. En substance, l'autorité relève qu'à partir de 1969, seules les périodes de cotisations effectivement versées peuvent être déterminante pour le droit à la rente, respectivement pour un remboursement de ces cotisations; or, malgré plusieurs recherches, notamment quant à l'employeur A._______, à Prilly/Lausanne, chez qui l'intéressé allègue avoir travaillé dès 1973, mais qui est inconnu des fichiers de la Caisse cantonale vaudoise, seules des cotisations versées en 1971 et 1972 ont pu être trouvées, pour un revenu total de Fr. 10'358.- représentant 18 mois de cotisations; aucun élément ne permet en outre de rectifier les extraits de compte de l'intéressé; la décision du 17 novembre 2004 doit ainsi être confirmée. Page 3
C-3465/2007 B. Par courrier du 13 mai 2007, déposé le lendemain, l'intéressé recourt auprès du Tribunal administratif fédéral. Il fait valoir qu'il a travaillé comme moutonnier pour A._______, à Prilly/Lausanne, du début 1973 jusqu'au 17 août 1990 et précise qu'il exerçait son métier à la ferme de la Blécherette/Prilly et que l'employeur précité, qui habitait à 1008 Lausanne, vint souvent superviser son travail, respectivement que sa fille, dénommée « Zicouri », lui servit quotidiennement ses repas. Il conclut dès lors à ce que la période de 1973 à 1990, pendant laquelle il fut bien salarié, soit aussi prise en compte pour déterminer ses droits. A l'appui du recours, sont produits différents documents figurant déjà dans le dossier de l'autorité intimée, hormis une copie d'une carte d'hébergement d'un centre de préparation des travailleurs émigrants tunisien, portant la date du 18 avril 1985. C. Dans sa réponse du 11 juillet 2007, la CSC, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En substance, elle fait valoir la même motivation que dans cette dernière, ajoutant que le recourant n'a présenté aucun élément à l'appui de son recours qui permettrait la fixation d'une autre durée de cotisation. D. Dans sa réplique du 23 septembre 2007, le recourant soutient que les attestations d'allocations qu'il a présentées furent établies par l'employeur D._______; il confirme que ses employeurs ont versé ses cotisations à l'AVS. Par ordonnance du 11 décembre 2007, cette réplique fut portée à la connaissance de l'autorité intimée, et l'échange d'écriture, clos. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 4
C-3465/2007 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 1er mai 2007 constitue indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA; rendue par la CSC, le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS). 2. Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 4. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a). 5. Le recourant, tunisien, n'a pas la nationalité suisse et il n'a ni son domicile, ni sa résidence habituelle dans ce pays; de plus, il n'existe Page 5
C-3465/2007 aucune convention sociale entre la Suisse et la Tunisie. Partant, il n'a pas droit à une rente (cf. art. 18 al. 2 LAVS). En revanche, dès lors qu'il n'est pas contesté que ses cotisations AVS ont été versées au total pendant une année entière au moins, c'est à raison que la CSC a fait droit à sa demande de remboursement des cotisations (cf. art. 18 al. 3 LAVS; art. 1 al. 1 l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurancevieillesse et survivants [OR-AVS; RS 831.131.12]). Les parties ne s'accordent toutefois pas sur la durée totale pendant laquelle ces cotisations furent versées, et donc sur le montant du remboursement devant intervenir. Pour la CSC, elles ne le furent que pendant 18 mois en tout et pour tout, de 1971 à 1972, pour un revenu de Fr. 10'358.-. Le recourant, lui, fait valoir qu'il a travaillé en sus de 1973 à 1990, pour l'employeur A._______, à Prilly/Lausanne, et que les cotisations versées pendant ces années-là doivent aussi être prises en compte. 5.1 Seules les cotisations effectivement versées sont susceptibles d'être remboursées (art. 4 al. 1 OR-AVS). Pour déterminer celles-ci, il convient, depuis 1969, de se référer aux comptes individuels de l'intéressé (cf. art. 50a et art. 140 al. 1 let. d RAVS). En effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS); cela vaut également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (ATF 130 V 341 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, malgré plusieurs recherches opérées par l'autorité intimée (cf. notamment pces 29 à 36), aucun versement de cotisations AVS n'a pu être établi au nom du recourant en dehors des cotisations versées en 1971 à 1972 sur son compte individuel par les employeurs B._______ (mars à juillet 1971, et, manifestement jusqu'en septembre 1971 [cf. pces 14, 59 et 88; l'année figurant sur la pièce 88 semble avoir été corrigée de 1971 en 1975]), C._______ (octobre à novembre 1971), D._______ (février à juillet 1972) et E._______ (août à octobre Page 6
C-3465/2007 1972). Aucun autre employeur, aucune autre durée de cotisation n'est mentionnée, et singulièrement pas l'employeur A._______ pour les années 1973 à 1990. Le recourant ne peut dès lors prétendre à un remboursement de ses cotisations AVS plus élevé (durée et montant des cotisations plus importantes) que par le biais d'une rectification du compte individuel (cf. ATF 130 V 341, consid. 4). 5.3 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (cf. ATF p 130 V 341, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 5.4 En l'espèce, aucun des documents figurant au dossier ne permet d'établir de façon absolue cette preuve. Le recourant ne prétend pas qu'une convention de salaire net aurait été conclue avec un ancien employeur. Quant aux décomptes de salaire produits, ils ne mentionnent aucune retenue AVS. Les documents relatifs au versement d'allocations familiales n'en disent rien non plus et sont donc sans pertinence ici. Quant au contrat de travail pour l'agriculture du 19 mars 1971 (pce 10), il s'agit d'un contrat collectif pour stagiaires tunisiens en 1971, qui ne mentionne pas l'employeur concerné, ne prévoit qu'un salaire net minimal et courait au plus jusqu'au 30 novembre 1971; or, de mars à septembre 1971, des cotisations ont bien été versées pour l'intéressé (manifestement par l'employeur B._______), mais aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé a travaillé également en octobre et novembre 1971 (cf. pce 30: fin du séjour à Lausanne le 30.09.1971) et que des cotisations auraient été retenues également ces deux mois-là. De plus, aucun autre nom d'employeur que ceux figurant dans le compte individuel de l'assuré, et en particulier pas celui de A._______, ne figure sur un quelconque document de salaire ou autre. Enfin, une retenue de cotisation AVS durant la période de 1973 à 1990 ne ressort d'aucune pièce au dossier: ainsi que dit, la date de la pièce 59 semble avoir été modifiée de 1971 en 1975 et de toute manière, elle ne fait état d'aucun Page 7
C-3465/2007 prélèvement AVS; à supposer que la date de la pièce 59 n'ait pas été modifié de 1971 à 1975, ce qu'il n'est pas facile d'établir avec une photocopie (cf. cependant l'année figurant après la mention 6 sept.), on ne saurait de toute façon rien en tirer dès lors qu'elle ne porte que sur le versement d'allocations et ne fait nulle mention d'une retenue AVS; quant à la copie de la carte d'hébergement en Tunisie produite avec le recours, outre que la date de 1985 semble avoir été ajoutée par après, elle ne permet pas d'établir qu'une cotisation AVS ait été faite à cette date, pas plus que cette retenue ne peut être démontrée par l'achat de billets en août 1990. De toute manière, ainsi que dit, même si l'on devait considérer, ce qui n'est pas le cas, que le recourant a suffisamment démontré qu'il a bien exercé une activité lucrative salariée en Suisse de 1973 à 1990, cela ne suffirait pas pour modifier son compte individuel AVS. Les documents versés à la procédure ne sauraient en effet suffire au regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la jurisprudence y relative, pour établir l'existence de cotisations AVS durant la période litigieuse, cela d'autant moins que la CSC a procédé aux recherches nécessaires auprès de la caisse de compensation compétente, toutefois sans succès. 5.5 Au vu de ce qui précède, seule la période de mars à septembre 1971 et de février à octobre 1972 figurant sur le compte individuel de l'intéressé était déterminante pour le calcul du remboursement des cotisations AVS. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée, confirmée. 6. La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est alloué de dépens ni au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]). Page 8
C-3465/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'OFAS La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9