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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2007 C-2861/2006

March 12, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,659 words·~8 min·5

Summary

Assurance-invalidité (divers) | AI

Full text

Cour II I C-2861/2006 {T 0/2} Arrêt du 12 mars 2007 Composition : Mme la Juge Avenati-Carpani; Greffier: M. Montavon. A._______, recourant, représenté par Me Dr A. Borges de Sousa, Av. Marechal Humberto Delgado n° 200-1°, Sala 5, PT-4760-012 Vila Nova de Famalicao contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité intimée concernant Versement de la rente AI complémentaire pour l'épouse Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Par décision du 14 juin 1994, A._______, ressortissant portugais né le 19 décembre 1953, fut mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, d'une rente complémentaire pour épouse et de rentes pour enfants (pce 22). Le 27 juin 2006, D._______, son épouse, informa l'Office AI pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) qu'elle était en instance de divorce, résidait en Suisse, et, de ce fait, sollicitait le versement directe à ellemême de la rente complémentaire pour épouse (pce 61). Elle confirma par un courrier du 5 juillet 2006 être séparée de son mari depuis novembre 2005 (pce 63). Par décision du 17 juillet 2006 l'OAIE informa A._______ qu'à compter du 1er août 2006 la rente complémentaire pour épouse serait versée directement à cette dernière dès l'entrée en force de la décision (pce 64). B. Par acte du 14 août 2006, A._______ interjeta recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger contre cette décision, s'opposant audit versement, et indiqua être en instance de divorce. Il produisit à l'appui de son recours une attestation officielle indiquant que son épouse ne vivait plus avec lui depuis novembre 2005 (pce B 1). Invité à se déterminer, l'OAIE dans sa réponse du 4 octobre 2006 requit la production du jugement de divorce et que le dossier lui soit retourné pour nouvelle détermination (pce B 4). Par acte du 27 octobre 2006, le recourant produisit une attestation de procédure de divorce pendante depuis le 3 avril 2006 (pce B 7). Par nouvelle réponse au recours du 9 janvier 2007, l'OAIE confirma la décision de versement de la rente complémentaire directement à l'épouse à compter du 1er août 2006 conformément aux art. 34 al. 4 let. b LAI et 30bis RAI abrogés au 1er janvier 2004 mais applicables aux rentes dont le droit s'est ouvert avant le 1er janvier 2004, relevant qu'effectivement les conjoints vivaient séparés depuis novembre 2005 et qu'une action en divorce était pendante. L'OAIE précisa de plus que le droit à la rente complémentaire s'éteignait le mois au cours duquel le divorce avait acquis force de chose jugée. Enfin l'OAIE requit le renvoi du dossier afin de procéder au versement des rentes en suspens en main de la bénéficiaire. C. Invité par l'autorité de céans à se déterminer sur la réponse de l'OAIE, le recourant, représenté par Me Borges de Sousa, contesta à nouveau le versement de la rente complémentaire à son épouse en instance de divorce faisant valoir les dures conséquences économique de la diminution de rente en résultant pour lui et que le but de la LAI était notamment de compenser les effets économiques de l'invalidité.

3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant, partie à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 PA). Ayant agi dans le délai et selon les formes prévues par les art. 50 et 52 al. 1 PA, il est légitimée à recourir. 2. 3. Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement (art. 3 du Règlement). Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des

4 conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 34 al. 4 let. b LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint si celui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complémentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. L'art. 30bis du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité (RAI, RS 831.31) énonce que les conjoints sont réputés vivre séparés au sens de l'art. 30 al. 4 LAI lorsque a) les époux ont cessé de vivre en ménage commun suite à une décision judiciaire, b) l'action en divorce ou en séparation est pendante, c) il y a eu séparation effective d'une année au moins sans interruption ou d) il est rendu vraisemblable que la séparation de fait aura une durée relativement longue. Les articles précités ont été abrogés au 1er janvier 2004 mais les dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4ème révision de l'AI) garantissent que les rentes complémentaires versées selon l'ancien droit continueront d'être allouées aux mêmes conditions après l'entrée en vigueur de la modification. 4.2 En l'espèce les conjoints vivent séparés depuis novembre 2005, une action en divorce est pendante depuis le 3 avril 2006 et l'épouse de l'intéressée a introduit le 5 juillet 2006 une demande de versement séparé de la rente complémentaire. Les conditions requises au versement directement à l'intéressée de la rente complémentaire étant réalisées en avril 2006, ledit versement à compter du 1er août 2006, suivant la requête de juillet 2006, doit être confirmé par l'autorité de céans faute de prescription contraire du juge civil. 4.3 Vu les art. 23 al. 2 LTAF, 69 al. 2 LAI et 85 al. 3 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) réservant la compétence du juge unique en matière de recours manifestement mal fondé, le recours est rejeté. 5. A la demande de l'OAIE le dossier lui est retourné pour qu'il procède au versement de la rente en suspens à la bénéficiaire. La question de l'extinction du droit à la rente complémentaire sera examinée en application des dispositions précitées.

5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le dossier est retourné à l'intimé pour qu'il procède conformément au considérant 5. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au représentant du recourant par envoi recommandé + AR - à l'autorité intimée (n° de réf. ) par acte judiciaire - à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire Voie de droit Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS 173.110). En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du Règlement (CEE) n° 1408/71 le recours peut également être déposé dans le délai de 30 jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré. La Juge: Le Greffier: Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Date d'expédition :

C-2861/2006 — Bundesverwaltungsgericht 12.03.2007 C-2861/2006 — Swissrulings