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Bundesverwaltungsgericht 28.09.2021 C-2944/2021

September 28, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,540 words·~8 min·4

Summary

Cotisations | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 7 mai 2021); le TF a refusé d'entrer en matière.

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 30.11.2021 (9C_567/2021)

Cour III C-2944/2021

Arrêt d u 2 8 septembre 2021 Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, (Côte d’Ivoire) recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, conditions de recevabilité du recours (décision sur opposition du 7 mai 2021).

C-2944/2021 Page 2 Vu la décision sur opposition du 7 mai 2021 aux termes de laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité inférieure ou CSC) a déclaré irrecevable l’opposition formée par A._______ et confirmé sa décision du 23 octobre 2020 établissant d’office la taxation 2019 de la prénommée (TAF pce 1 annexe), le suivi postal du pli recommandé RM __18 CH attestant que la décision sur opposition du 7 mai 2021 a été notifiée le jeudi 20 mai 2021 à A._______ (TAF pce 5 annexe), le recours de A._______ (ci-après : recourante) interjeté contre la décision sur opposition du 7 mai 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal ou TAF) par envoi posté en Côte d’Ivoire le 14 juin 2021 (timbre postal TAF pces 1 et 4) et réceptionné par La Poste suisse le jeudi 24 juin 2021 (cf. suivi postal __77 [TAF pce 4]), la décision incidente du 3 août 2021 par laquelle le Tribunal a invité la recourante, dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision, à lui indiquer un domicile de notification en Suisse pour toute la durée de la procédure C-2944/2021 et à se déterminer sur le dépôt de prime abord tardif du recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable (TAF pce 9), la confirmation de la notification, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Abidjan, de la décision précitée à la recourante en date du jeudi 19 août 2021 (TAF pce 13), le courrier du 20 septembre 2021 (timbre postal) par lequel la recourante a communiqué au Tribunal un domicile de notification en Suisse et indiqué souhaiter, si cela est possible, un remboursement de ses cotisations AVS (TAF pce 14), et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),

C-2944/2021 Page 3 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu’aux termes de l'art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA, que le recours devant le Tribunal doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 50 al. 1 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA et 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA et 20 al. 3 PA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA; voir également art. 21 al. 1 PA), sauf réglementation internationale spéciale qui n’existe pas dans le cas d’espèce, qu’en l’occurrence, le suivi postal du pli recommandé RM __18 CH indique que la décision sur opposition du 7 mai 2021 a été notifiée à la recourante le jeudi 20 mai 2021 (TAF pce 5 annexe), que le délai pour recourir contre la décision litigieuse a commencé à courir le lendemain vendredi 21 mai 2021, de sorte qu’il a échu le samedi 19 juin 2021, échéance reportée au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 21 juin 2021,

C-2944/2021 Page 4 que le recours posté le 14 juin 2021 en Côte d’Ivoire (cf. timbre postal) et reçu par La Poste suisse le jeudi 24 juin 2021 (cf. suivi postal du pli recommandé __77 [TAF pce 4]) a été déposé tardivement (cf. art. 39 al. 1 LPGA; voir également art. 21 al. 1 PA), que par décision incidente datée du 3 août 2021 et notifiée le jeudi 19 août 2021 à la recourante, cette dernière a été invitée à se déterminer, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision incidente, sur la tardiveté éventuelle de son recours et à produire, le cas échéant, tout moyen de preuve propre à étayer la recevabilité de celui-ci (TAF pces 9, 13), que dans son courrier du 20 septembre 2021, la recourante ne s’est aucunement prononcée sur la tardiveté de son recours, ni n’a produit de moyen de preuve propre à étayer la recevabilité de celui-ci (TAF pce 14), qu’en outre, elle ne se prévaut d’aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’il appert de ce qui précède que le recours interjeté le 24 juin 2021 l’a été manifestement tardivement, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), qu’en tout état de cause, l’écriture de la recourante postée le 20 septembre 2021 (TAF pce 14) sera transmise à l’autorité inférieure en tant qu’éventuel objet relevant de sa compétence (art. 30 LPGA),

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-2944/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. __; annexe : courrier du 20 septembre 2021 [timbre postal] et son enveloppe) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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