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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2015 C-2381/2014

March 12, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,270 words·~11 min·4

Summary

Cotisations | Assurance vieillesse et survivants (décision du 8 avril 2014)

Full text

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Cour III C-2381/2014

Arrêt d u 1 2 mars 2015 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège) Beat Weber, David Weiss, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties

X._______, Maroc,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance vieillesse et survivants (décision du 8 avril 2014).

C-2381/2014 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : recourant ou assuré), ressortissant marocain né en 1954 et vivant dans son pays d'origine, a été assuré à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; cf. copie de la carte AVS [CSC pce 30]). B. Le 26 août 1994, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) informe l'assuré qu'il n'a pas droit au remboursement des cotisations AVS, n'ayant pas encore atteint l'âge de la retraite (CSC pce 3). Par décision du 15 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejette la demande de prestations invalidité de l'assuré, celui-ci n'ayant pas son domicile et résidence habituelle en Suisse mais au Maroc, pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention en matière de la sécurité sociale (CSC pce 14). C. L'assuré dépose le 6 février 2014 auprès de la CSC une demande de rente de vieillesse pour les personnes ne résidant pas en Suisse (CSC pce 31). Il verse au dossier des attestations d'études pour trois de ses enfants (CSC pce 29) ainsi qu'un certificat médical du 3 août 1992 du Dr A._______ qui atteste que l'assuré a été victime d'un accident de la circulation avec un traumatisme crânio-cérébral sévère le 15 mai 1983 dont les suites ont nécessité un traitement médicamenteux et une surveillance médicale (CSC pce 32 p. 6), D. Par décision du 17 février 2014, la CSC rejette la demande de rente de vieillesse, l'assuré ne possédant pas la nationalité suisse et ne résidant pas en Suisse. De plus, la Suisse n'a pas signé un accord de sécurité sociale avec le Maroc. En annexe, la CSC transmet au recourant un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS ainsi qu'une lettre d'information sur le remboursement (CSC pces 35 et 36). E. Le 27 février 2014, l'assuré s'oppose à cette décision, avançant qu'il est

C-2381/2014 Page 3 invalide depuis l'accident de la circulation survenue à Genève (CSC pce 37). F. Par décision sur opposition du 8 avril 2014, la CSC, maintenant sa position, rejette l'opposition de l'assuré et confirme sa décision du 17 février 2014 (CSC pce 40). G. Le 23 avril 2014, l'assuré forme recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il fait valoir qu'il a payé des cotisations AVS de 1979 à 1983 et qu'il est rentré au Maroc invalide après son accident de la route. Il précise que sa demande de rente d'invalidité a été refusée et informe de sa situation difficile, étant âgé de 60 ans et père de 7 enfants, son épouse souffrant de plus de sclérose en plaque. Il joint à son recours comme nouveau document le résultat d'un examen IRM cérébro-médullaire de son épouse, daté de décembre 2006 et signé du Dr B._______ qui note notamment que l'aspect des multiples lésions est très évocateur d'une sclérose en plaque évolutive (TAF pce 1 et annexe). H. Dans sa réponse du 21 mai 2014, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition contestée. Elle argue que les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse ne sont pas réalisées et que la loi ne prévoit pas d'exceptions en fonction des arguments soulevés par le recourant (TAF pce 3). I. Par ordonnance du 27 mai 2014, le TAF invite le recourant à lui communiquer un domicile de notification en Suisse et à déposer une réplique dans un délai de 30 jours (TAF pce 4). Le Tribunal prolonge le délai imparti par ordonnance du 10 juillet 2014 (TAF pces 6 et 7). J. Le 22 août 2014, le recourant communique une adresse de notification en Suisse (TAF pce 9). K. Par renseignement téléphonique auprès de la CSC le 26 août 2014, le TAF apprend que le recourant n'a pas encore déposé une demande de remboursement de ses cotisations AVS auprès de celle-ci. Il prend

