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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2012 C-3194/2012

August 31, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,091 words·~5 min·4

Summary

Assurance facultative | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 8 mai 2012)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3194/2012

Décision d u 3 1 août 2012 Composition

Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 8 mai 2012).

C-3194/2012 Page 2 Vu le courrier du 13 février 2012 (dossier, p. 19-21), par lequel A._______, ressortissant franco-suisse né le […] 1953, a fait parvenir à la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) une déclaration d'adhésion à l'assurance AVS/AI facultative; dans les actes produits, il est indiqué que l'assuré a cotisé à l'AVS/AI obligatoire jusqu'au 31 décembre 2011 et qu'il travaille depuis le 9 janvier 2012 à Madagascar pour une organisation non gouvernementale, la décision du 23 février 2012 (dossier, p.17), confirmée par décision sur opposition du 8 mai 2012 (dossier, p. 10 s.), par lesquelles l'autorité inférieure a rejeté la demande d'adhésion de l'assuré motifs pris que ce dernier était est toujours domicilié en France et que son inscription auprès de la représentation suisse à Madagascar n'était que temporaire, en tant que voyageur de passage, le recours contre cette décision du 4 juin 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral et déposé par le recourant auprès de l'ambassade suisse à Madagascar (pce TAF 1 p. 1-2); l'assuré signale ne plus être domicilié en France et produit un certificat du 5 juin 2012 (pce TAF 1 p. 3), dans lequel l'ambassadeur de Suisse à Madagascar atteste que le recourant est immatriculé auprès de sa représentation dès le 29 mai 2012, la décision du 23 août 2012 (pce TAF 7 p. 2-3), dans laquelle l'autorité inférieure indique à l'assuré que, compte tenu des nouveaux éléments fournis avec le recours, il lui est à présent possible de prononcer une nouvelle décision en application de l'art. 53 al. 3 LPGA qui annule et remplace celles rendues précédemment, à savoir la décision du 23 février 2012 et celle sur opposition du 8 mai 2012; elle accepte ainsi la demande d'adhésion du 13 février 2012 à l'AVS/AI facultative avec effet dès le 1 er

janvier 2012, le préavis de l'autorité inférieure du 23 août 2012 (pce TAF 7 p. 1) informant le Tribunal de céans du prononcé de la décision rectificatrice précitée, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du

C-3194/2012 Page 3 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours interjetés contre les décisions de la CSC par des personnes résidant à l'étranger, que, selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement; or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; par ailleurs, en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, en admettant l'adhésion du recourant à l'assurance AVS/AI facultative dès le 1 er janvier 2012 dans la décision rectificative du 23 août 2012, l'administration a donné entièrement suite aux conclusions du recourant, que la cause est ainsi devenue sans objet, qu'elle doit par conséquent être rayée du rôle, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS), que le recourant a agi sans avoir eu recours à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés; il ne lui est par conséquent pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-3194/2012 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause C-3194/2012, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception (annexe : pce TAF 7 [pour connaissance]) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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