Cour III C-2343/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 novembre 2008 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représentée par Maître François Contini, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-2343/2007 Vu la venue dans le canton de Zurich le 31 octobre 1999 de A._______, ressortissante marocaine née le 30 juillet 1963, après avoir été mise le 14 juin 1999 au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'y exercer une activité en qualité d'artiste dans le domaine du spectacle, l'autorisation de séjour annuelle délivrée à la prénommée le 12 février 2001 par les autorités cantonales zurichoises, à la suite de son mariage le 2 mars 2000 avec B._______, citoyen suisse né le 24 mars 1938, le courrier du mandataire de l'intéressée du 30 juillet 2001 selon lequel B._______ avait l'intention de s'installer durablement en Autriche en tant que retraité dès fin août 2001, le départ de A._______ de la commune de Kilchberg le 15 décembre 2001 en vue de s'établir chez sa soeur à Bienne, la demande de renouvellement d'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressée le 18 décembre 2001 auprès des autorités de police des étrangers de ladite ville, l'autorisation de séjour annuelle délivrée à A._______ par les autorités cantonales bernoises le 18 décembre 2001, autorisation qui a été régulièrement renouvelée par la suite jusqu'au 1er mars 2007, la venue en Suisse le 30 juillet 2002, dans le cadre du regroupement familial, de C._______, ressortissant marocain né le 3 janvier 1991 et issu d'un précédent mariage de l'intéressée, le décès de B._______ survenu le 15 novembre 2004 à Linz (Autriche), la transmission du dossier cantonal à l'ODM le 26 janvier 2007, aux termes de laquelle les autorités de police des étrangers de la ville de Bienne requéraient de la part de l'Office fédéral d'approuver le renouvellement des conditions de séjour de A._______ dans le canton de Berne, Page 2
C-2343/2007 la décision prononcée le 27 février 2007 par l'ODM refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour cantonale en faveur de la prénommée et prononçant son renvoi de Suisse, aux motifs, d'une part, que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour puisque son mariage avec B._______ avait duré moins de cinq ans (soit quatre ans et huit mois), et, d'autre part, qu'elle ne remplissait pas les critères (durée du séjour en Suisse, attaches familiales et intégration personnelle) pour bénéficier d'une autorisation de séjour à la suite du décès de son mari, le recours formé le 29 mars 2007 contre cette décision, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation du renouvellement de ses conditions de séjour dans le canton de Berne, les moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel - que la recourante a séjourné de manière ininterrompue en Suisse de janvier 1999 à mars 2007, soit pendant plus de sept ans, - qu'elle avait en outre déjà passé l'essentiel de son temps en ce pays entre 1992 et 1998, alors qu'elle était au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (« permis L »), - qu'elle n'a posé aucun problème d'ordre public durant son séjour en Suisse et qu'elle ne risque pas de tomber à la charge de l'assistance, étant donné qu'elle est au bénéfice d'une rente de veuve qui lui est garantie, - que, sur le plan familial, la recourante a un fils mineur (C._______) qui bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Berne et qui effectue un stage professionnel à Bienne, et qu'il convient également de prendre en considération les intérêts de ce dernier dans le cas d'espèce, - qu'un retour de la recourante au Maroc ne serait pas facile, puisque celle-ci a été victime en Suisse d'un grave accident de la route qui nécessite encore des soins qu'elle ne pourrait pas recevoir dans son pays d'origine, Page 3
C-2343/2007 - que la recourante n'est pas responsable de la séparation de son couple et que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir obtenu de manière abusive une autorisation de séjour en Suisse, - qu'en refusant d'approuver le renouvellement des conditions de séjour sollicité, l'autorité de police des étrangers a adopté une attitude contradictoire, étant donné que l'autorisation de séjour de la recourante a été régulièrement renouvelée depuis le décès de son mari (en novembre 2004), soit en mars 2005 et en mars 2006, le préavis de l'ODM du 13 juin 2007 proposant le rejet du recours, le courrier du 14 août 2007, aux termes duquel la recourante a fait savoir qu'elle renonçait à produire des observations sur ladite prise de position, les renseignements communiqués par la recourante le 22 septembre 2008, à la demande de l'autorité d'instruction, relatifs aux derniers développements intervenus dans sa situation et celle de son fils, les autres pièces figurant au dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE de 1931, RS I 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel notamment le règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), Page 4
C-2343/2007 que selon la pratique du Tribunal, s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2), que la procédure visant au renouvellement des conditions de séjour de A._______ ayant conduit au prononcé de la décision négative du 27 février 2007 a été engagée bien avant le 1er janvier 2008, de sorte qu'elle est régie par l'ancien droit, que directement touchée par la décision entreprise, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), qu'à teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition, que la recourante peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité, qu'il en découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss), que dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit - sous réserve de ce qui précède - au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]), que par ailleurs, le Tribunal n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), si bien qu'il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties, que l'autorité de recours examine ainsi avec un plein pouvoir d'examen les griefs touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à Page 5
C-2343/2007 l'application des dispositions légales (cf. notamment Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.4 consid. 3.1 et 65.117 consid. 4.2), que, cela étant, le Tribunal constate que la procédure cantonale, en tant qu'elle se rapporte aux règles attributives de compétence de l'art. 15 al. 1 LSEE, n'est pas à l'abri de toute critique, qu'il ressort du texte des art. 4 et 15 LSEE que, sauf exceptions non réalisées en l'occurrence, il appartient aux autorités cantonales – et non pas aux autorités fédérales – de statuer librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, et que ce n'est qu'en cas de décision positive de l'autorité cantonale que l'Office fédéral est appelé à donner son approbation, qu'en l'espèce, il appert que la soumission du dossier cantonal à l'ODM le 26 janvier 2007, pour approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______, est intervenue sans que l'autorité de police des étrangers de la ville de Bienne en ait au préalable avisé la prénommée et sans qu'une décision formelle ait été prise, que la question de savoir si de tels manquements sont susceptibles de justifier l'annulation de la décision rendue par la l'ODM le 27 février 2007 peut cependant être laissée indécise in casu, dans la mesure où celle-ci doit être annulée pour un autre motif, qu'en effet, le Tribunal constate que le fils mineur de l'intéressée, C._______, lequel aura dix-huit ans le 3 janvier 2009, n'a pas été inclus formellement dans la proposition (« Begehren ») cantonale du 26 janvier 2007 tendant à l'approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour de sa mère, alors que le prénommé est toujours, du moins au vu des pièces figurant au dossier, au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Berne et qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire cantonal à ce jour, que l'ODM ne pouvait ainsi faire abstraction dans le cadre de la procédure d'approbation de la situation et des intérêts de C._______, qui a été autorisé à rejoindre sa mère en juillet 2002 au titre du regroupement familial, Page 6
C-2343/2007 que, dans ces circonstances, force est de constater que la décision rendue par l'ODM le 27 février 2007 consacre une violation du principe de l'unité de la famille, ce qui justifie son annulation, qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal observera encore que l'autorité inférieure n'a de toute manière pas tenu compte, dans le cadre de la pesée des intérêts et de l'examen de la situation personnelle de la recourante, de la présence régulière de son fils en Suisse depuis le 30 juillet 2002, que l'ODM n'a ainsi pas examiné la question de savoir si le refus de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de A._______ était conforme au droit et respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qu'invitée expressément par le Tribunal à se déterminer sur cette question dans le cadre de l'art. 57 al. 1 PA (cf. ordonnance du 22 mai 2007), l'autorité inférieure n'a cependant pas jugé utile d'y répondre dans son préavis du 13 juin 2007, que la décision du 27 février 2007 n'étant pas conforme au droit, le recours formé le 29 mars 2007 doit donc être admis, en ce sens que l'ODM est invité à se prononcer en prenant en considération la situation de A._______ et de son fils C._______, cas échéant après avoir pris contact avec les autorités cantonales compétentes s'agissant du renouvellement de l'autorisation de séjour de ce dernier, que cela étant, vu l'issue de la présente affaire, il ne se justifie pas de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA a contrario), que par ailleurs, il y a lieu de considérer que la recourante a obtenu partiellement gain de cause en tant que sa conclusion visait à l'annulation de la décision entreprise (cf. mémoire de recours, p. 2), qu'il se justifie dans ces circonstances de lui allouer des dépens réduits au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 7
C-2343/2007 que les dépens réduits alloués à la recourante, représentée par un avocat, sont fixés ex aequo et bono à Fr. 500.-, ce montant tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision entreprise du 27 février 2007 annulée dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 16 avril 2007, soit Fr. 700.-, sera restituée par le Tribunal. 3. Un montant de Fr. 500.- est alloué à la recourante à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - à la Police des étrangers de la ville de Bienne (en copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 8