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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2010 C-2226/2008

February 23, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,346 words·~22 min·4

Summary

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Full text

Cour III C-2226/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 février 2010 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale 1075, 1800 Vevey, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2226/2008 Faits : A. Le 14 janvier 2008, B._______, ressortissante sri lankaise née le 5 septembre 1978, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite durant un mois à sa soeur, à son beau-frère A._______ et à leurs deux enfants, domiciliés à Chateau-d'Oex. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être célibataire et étudiante externe à l'université de Peradeniya et a mentionné que son beau-frère prendrait à sa charge ses frais de séjour en Suisse. En outre, elle a produit divers documents, dont une copie de son passeport et des passeports suisses de son beau-frère et de ses deux enfants, une lettre d'invitation de son beau-frère datée du 5 janvier 2008 indiquant notamment que son invitée allait passer ses examens de « Bachelor of Arts » en avril 2008 à l'université de Peradeniya à Kandy, une attestation de cette université, établie le 23 août 2006, selon laquelle elle avait passé ses premiers examens en art et un relevé bancaire, établi le 22 août 2007, mentionnant l'existence d'un compte sur lequel figurait un montant de 450'000 roupies à disposition de l'intéressée ou de sa mère. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Colombo a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM. Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements complémentaires que A._______ a communiqués au Bureau des étrangers de la commune de Château-d'Oex, le Service de la population du canton de Vaud a émis, lors de l'envoi de son dossier à l'ODM le 27 février 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 7 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle. Page 2

C-2226/2008 C. Le 7 avril 2008, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé recours contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a indiqué qu'il travaillait depuis plusieurs années à l'entière satisfaction de son employeur, bénéficiait d'une situation financière saine et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Il a encore mentionné qu'il avait déjà invité en 2001 (recte 2002) son beau-frère, C._______, qui était le frère de B._______ et que celui-ci, également étudiant à l'époque, avait quitté la Suisse à l'échéance du séjour autorisé. Au demeurant, sa soeur habitant à Lucerne avait invité leur mère en 2001 et 2006 et cette dernière avait aussi quitté la Suisse dans les délais impartis. Cela étant, il a indiqué que sa belle-soeur jouissait d'une situation confortable dans son pays d'origine, où elle étudiait la linguistique, la géographie et la sociologie à l'Université de Colombo dans l'intention d'y enseigner, qu'elle finançait elle-même ses études et était à même de payer le billet d'avion. Cela étant, le recourant a produit une copie d'inscription de B._______ à l'Université Peradeniya et non pas à l'Université de Colombo (cf. pièce 12 du bordereau du 7 avril 2008). Il a affirmé que les attaches familiales de la prénommée étaient essentielles pour elle et qu'en raison de ses études, elle vivait à Colombo avec sa soeur, son oncle et la famille de celui-ci, ses parents et son frère vivant quant à eux au Nord du Sri Lanka. Il a encore indiqué que les parents de son invitée étaient propriétaires de nombreux biens immobiliers au Sri Lanka, qu'ils étaient très aisés, que sa belle-soeur disposait d'un important avoir bancaire (compte tenu du salaire mensuel moyen au Sri Lanka) et a conclu à l'admission de son recours. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 4 juillet 2008. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses conclusions par écrit du 8 septembre 2008, en soulignant notamment que son invitée effectuait sa troisième année d'université et qu'elle n'avait ainsi pas intérêt à tout laisser tomber dans son pays d'origine pour recommencer à zéro en Suisse. E. Dans un deuxième échange d'écritures, l'ODM a, le 4 novembre 2008, maintenu son préavis négatif, en relevant notamment que même si un Page 3

C-2226/2008 visa avait été délivré au frère de l'invitée en juillet 2002, la situation au Sri Lanka s'était récemment détériorée, en particulier dans le Nord où l'invitée avait son domicile permanent et où vivaient ses parents et son frère. Dans sa détermination du 15 décembre 2008, le recourant a notamment relevé qu'en 2002, le Sri Lanka venait de sortir de la guerre et que si la situation de ce pays s'était certes aggravée en 2008, la situation sociale, économique et politique du Sri Lanka était déjà fragile en 2002, comme en 2008. Le recourant a dès lors indiqué qu'il trouvait choquant la décision de refus d'autoriser sa belle-soeur à venir en Suisse en 2008, alors que son beau-frère avait été autorisé en 2002, car il s'agissait des membres d'une même famille avec pratiquement le même profil. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autres seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Page 4

C-2226/2008 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. Page 5

C-2226/2008 La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition sont-elles applicables en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5). 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Sri Lanka, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate en premier lieu d'importantes contradictions entre les déclarations de B._______ et les affirmations de A._______ dans son recours, notamment quant au lieu de résidence actuelle de l'intéressée ainsi qu'à l'Université fréquentée. 6.2 Le recourant affirme ainsi que les attaches familiales de B._______ sont essentielles pour la prénommée qui vivrait, en raison de ses études, à Colombo avec sa soeur, son oncle et la famille de celui-ci, alors que son frère et ses parents vivent dans le Nord (cf. recours p. 5). Force est toutefois de relever, d'une part, que B._______ Page 6

C-2226/2008 a affirmé dans sa demande d'entrée que son domicile actuel ne se trouvait pas à Colombo, mais à Moratuwa (qui est une ville de 180'000 habitants située à environ 20 kilomètres au Sud de Colombo) et, d'autre part, que son domicile permanent, comme celui de ses parents, se situe à Atchuvely dans le district de Jaffna, qui est précisément une zone à risque (cf. demande d'entrée du 14 janvier 2008 et pièces jointes). Le recourant assure également dans son pourvoi que B._______ n'a aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins que la prénommée suit sa troisième année d'études de linguistique, de géographie et de sociologie à l'université de Colombo, dans l'intention de devenir professeur au sein de cet établissement, son cursus devant durer cinq ans (cf. recours p. 2 et 5). A ce propos, il ressort de la demande d'entrée de la prénommée qu'elle a affirmé étudier les arts non pas à l'université de Colombo, mais de Peradeniya, où elle devait passer son « Bachelor of Arts » en avril 2008 (cf. demande d'entrée du 14 janvier 2008 et lettre du recourant du 5 janvier 2008). Or, Peradeniya est une ville d'environ 50'000 habitants située dans la banlieue de Kandy, ville qui se trouve au centre du pays et non sur la côte Ouest près de Colombo (cf. UN Cartographic Section, Map of Sri Lanka, http: //www.unhcr.org/refworld/doci). Cela étant, aucun document n'a été produit par le recourant quant à la réussite du « Bachelor of Arts » que B._______ entendait passer en avril 2008 à l'Université de Peradeniya et aux réelles possibilités de la prénommée de pouvoir enseigner à l'université à l'issue des études entreprises. Il est au demeurant douteux qu'un titre de « Bachelor » premier niveau d'une formation universitaire obtenu après trois ans d'études, voire même un master qui devrait couronner cinq ans d'études, puissent suffire pour ouvrir une carrière d'enseignant d'université. 6.3 Indépendamment des contradictions relevées ci-dessus, on ne saurait faire grief à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de Suisse de B._______ à l'issue du séjour autorisé ne paraissait pas assurée. Le Sri Lanka demeure en effet confronté à un climat de violence élevé entre les deux principales communautés du pays. Les tensions entre Cinghalais et Tamouls, croissantes depuis les années 1960, se sont transformées au début des années 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri lankais aux Tigres de Libération et l'Eelam Tamoul (LTTE). Après l'abrogation, le 3 janvier 2008, du cessez-le-feu signé Page 7

C-2226/2008 avec le LTTE en 2002, le gouvernement sri-lankais s'est engagé dans une vaste campagne militaire et a peu à peu repris le contrôle des zones tamoules, de la province de l'Est tout d'abord et, progressivement, de la province du Nord. Le 18 mai 2009, l'armée annonçait sa victoire dans la lutte contre le mouvement terroriste des Tigres Tamouls et la mort de son fondateur et leader, ainsi que des principaux cadres du mouvement. Les dernières semaines des combats ont été marquées par une situation humanitaire dramatique, avec notamment la présence d'environ 200'000 civils piégés par les combats dans une étroite zone en bordure de mer et l'impossibilité pour les organisations internationales d'accéder à cette zone. A la fin des combats, jusqu'à 285'000 Tamouls ont été retenus dans des camps sous contrôle militaire et n'ont recouvré leur liberté de mouvement que début décembre 2009. Tous n'ont pas encore été réinstallés dans leurs régions d'origine. Les élections présidentielles ont eu lieu de manière anticipée le 26 janvier 2010 et les élections générales sont prévues au printemps 2010. La situation de guerre civile qu'a connu le Sri Lanka depuis 1983 offre un terrain propice aux violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire. Sur le plan économique, après 4 années de croissance à plus de 6%, l'économie a ralenti nettement en 2009 et ne devrait croître que de 3,5% en raison de l'impact des dernières semaines du conflit et d'une demande extérieure peu porteuse. La situation macroéconomique de l'île demeure préoccupante. Le déficit commercial, depuis longtemps récurrent, s'est creusé au cours de l'année 2008 suite à l'envolée des prix sur les marchés internationaux et la baisse de la demande extérieure. La situation des finances publiques reste très précaire, avec un déficit budgétaire supérieur à 7% du PIB depuis plusieurs années et une dette publique élevée (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka; mise à jour : 21 décembre 2009, consulté le 4 février 2010). En raison de la détérioration de la situation au Sri Lanka, le nombre de demandes d'asile déposées par des ressortissants sri lankais en Suisse en 2008 s'est élevé à 1'262, il a ainsi doublé par rapport à l'année 2007 et le Sri Lanka figurait en cinquième position parmi les principaux pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse en 2008 (cf. p. 16 du Rapport sur la migration 2008 établi en avril 2009 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation Page 8

C-2226/2008 > Rapports). En 2009, 1'415 ressortissants du Sri Lanka ont déposé une demande d'asile en Suisse, soit 153 de plus (+ 12,1%) qu'en 2008. Durant l'année 2009, le Sri Lanka était en troisième position des pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse. Ce nombre est ainsi élevé en raison, principalement, de l'offensive finale lancée par le gouvernement contre les LTT au printemps 2009 qui a jeté un nombre accru de personnes sur les routes de l'exil et même si les combats ont pris fin, les candidats au départ sont pour l'heure encore nombreux (cf. p. 3 du Commentaire de la statistique en matière d'asile en Suisse établi par l'ODM pour l'année 2009, établi le 5 janvier 2010, consulté le 4 février 2010, en ligne sur le site internet de cet Office > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Commentaire de la statistique en matière d'asile pour 2009). 6.4 L'éventualité de la poursuite du séjour de B._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier du fait que la prénommée est une jeune femme, âgée de 31 ans, célibataire et sans enfant, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Sri Lanka sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial. Certes, le recourant a indiqué que l'intéressée n'avait pas l'intention de rester en Suisse à la fin du séjour envisagé eu égard notamment au fait qu'elle était issue d'une famille aisée, propriétaire de biens fonciers au Nord du Sri Lanka, et qu'elle disposait d'avoirs sur des comptes d'une banque de Colombo (cf. courrier du recourant du 10 avril 2008). Il ressort cependant des attestations produites que le premier montant de 450'000 roupies était à disposition non seulement de B._______, mais également de sa mère (cf. attestation du 22 août 2007); quant au montant de 600'851 roupies figurant le 7 avril 2008 sur un compte ouvert au nom de B._______, il représentait à l'époque l'équivalent de 5'611.- francs suisses, somme relativement modeste. D'autre part, comme mentionné ci-dessus, le domicile permanent de B._______ et de ses parents se situe à Atchuvely dans le district de Jaffna qui est une zone à risque. Enfin, ni le lieu de résidence actuelle de la prénommée, ni l'université fréquentée, ni ses réels débouchés professionnels dans son pays n'ont été établis de manière claire par A._______ (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Dès lors, la qualité de vie et la sécurité prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement B._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, le cas échéant par l'intermédiaire du recourant habitant sur place, les formalités nécessaires en vue d'y Page 9

C-2226/2008 prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement, facteurs que les autorités helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce. Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait donc exclure que l'intéressée puisse être tentée de se construire un avenir plus favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la présente procédure. A cela s'ajoute que la présence du recourant et de sa famille en Suisse constitue indéniablement un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressée en ce pays, eu égard aux circonstances évoqués ci-dessus. 7. Sur un autre plan, le recourant a affirmé et rapporté la preuve que sa mère avait obtenu un visa d'entrée en Suisse pour un séjour de visite à deux reprises en février 2001 et en février 2006 et qu'elle avait quitté la Suisse à l'issue des séjours autorisés. De même le recourant a affirmé que son beau-frère, soit le frère de B._______, avait été autorisé à lui rendre visite en 2001 (recte 2002) et qu'il avait quitté la Suisse avant l'échéance de son visa. Il a ainsi assuré que la prénommée ferait de même et a considéré que la décision de refus de visa prononcée à l'égard de la prénommée était choquante, car il s'agissait d'une même famille, avec quasiment le même profil (cf. détermination du 15 décembre 2008). Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée; cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.2 et jurisprudence citée). Or, même si la mère et le beau-frère du recourant ont obtenu à l'époque un visa dans la compétence consulaire, il convient de relever que chaque demande de visa fait l'objet d'un examen spécifique en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant ou de la requérante, et de celle prévalant dans sa patrie au moment de Page 10

C-2226/2008 statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements. Or, depuis 2006, la situation au Sri Lanka s'est modifiée, comme mentionné ci-dessus, ce qui a engendré une forte hausse des demandes d'asile déposés par des ressortissants sri lankais en Suisse en particulier en 2008 et 2009, de sorte que l'on ne peut rien inférer des visas accordés à l'époque. Enfin, à supposer qu'une inégalité de traitement ait effectivement été commise au détriment de la recourante, cette dernière ne pourrait en tirer pour autant aucun avantage. Il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation. Au demeurant, les cas de visas octroyés auxquels il est fait référence ont été traités par l'Ambassade de Suisse à Colombo dans la compétence consulaire. Cela étant, le Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressée a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un visa, sa sortie de Suisse ne paraissant pas assurée. C'est donc en vain que la recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 134 V 34 consid. 9). 8. Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. Page 11

C-2226/2008 9. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de sa soeur et de la famille de celle-ci, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance dudit visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 5 al. 2 LEtr). 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 7 mars 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

C-2226/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 5 mai 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7234455.4 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 13

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