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Cour III C-2348/2022
Décision d e radiation d u 1 8 octobre 2022 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (Japon) Adresse postale : c/o B._______, (Japon) représenté par C._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants facultative, cotisations (décision sur opposition du 12 avril 2022).
C-2348/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse de compensation (ci-après : CSC, autorité précédente ou inférieure) du 12 avril 2022 excluant A._______ (ciaprès : le recourant, l’assuré, l’intéressé) de l’AVS facultative au motif que ce dernier n’a pas envoyé les documents nécessaires à la fixation de sa cotisation pour l’année 2019 (annexe TAF pce 1), le recours interjeté en date du 24 mai 2022 (timbre postal) contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF pce 1), la réponse de l’autorité inférieure du 3 août 2022, dans laquelle celle-ci conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6), l’écriture du 12 octobre 2022 par laquelle l’assuré déclare retirer son recours (TAF pce 10), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par la Caisse suisse de compensation, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter le présent recours, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées),
C-2348/2022 Page 3 que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR & POLTIER, op. cit., p. 822), qu’en l’espèce, par courrier daté du 12 octobre 2022, le recourant a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision sur opposition de la CSC du 12 avril 2022, que l'affaire est partant devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, l’avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui étant dès lors restituée, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à l’autorité précédente (art. 7 al. 3 FITAF), ni au recourant (art. 7 al. 4 FITAF),
C-2348/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 400.- versée par le recourant lui est restituée. 3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :