Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.10.2020 C-3383/2020

October 7, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,292 words·~6 min·10

Summary

Droit à la rente | Assurance-invalidité, droit à des mesures professionnelles et à la rente (décision du 11 juin 2020)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3383/2020

Arrêt d u 7 octobre 2020 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Erik Erismann, greffier.

Parties A._______, (France) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à des mesures professionnelles et à la rente (décision du 11 juin 2020).

C-3383/2020 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 11 juin 2020 refusant l’octroi des mesures professionnelles et une rente d’invalidité à A._______ (ci-après : la recourante ; annexe à TAF pce 1), le recours du 29 juin 2020 (timbre postal) interjeté par la recourante contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF pce 1), la décision incidente du 14 juillet 2020 du Tribunal invitant la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumées de Fr. 800.et à les verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 3), l’avis de réception indiquant que la décision incidente susmentionnée a été notifiée à la recourante le 20 juillet 2020 (TAF pce 4), l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai imparti (TAF pce 5),

C-3383/2020 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit de la recourante une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), que selon l’art. 38 al. 4 let. b LPGA auquel renvoie l’art. 60 al. 2 LPGA (cf. ég. l’art. 22a al. 1 let. b PA) les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement, qu’en l’occurrence, par décision incidente du 14 juillet 2020, la recourante a été invitée à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente et a été expressément avertie qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à La Poste suisse

C-3383/2020 Page 4 ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (cf. TAF pce 3), que cette décision incidente a été valablement notifiée à la recourante le lundi 20 juillet 2020 (TAF pce 4), qu’ainsi, le délai de 30 jours a commencé à courir à la fin des féries judiciaires, à savoir le dimanche 16 août 2020, que ce délai est par conséquent arrivé à échéance le lundi 14 septembre 2020, qu’aucune avance de frais n'a été versée dans le délai imparti (TAF pce 5), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-3383/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Erik Erismann

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3383/2020 — Bundesverwaltungsgericht 07.10.2020 C-3383/2020 — Swissrulings