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Cour III C-2099/2022
Décision d e radiation d u 2 4 juin 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière.
Parties A._______, B._______, C._______, toutes les trois, membres de la Communauté héréditaire de feu D._______, (Portugal) décédé le (...) 2025, recourantes,
contre
E._______, intimée, et Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants (décisions sur opposition du 18 mars 2022).
C-2099/2022 Page 2 Vu les décisions sur opposition du 18 mars 2022 aux termes desquelles la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) alloue à D._______ – ressortissant portugais et suisse, né le (...) 1956 et divorcé de E._______ (ci-après : l’assuré ou recourant), tous deux parents d’B._______ [née le (...) 1998] et de C._______ [née le (...) 2004] – une rente ordinaire de vieillesse − assortie d’une rente ordinaire pour enfant liée à celle du père − à compter du 1er octobre 2021 (cf. pièces de la Caisse suisse de compensation CSC [ci-après : CSC pces] 2,10-12, 22, 24-25, 31, 34, 35, 37, 40-43, 48, 57-60, 62-64, 66, 70, 75-76), le recours contre ces décisions formé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par écritures des 6 et 18 avril 2022 (timbres postaux) aux termes desquelles l’assuré conteste essentiellement le versement de la rente pour enfant en mains de la mère (TAF pce 1 et annexes), la réponse du 27 juin 2022 aux termes de laquelle la CSC conclut au rejet du recours, précisant que dès lors que la mère est détentrice de la garde de sa fille cadette et vit avec celle-ci, c’est à juste titre que la rente ordinaire pour enfant, bien que liée à celle du père, soit versée directement à la mère (TAF pce 4), la réplique du 29 juin 2022 (timbre postal) aux termes de laquelle le recourant indique maintenir ses conclusions (TAF pce 6), la duplique du 23 août 2022 de la CSC qui confirme ses conclusions initiales (TAF pce 11), le décès du recourant survenu en Suisse le (...) 2025 (TAF pce 14), l’ordonnance du 15 août 2025 aux termes de laquelle le Tribunal constate la suspension de plein droit de la présente procédure de recours C- 2099/2022 et invite les héritières présomptives de feu le recourant à produire dans les meilleurs délais tout document les légitimant à agir dans ladite procédure de recours et à informer le Tribunal de leur intention de poursuivre ou d’abandonner ladite procédure de recours (TAF pce 16), les courriers du 7 janvier 2026 aux termes desquels B._______ et C._______ déclarent chacune séparément ne pas souhaiter poursuivre la procédure de recours C-2099/2022 (TAF pces 24-25),
C-2099/2022 Page 3 le certificat d’héritier établi le 10 avril 2026 par la notaire F._______ attestant de la qualité d’héritières universelles des trois filles de feu D._______, à savoir A._______ (née A._______), de B._______ et de C._______ (TAF pce 35), le courrier du 1er juin 2026 aux termes duquel A._______ déclare ne pas souhaiter poursuivre la procédure de recours C-2099/2022 (TAF pce 36), et considérant que sous réserve des exceptions − non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions et décisions sur opposition au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions et décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA (art. 3 let. dbis PA), que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAVS), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3, C- 6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et réf. cit.),
C-2099/2022 Page 4 que le retrait du recours s'opère par une déclaration unilatérale du recourant, laquelle ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 822), qu’en l’espèce, A._______, B._______ et C._______, filles et héritières universelles de feu le recourant décédé le (...) 2025, déclarent – sans réserve ni condition – retirer le recours interjeté le 6 avril 2022 par feu leur père contre les décisions sur opposition rendues le 18 mars 2022 par la CSC (cf. courriers du 7 janvier 2026 [TAF pces 24-25] et courrier du 1er juin 2026 [TAF pce 36]), qu’à la suite de ce retrait, la présente procédure de recours C-2099/2022 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF ; RS 173.320.2]), qu’en l’occurrence, la présente procédure de recours est devenue sans objet après que les héritières de feu le recourant ont déclaré retirer le présent recours interjeté par feu leur père, qu’il n’y a toutefois pas lieu de percevoir de frais de procédure, la présente procédure étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS), que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, feu le recourant n’ayant pas été assisté d’un mandataire, pas plus qu’il n’est établi que celui-ci ou ses héritières auraient encouru des frais indispensables et relativement élevés, qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
C-2099/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Le cours de la procédure de recours C-2099/2022 est repris. 2. Il est pris acte du retrait du recours et la présente procédure de recours C- 2099/2022 est radiée du rôle. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée à A._______, B._______, C._______, l’intimée, l’autorité inférieure et l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Cécile Bonmarin
C-2099/2022 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :