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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2022 C-1899/2022

June 8, 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,248 words·~6 min·3

Summary

Assurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité (décision du 11 janvier 2022)

Full text

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Cour III C-1899/2022

Arrêt d u 8 juin 2022 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julie Cyprien, greffière.

Parties A._______, (Espagne) recourante,

contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure,

et

B._______, (Espagne) représentée par C._______, (Suisse) appelée en cause.

Objet Assurance-invalidité, versement direct rente pour enfant liée (décision du 11 janvier 2022).

C-1899/2022 Page 2 Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée le 7 mai 2012 par A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante française domiciliée dans la commune de (…), née le (…) 1980, mariée et mère de B._______ (ci-après : l’appelée en cause) née en 2001 (AI pces 5 et 4, p. 1), le déménagement de l’assurée en Espagne durant l’instruction de sa demande (AI pce 7), la décision du 13 novembre 2014 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) octroyant à l’assurée une rente entière d’invalidité à partir du 1er décembre 2012, complétée par une rente liée pour enfant (AI pce 18), le courrier du 1er novembre 2021 signée par l’appelée en cause demandant à l’OAIE que la rente pour enfant liée lui soit versée directement (AI pce 56, p. 2), le courrier du 29 décembre 2021, également signé par l’appelée en cause, confirmant sa volonté (AI pce 61, p. 1), la décision du 11 janvier 2022 de l’OAIE octroyant à l’assurée, dès le 1er décembre 2021 et malgré son opposition, une rente entière d’invalidité diminuée de celle pour enfant, suite à la demande de l’appelée en cause d’en recevoir le paiement directement (AI pces 59 et 65), le recours du 10 mars 2022 (timbre postal) déposé par l’assurée contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) (TAF pce 1), le dossier constitué par l’autorité inférieure, requis par le Tribunal, qui l’a reçu par voie électronique le 31 mars 2022, le courriel du 29 mars 2022, transmis le 31 mars 2022 par l’OAIE pour compétence au Tribunal, et dans lequel C._______ indique vouloir représenter les intérêts de l’appelée en cause, sa nièce, dans le cadre de la présente procédure de recours devant le TAF (TAF pce 3),

C-1899/2022 Page 3 la procuration également transmise le 31 mars 2021 au Tribunal par l’OAIE, et qui indique que l’oncle de l’appelée en cause est en droit de la représenter dans le cadre de la procédure auprès de l’OAIE uniquement (TAF pce 3), l’ordonnance du 3 mai 2022 du Tribunal invitant l’oncle de l’appelée en cause à faire valoir ses pouvoirs de représentation d’ici le 5 juin 2022 (TAF pce 5), ce qu’il a fait dans le délai imparti (TAF pce 6), et considérant qu’au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, ainsi que l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître des recours interjetés contre les décisions de l’OAIE, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce, que la recourante a la qualité pour recourir (art. 59 LPGA [RS 830.01] et 48 al. 1 PA) et son recours a été déposé dans les formes requises (art. 52 al. 1 PA), que, partant, le recours est recevable, que le litige porte sur le droit de la recourante de recevoir en ses mains, en plus de sa rente d’invalidité, celle liée pour enfant, qu’en vertu de l’art. 71ter al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), applicable par analogie en matière de rente de l’assurance-invalidité (art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement des rentes appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée, qu’il apparaît que, majeure, l’appelée en cause a fait une demande auprès de l’OAIE pour recevoir la rente pour enfant entre ses mains, que, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, rien n’indique que l’appelée en cause ait été manipulée pour ce faire, étant donné que cette dernière a signé de sa main la demande initiale du 1er novembre 2021, qu’elle a en outre confirmée dans un second courrier du 29 décembre 2021,

C-1899/2022 Page 4 que ne figure au dossier aucune décision du juge civil ou de l’autorité tutélaire prohibant un tel versement, qu’en l’occurrence, les conditions sont remplies pour un versement direct, que le recours de l’assurée s’avère donc manifestement infondé, que dans cette situation, un échange d'écriture s'avère superflu et ce, bien que l’appelée en cause ait indiqué vouloir faire valoir ses intérêts dans la présente procédure de recours (art. 57 al. 1 PA), que le recours est rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS [RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI), que la recourante, déboutée, doit participer aux frais de la présente procédure (art. 63 al. 1 PA), que, toutefois, le Tribunal remet ces frais au recourant conformément à l'art. 6 let. b FITAF (RS 173.320.2), étant donné le temps qu’il a consacré au litige, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens, l'OAIE n'y ayant pas droit en tant qu'autorité (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

C-1899/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l’appelée en cause et à l’OFAS. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julie Cyprien

C-1899/2022 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1899/2022 — Bundesverwaltungsgericht 08.06.2022 C-1899/2022 — Swissrulings