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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2007 C-2728/2006

May 29, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,740 words·~19 min·4

Summary

Assurance-invalidité (AI) | Prestations AI

Full text

Cour II I C-2728/2006 { T 0 / 2 } Arrêt du 29 mai 2007 Composition : Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Stefan Mesmer et Franziska Schneider, juges, Pascal Montavon, greffier. D._______, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée, concernant Prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. La ressortissante portugaise D._______, née le 9 août 1956, a travaillé en Suisse durant les années 1982 et 1984-1992 comme cuisinière (pces actes caisse et 27). Rentrée au Portugal en 1992, elle n'a ensuite plus eu d'activité lucrative mais a cotisé aux assurances sociales portugaises au régime agricole en tant que non salariée (pce 17). En date du 8 janvier 2004, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance invalidité suisse auprès du Centre Nacional de Pensoes (pce 3), lequel a transmis la demande à l'Office AI pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE). B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a notamment versé au dossier les pièces suivantes: - le questionnaire à l'assurée daté du 12 janvier 2005 dont il ressort que l'intéressée a cessé toute activité lucrative le 13 décembre 1999 [recte: 1992] (pces 10, 17), - le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du 12 janvier 2005 dont il résulte que l'intéressée vit dans un ménage de 2 adultes et un enfant de 7 ans dans une maison individuelle locative et ne peut s'occuper que de la direction du ménage, de la préparation des repas et de quelques autres petites activités (pce 11), - un rapport médical d'oncologie signé du Dr T._______ daté du 7 octobre 2001 faisant état d'un myélome multiple soigné par chimiothérapie et radiothérapie (pce 18), - trois rapports médicaux signés du Dr R._______ datés du 29 octobre 2003 faisant état d'un myélome multiple, de gastropathie, métastases osseuses, nodule mammaire, nodule thyroïdien (pces 19-21), - un rapport médical signé du Dr T._______ daté du 8 mars 2004 faisant état d'un myélome multiple de degré IIIA (pce 24), - un rapport médical détaillé de la sécurité sociale portugaise daté du 8 janvier 2004 faisant état d'un myélome multiple associé à une lourde thérapie rendant l'intéressée en situation d'invalidité totale et définitive (pce 25). C. L'administration a soumis le dossier au Dr H._______, de son service médical, qui a confirmé et détaillé le diagnostic du médecin de la sécurité sociale portugaise et retenu dans son rapport daté du 30 septembre 2005 que D._______ en raison de sa chimiothérapie, radiothérapie, médication importante et dégénérescence osseuse, bien que son status soit sous contrôle, était, du fait d'effets secondaires et de douleurs, en incapacité totale à compter du 9 décembre 1999 puis en incapacité au taux de 70% à compter de janvier 2004 pour toute activité manuelle (pces 27 s.). S'agissant des tâches ménagères, le Dr H._______ évalua cependant l'invalidité de l'intéressée à 16% (pce 26).

3 D. Par décision du 5 octobre 2005, l'OAIE rejeta la demande de rente d'invalidité au motif qu’il ne ressortait pas du dossier une incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année au sens de la notion d'invalidité selon la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la loi fédérale sur l'assurance invalidité, que l'atteinte à la santé de l'intéressée ne l'empêchait pas d'accomplir ses travaux habituels qui étaient toujours exigibles dans une mesure excluant le droit à la rente (pce 29). L'intéressée interjeta opposition contre cette décision par acte du 6 décembre 2005 concluant à la reconsidération de son cas et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité (pce 33). Elle joignit à son opposition un rapport médical signé du Dr F._______ daté du 28 octobre 2005 selon lequel l'intéressée présentait une incapacité de 75% pour toute activité en raison de son myélome multiple affaiblissant sévèrement l'intéressée et d'un syndrome dépressif chronique (pce 30). Sollicitée de se prononcer sur la documentation médicale jointe à l'opposition, le Dr H._______, oncologue-hématologue, médecin de l'OAIE, releva que, l'assurée ayant présenté d'emblée un myélome multiple évolué avec lésions osseuses ayant nécessité un lourd traitement de chimiothérapie et de radiothérapie avec des traitements chirurgicaux consolidateurs de l'os, son incapacité de travail en tant que ménagère était indéniablement de 70% pendant le traitement intensif subi du 9 décembre 1999 au 21 août 2000 (sortie de l'hôpital) puis de 52 % selon son appréciation de l'invalidité dans les tâches ménagères (pce 34) ci-après: N° Activités Min./max. Choix Incapacité Invalidité 1 Conduite du ménage 2 / 5 3 0% 0% 2 Alimentation 10 / 50 35 30% 10.5% 3 Entretien du logement 5 / 20 15 80% 12% 4 Achats 5 / 10 7 50% 3.5% 5 Lessive et entretien des vêtements 5 / 20 20 80% 16% 6 Soins aux enfants 0 / 30 20 50% 10% 7 Divers Total 100 52% E. Par décision sur opposition du 23 mars 2006, l'OAIE modifia sa décision précédente par la reconnaissance à l'intéressée d'une invalidité dans les tâches ménagères de 52% à compter du 9 décembre 1999 donnant droit, selon les modalités explicitées dans la décision annulée, à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2003 compte tenu du dépôt de la demande de rente le 8 janvier 2004 (pce 38). F. Contre la décision sur opposition de l'OAIE, l'intéressée interjeta recours le 19 avril 2006 auprès de la Commision fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission

4 de recours), concluant à l'annulation de la décision sur opposition et à l'octroi d'une rente entière. Elle fit valoir que sa maladie, nécessitant une lourde médication, ne lui permettait pas d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit contrairement à ce que laissait sous-entendre le taux de 52% retenu par l'OAIE. G. Invité par la Commission de recours à se déterminer, l'OAIE, dans sa réponse du 20 juin 2006, proposa le rejet du recours faisant valoir que, l'intéressée n'ayant pas repris d'activité professionnelle à son retour au Portugal, son invalidité se déterminait selon l'incapacité d'accomplir les tâches ménagères, qu'en l'occurrence le service médical avait évalué l'incapacité de travail dans les tâches ménagères à 52% et que ce taux ouvrait le droit à une demi-rente d'invalidité. Invitée de son côté le 19 avril 2006 à se déterminer sur la réponse de l'OAIE, l'intéressée n'a pas répondu. H. Le dossier fut repris par le Tribunal administratif fédéral le 1er janvier 2007, lequel communiqua le 2 mai 2007 la composition du collège appelé à statuer. Celle-ci ne fut pas contestée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office d'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur du 19 juin 1959 l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

5 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).

6 3. 3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). 3.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 8 janvier 2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 8 janvier 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 23 mars 2006, date de la décision sur opposition attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). 4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: - être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI); - avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à

7 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Précédemment au 1er janvier 2004, l'assuré avait droit à un quart de rente s'il était invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50% au moins et à une rente entière s'il était invalide à 66 2/3% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse ou dans un de ces pays. 5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l'art. 28 al. 2bis LAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une, est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels, par quoi il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 du Règlement du 17 janvier 1961 [RAI, RS 831.201]). 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré, in casu ressortissante de l’Union européenne, présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le

8 taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 6.2 Il résulte du dossier que l’intéressée a travaillé en Suisse en dernier lieu jusqu'en 1992 à plein temps comme cuisinière et qu'elle n'a plus exercé d'activité ni chercher à en exercer une à son retour au Portugal. Il faut donc examiner la documentation médicale au dossier afin d'évaluer l'invalidité de la recourante. 6.3 Dans le rapport médical établi par le médecin de la Sécurité sociale portugaise, il est fait état d'un myélome multiple associé à une lourde thérapie. Ce diagnostic est confirmé par les Dr H._______ et H._______. Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 7. L'administration a dans sa décision sur opposition du 23 mars 2006 reconnu à l'assurée une demi-rente d'invalidité pour une incapacité dans les tâches ménagères de 52% dès le 9 décembre 1999 en se fondant en particulier sur les rapports médicaux établis par le médecin de la Sécurité sociale portugaise, les rapports médicaux des Dr H._______ et H._______ et l'évaluation de l'incapacité dans les tâches ménagères établie par le Dr H._______. Les avis des médecins précités n'étant pas contradictoires, et l'appréciation de l'incapacité de l'intéressée dans les tâches ménagères par le Dr H._______ n'étant pas critiquable (cf. supra consid. D), le Tribunal peut retenir que la recourante présentait dès le 9 décembre 1999 un taux d'invalidité de 52%, l'invalidité devant être examinée en l'espèce selon la méthode spécifique des personnes dans le ménage et non selon la méthode générale des personnes n'exerçant plus d'activité lucrative en raison d'atteintes durables à la santé. En effet, l'intéressée dès son retour au Portugal n'a pas exercé d'activité lucrative et n'a pas fait part dans ses écritures de démarches infructueuses effectives documentées dans ce sens. Par conséquent, c'est à raison que l'OAIE a reconnu à la recourante le droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2003 vu sa demande de rente tardive (cf. consid. 3.3). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches

9 Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF du 28 janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b). Par ailleurs, si la nouvelle activité lucrative implique un changement de domicile, la personne handicapée ne peut en règle générale s'y opposer (RCC 1987 p. 458, 1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une situation familiale nécessitant impérativement le maintien de son domicile (Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité CIIAI, chiffre n° 3054). 9. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (par envoi recommandé + AR) - à l'autorité intimée (n° de réf. ), - à l'Office fédéral des assurances sociales. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). La présidente du collège: Le greffier: Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Date d'expédition :

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