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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2020 C-2100/2020

September 21, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,209 words·~6 min·7

Summary

Limitation d'admission | Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du 17 mars 2020)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2100/2020

Décision d e radiation d u 2 1 septembre 2020 Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties Hôpital A :_______, représenté par Maître Odile Pelet, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Département de la santé et de l'action sociale, Bâtiment admin. de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du 17 mars 2020)

C-2100/2020 Page 2 Vu la décision du 17 mars 2020 aux termes de laquelle la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après : DSAS) a rejeté la demande d’autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins déposée le 24 septembre 2019 par l’Hôpital A :_______ en faveur de B._______, spécialiste en oncologie, de même qu’elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (TAF pce 1, annexe), le recours contre cette décision interjeté le 17 avril 2020 par l’Hôpital A._______ (ci-après : l’Hôpital ou recourant) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal [TAF pce 1]), l’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 3'000.francs versée le 5 juin 2020 par le recourant (TAF pce 8), le courrier du 18 août 2020 par lequel la Direction générale de la santé du canton de Vaud informe le Tribunal avoir délivré le 14 août 2020, en faveur de B._______, une autorisation de pratiquer du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 en qualité de médecin chef d’oncologie, à titre dépendant sous sa propre responsabilité professionnelle, auprès de l’Hôpital A._______ (TAF pce 13 et annexe), le courrier du 26 août 2020 par lequel l’Hôpital déclare retirer purement et simplement le recours susmentionné et précise renoncer à l’allocation de dépens (TAF pce 14),

et considérant que selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, que notamment, les décisions rendues par des autorités cantonales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d’autres lois fédérales le prévoient (art. 33 let. i LTAF), qu’en particulier, les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 48 al. 1 à 3, 51, 54, 55 et 55a de la loi fédérale sur

C-2100/2020 Page 3 l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 1 / 90a al. 2 LAMal), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF, la PA et les exceptions réservées à l’art. 53 al. 2 LAMal, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’étant pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal), que par courrier daté du 26 août 2020, le recourant déclare expressément, sans réserve ni condition, retirer le recours déposé dans la présente procédure, qu’à la suite de ce retrait, celle-ci devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que la procédure de recours est soumise à des frais (art. 63 al. 1 PA), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, que, partant, il convient de restituer au recourant l’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 3'000.- francs qu’il a versée, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF), qu’en l’occurrence, le recourant déclare expressément renoncer à l’allocation de dépens, de sorte qu’il n'y a pas lieu de lui en allouer,

C-2100/2020 Page 4 qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer des dépens à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF), que les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral, de sorte que la présente décision est définitive (art. 83 let. r − rectifié par la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale − de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-2100/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-2100/2020 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 3'000.- francs sera restituée au recourant dès l’entrée en force de la présente décision de radiation. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : copie du courrier du 18 août 2020 de la Direction générale de la santé du canton de Vaud [TAF pce 13, sans l’annexe] ; formulaire « adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; n°de réf. _ ; annexe : copie du courrier du 26 août 2020 de l’Hôpital A._______ [TAF pce 14]) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

Expédition :

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