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Bundesverwaltungsgericht 13.06.2023 C-3104/2023

June 13, 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,412 words·~7 min·4

Summary

Substances thérapeutiques (divers) | Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 17 mai 2023)

Full text

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Cour III C-3104/2023

Arrêt d u 1 3 juin 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure.

Objet Saisie et destruction de substances dopantes (avis préalable du 17 mai 2023).

C-3104/2023 Page 2 Vu l’« avis préalable (éventuellement décision) » rendu le 17 mai 2023 par la Fondation Swiss Sport Integrity (anciennement : Fondation Antidoping Suisse), annonçant à A._______ qu’un envoi (360 tablettes de DHEA de 100 mg) qui lui était adressé, avait été retenu le 13 janvier 2013 par l’inspection de douane de (…) dans le cadre d’un contrôle postal, étant donné qu’il s’agissait de substances dopantes interdites ; partant, par éventuelle décision, les éléments retenus seraient saisis et détruits (ch. 1 du dispositif) et un émolument serait fixé à Fr. 400.– à sa charge pour ces opérations (ch. 2 du dispositif ; annexe à TAF pce 1), l’indication dans les considérants figurant à la page 1 de l’« avis préalable (éventuellement décision) » selon laquelle le prénommé a la possibilité de prendre position par écrit ou par email à Swiss Sport Integrity concernant la saisie et la destruction jusqu’au 6 juin 2023 ; des prises de position par téléphone ne seront pas prises en considération, la précision dans les considérants figurant à la page 2 de l’« avis préalable (éventuellement décision) » du 17 mai 2023, aux termes de laquelle si l’intéressé n’a pas déposé de prise de position en bonne et due forme et dans un délai fixé au 6 juin 2023, l’avis préalable prendra, à l’échéance de ce délai, la forme d'une décision attaquable, la désignation, dans les voies de droit de cette décision, du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) comme autorité auprès de laquelle le dépôt d’un recours contre une telle décision devrait être soumis, l’acte intitulé « recours à la décision d’émolument (amende) pour importation de DHEA » adressé au TAF par l’intéressé le 30 mai 2023 et par lequel ce dernier explique pourquoi il prend les substances en question et les achète aux Etats-Unis d’Amérique depuis une vingtaine d’années en quantité suffisante pour une année complète, s’étonne du changement de loi, de la saisie de sa dernière commande et qu’on lui inflige une amende, réfutant cette amende (émoluments) et renonçant à la suite de son traitement au moyen desdites substances. Il demande de renoncer à toute démarche financière et de faire le nécessaire auprès de Swiss Sport Integrity pour que lui soit remis le reste de son colis qui contient d’autres compléments alimentaires qu’il croit bon pour sa santé en espérant qu’ils soient autorisés en Suisse (TAF pce 1),

C-3104/2023 Page 3 et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity en matière de saisie et de destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le TAF conformément à l’art. 33 let. h LTAF, en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Loi sur l’encouragement du sport, LESp, RS 415.0) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp, RS 415.01 ; cf. également le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]), que l’intéressé s’est vu accorder par « avis préalable (éventuellement décision) » du 17 mai 2023 la possibilité de se prononcer jusqu’au 6 juin 2023 sur les mesures que l’autorité envisage de prendre, à défaut de quoi dit avis prendra la forme juridique d’une décision (cf. p. 2 de l’avis préalable), que l’écrit du 30 mai 2023, déposé dans le délai fixé ci-dessus, constitue manifestement une prise de position établie en bonne et due forme contre l’avis préalable du 17 mai 2023 et doit être traité comme tel par l’autorité inférieure, que, dans la mesure où l’intéressé a ainsi fait valoir son droit d’être entendu, conformément à la page 2 de l’« avis préalable (éventuellement décision) » du 17 mai 2023, ce dernier n’a pas pris la forme juridique d’une décision au sens de l’art. 5 PA et n’est donc pas attaquable devant le Tribunal administratif fédéral, que le Tribunal administratif fédéral n’est donc pas compétent pour trancher le litige à ce stade, qu’en conséquence, le recours de l’intéressé doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

C-3104/2023 Page 4 que selon l’art. 8 PA, auquel renvoie l’art. 37 LTAF, l’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente, que l’original de l’écrit du recourant du 30 mai 2023 avec son enveloppe et ses annexes doit ainsi être transmis à l’autorité inférieure, comme objet de sa compétence, afin qu’elle se prononce sur la prise de position de l’intéressé, puis rende une décision sujette à recours, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-3104/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 30 mai 2023 est irrecevable. 2. Il est transmis, ainsi que son enveloppe et ses annexes, à la Fondation Swiss Sport Integrity comme objet de sa compétence, afin qu’elle se détermine sur la prise de position de l’intéressé et rende une décision sujette à recours. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au DDPS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-3104/2023 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3104/2023 — Bundesverwaltungsgericht 13.06.2023 C-3104/2023 — Swissrulings