C-2381/2014 Page 4 également note que la CSC transmettra à l'assuré un nouveau formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS dès notification de l'arrêt du Tribunal (cf. note de l'entretien téléphonique du 26 août 2014 [TAF pce 10]). L. Le TAF se renseigne par courrier du 5 septembre 2014 si l'avocat que l'assuré a indiqué comme adresse de notification en Suisse est disposé à recevoir les communications du Tribunal (TAF pce 11). Par téléphone du 18 septembre 2014, l'avocat informe le Tribunal qu'il n'est pas en mesure de recevoir les communications du Tribunal (TAF pce 12). M. Le recourant n'a pas déposé de réplique. N. Par ordonnance du 21 janvier 2015, le TAF invite le recourant encore une fois à lui communiquer une adresse de notification en Suisse valable, faute de quoi l'arrêt à rendre sera notifié par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 13). Le recourant répond qu'il ne peut pas indiquer une telle adresse, ayant perdu tout contact en Suisse (courrier du 13 février 2015 [TAF pce 15]).

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant le versement d'une rente de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie en matière d'assurances sociales par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF; art. 1 al. 1 LAVS).

C-2381/2014 Page 5 1.3 L'assuré a qualité pour recourir contre la décision sur opposition de la CSC, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 3. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles déterminantes sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision sur opposition contestée ayant été rendue le 8 avril 2014, les dispositions légales en vigueur à ce moment-là sont déterminantes. 4. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit à une rente de vieillesse. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi

C-2381/2014 Page 6 longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont notamment réservées les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi. La Suisse a conclu avec 44 Etats des traités internationaux en matière de sécurité sociale. Les principaux objectifs de ces traités sont l'égalité de traitement des ressortissants des parties contractantes, la détermination de la législation applicable ainsi que le paiement à l'étranger des prestations d'assurance (cf. le site de l'Office fédéral des assurances sociales <http://www.bsv.admin.ch> sous Thèmes/Conventions de sécurité sociale et conventions normatives). Toutefois, la Suisse n'a pas convenu un accord de sécurité sociale avec le Maroc. 5.2 En l'espèce, il est établi que le recourant n'est pas ressortissant suisse et n'a pas son domicile et résidence habituelle en Suisse, vivant dans son pays d'origine le Maroc. En outre, la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec ce pays. Par ailleurs, la loi ne prévoit pas d'exceptions aux conditions mentionnées, comme la CSC le soulève à juste titre, de sorte que l'argumentation du recourant quant à ses problèmes de santé, son âge et sa situation familiale n'est pas pertinente en l'espèce. Ainsi, le recourant ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse suisse. 6. 6.1 A toutes fins utiles, le Tribunal tient à rappeler à X._______ que dans la mesure où il n'a pas droit à une rente de vieillesse, parce qu'il ne vit plus en Suisse, il peut demander à la CSC le remboursement de ses cotisations AVS. Ce remboursement est soumis à la condition que des cotisations ont été payées au total pendant une année entière au moins et que son épouse ou l'un de ses enfants, âgés de moins de 25 ans, ne vivent pas non plus en Suisse (cf. art. 18 al. 3 LAVS et les art. 1 et 2 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations http://www.bsv.admin.ch/

C-2381/2014 Page 7 versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS, RS 831.131.12]). Les éventuelles prestations AVS ou AI déjà perçues, seront déduites du montant remboursable (art. 4 al. 3, 2ème phrase OR-AVS). Les conditions actuelles du remboursement des cotisations, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, respectivement le 1er janvier 2003, divergent de celles qui ont été déterminantes le 26 août 1994 lorsque la CSC a refusé une demande de remboursement de l'assuré (CSC pce 3); les conditions actuelles sont plus favorables à l'assuré. 7. En conclusion, le recours de l'assuré doit être rejeté et la décision sur opposition du 8 avril 2014 confirmée. 8. Conformément à l'art. 85bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure devant le TAF est en principe gratuite pour les parties, il n'est en l'espèce pas perçu de frais de procédure. Le recourant qui est déboute n'a pas droit à des dépens. La CSC en tant qu'autorité n'y a pas non plus droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, il n'est pas alloué de dépens.

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-2381/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Notification par publication dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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