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Cour III C-2323/2012
Arrêt d u 6 août 2012 Composition
Francesco Parrino (président du collège), Stefan Mesmer, Beat Weber, juges, Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______ représenté par CdS Centre de Sinistres SA, case postale 19, 1241 Puplinge, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 12 mars 2012).
C-2323/2012 Page 2 Vu la décision du 12 mars 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 3 janvier 2011 par A._______, ressortissant français né le 7 février 1954, au motif que celuici ne présentait pas un taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente, le recours du 28 avril 2012 interjeté par devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision dont A._______, dûment représenté, demande l'annulation et la reconnaissance de son droit à un quart de rente, la réponse du 15 juin 2012 de l'OAIE qui conclut en se fondant sur la détermination du 13 juin 2012 de l'Office-AI du canton de Genève (OCAI- GE), autorité d'instruction de la présente demande, à l'admission partielle du recours dans le sens d'un renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède à une instruction complémentaire, la détermination du recourant du 19 juillet 2012 qui indique ne pas avoir de commentaires particuliers à formuler suite à la prise de position de l'autorité inférieure, et considérant sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
C-2323/2012 Page 3 que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable quant à la forme, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, l'autorité inférieure a constaté qu'elle n'était pas en mesure, en l'état du dossier, de déterminer si le recourant présente une atteinte à la santé ayant des répercussions durables sur la capacité de travail, notamment parce qu'il manquait l'avis d'un expert psychiatre (cf. réponse de l'OCAI-GE du 13 juin 2012), que l'autorité inférieure conclut elle-même à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction, que le recourant acquiesce implicitement à ces conclusions dans sa détermination du 19 juillet 2012, que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 28 avril 2012 doit être partiellement admis en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
C-2323/2012 Page 4 qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les dépens comprennent notamment les frais de représentation, calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, et le remboursement des débours (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce le travail du mandataire a constitué en la rédaction d'un recours de 3 pages et demi accompagné d'un bordereau de 7 pièces et d'une courte lettre, qu'il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer au recourant ex aequo et bono une indemnité à titre de dépens de 800 francs à charge de l'OAIE.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-2323/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 12 mars 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction et prononce ensuite une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de 800 francs est allouée au recourant à titre de dépens à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé) – à la Mobilière Assurances & Prévoyance à Nyon (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :