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Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 05.07.2023 (9C_425/2023)
Cour III C-2101/2021
Arrêt d u 4 m a i 2023 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, Mandoline 2, (Pays-Bas), recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, paiement mensuel de la rente AVS (décision sur opposition du 30 mars 2021).
C-2101/2021 Page 2 Vu la demande de prestations de l’assurance vieillesse et survivants (ciaprès : AVS) déposée dans le courant de l’année 2020 par A._______ (ciaprès : l’assurée, l’intéressée, la recourante), ressortissante hollandaise née le 18 mars 1957 et mère de trois enfants nés le 8 janvier 1974, le 12 août 1980 et le 20 mars 1997 (CSC pce 9 ; cf. également CSC pces 1, 2, 6 et 7), la décision de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, autorité précédente ou inférieure) du 1er mars 2021 allouant à l’assurée, dès le 1er mars 2021, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 157.- par mois et une rente liée pour enfant de Fr. 63.- calculées en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 22'590.-, d’une durée de cotisations de 4 années et 2 mois et de l’échelle de rentes 5 (CSC pce 22 ; cf. également CSC pce 16), l’opposition du 8 février 2021 par laquelle l’assurée a requis le paiement de ses rentes « en une seule fois », sous forme de capital (CSC pce 23), la décision sur opposition de la CSC du 30 mars 2021 rejetant l’opposition de l’assurée (CSC pce 24), le recours du 23 avril 2021 – valablement régularisé le 16 août 2021 (TAF pces 2 ss) – déposé contre cette décision sur opposition et au terme duquel l’assurée conclut en substance à ce que ses prestations AVS lui soient versées sous forme de capital (TAF pces 1 et 13), la réponse déposée le 15 septembre 2021 par la CSC, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 15), les réplique et duplique des parties (TAF pces 18 et 20), et considérant que dirigé contre une décision au sens de l’art. 5 PA rendue par une autorité visée par l’art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [ci-après : LAVS, RS 831.10]) dans les délais et formes légaux (art. 50 et 52 PA, 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [ci-après : LPGA, RS 830.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable en la forme,
C-2101/2021 Page 3 que circonscrit par la décision attaquée, la contestation a pour objet le droit de l’assurée à une rente de vieillesse, toute conclusion éventuelle dépassant cet objet devant être déclarée d’emblée irrecevable (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 125 V 414 consid. 1b, 2 et les réf. cit. ; MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 440), que dans le cadre de cette contestation, sont seules litigieuses les modalités de versement de la rente de vieillesse et de la rente liée pour enfant versées à la recourante, qui réclame que ces prestations soient acquittées annuellement « en une seule fois », que selon l’art. 19 al. 3 LPGA – applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS –, les prestations périodiques en espèces sont en règle générale payées mensuellement, qu’en dérogation à cette disposition, l’art. 44 al. 2 LAVS prévoit que les rentes partielles – à savoir les rentes fondées sur les échelles 1 à 43 (art. 38 LAVS et 52 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (ciaprès : RAVS, RS 831.101) – dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an à terme échu, au mois de décembre, qu’en l’occurrence, l’assurée ne peut rien tirer en sa faveur de l’art. 44 al. 2 LAVS, le montant de sa rente mensuelle de vieillesse de Fr. 157.- dépassant le 10 % de la rente minimale complète, qui s’élève à Fr. 119.50.-, dès lors que la rente minimale mensuelle de l’échelle 44 se montait à Fr. 1'195.au moment de l’ouverture, en 2021, du droit à la rente de l’assurée (cf. Tables de rentes 2021, OFAS n. 318.117.011 df 11.20, p. 20), que la recourante ne saurait rien tirer non plus de la règlementation européenne en matière de sécurité sociale, ni l’Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP, RS 0.142.112.681), ni ses règlements d’application (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), ni aucune autre convention applicable au cas d’espèce en raison notamment du domicile néerlandais de l’assurée ou de sa nationalité ne prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire en lieu et place d’une rente partielle de faible montant (à cet égard, cf. les « instructions de l'Office des assurances sociales [OFAS] à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires [IF] de rente partielles de faible montant, tel que prévu par les
C-2101/2021 Page 4 convention de sécurité sociale », en particulier son chiffre marginal 4005 et son annexe I), que la recourante ne se prévaut au demeurant d’aucun élément justifiant de s’écarter des dispositions ci-dessus, faisant principalement état, dans ses écritures, d’une situation financière précaire, que dans ces conditions, son recours apparaît manifestement infondé et doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF),
C-2101/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’OFAS et à l'autorité inférieure. La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :