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Bundesverwaltungsgericht 30.09.2025 C-1888/2025

September 30, 2025·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,485 words·~12 min·1

Summary

Droit à la rente | Assurance-invalidité, octroi d'une rente d'invalidité (décision du 14 février 2025)

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-1888/2025

Arrêt d u 3 0 septembre 2025 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties A._______, (France) représenté par B._______ SA, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, octroi d'une rente d'invalidité (décision du 14 février 2025).

C-1888/2025 Page 2 Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) du 14 février 2025, qui rejette le droit de A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) à une rente d’invalidité (TAF pce 1 annexe 2), le recours formé le 19 mars 2025 par l’intéressé, déposé par B._______ SA, contre la décision précitée (TAF pce 1), la décision incidente du 23 mai 2025, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à transmettre, jusqu’au 23 juin 2025, d’une part, une procuration actualisée autorisant B._______ SA à le représenter en matière d’assurance-invalidité ainsi que dans le cadre de la procédure de recours, et d’autre part, l’identité des deux signataires du recours du 19 mars 2025 ainsi qu’un extrait actualisé du registre du commerce (TAF pce 3), la seconde décision incidente du 23 mai 2025, impartissant au recourant un délai au 23 juin 2025 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- (TAF pce 4), les courriers du recourant du 20 juin 2025 au Tribunal, par lesquels celui-ci a transmis la procuration actualisée ainsi que l’extrait du registre du commerce, tout en précisant qu’un seul des signataires du recours était inscrit au registre du commerce, mais que l’acte avait été soumis en interne pour validation (TAF pces 7 et 8), le versement de l’avance de frais de CHF 800.- en date du 20 juin 2025 (TAF pce 10), l’ordonnance du Tribunal du 27 juin 2025 constatant que le recours n’était pas valablement signé et impartissant un délai de 5 jours dès réception au recourant pour régulariser son recours, faute de quoi ce dernier sera déclaré irrecevable (TAF pce 9), le courrier du recourant du 24 juillet 2025, accompagné d’un exemplaire sur lequel figurent deux signatures imprimées (TAF pce 12), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF

C-1888/2025 Page 3 en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), les recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que vu la nature internationale de la présente cause, sont également applicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres – en particulier son Annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALPC) – , du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : Règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du Règlement 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA),

C-1888/2025 Page 4 que sous réserve de la signature électronique qualifiée (art. 21a PA ; cf. aussi loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques [SCSE : RS 943.03]), il doit s’agir de la signature personnelle et manuscrite dans sa version originale (GREGOR T. CHATTON, Commentaire romand PA, 2024, art. 52 N 8). que lorsque le mémoire est signé par un mandataire professionnel ou un représentant légal, ou lorsque la personne recourante est une personne morale, les règles générales sur la représentation valable s’applique, en ce sens que la signature doit émaner d’une personne physique apte à engager la personne physique ou morale (agissant à travers ses organes) représentée (GREGOR T. CHATTON, Commentaire romand PA, 2024, art. 52 N 9), que premièrement, une société anonyme, telle que B._______ SA, est valablement représentée par le biais de ses organes, soit pour la société anonyme, le conseil d’administration (art. 718 CO), que deuxièmement, la société peut être représentée par un fondé de procuration et/ou un mandataire commercial – nommés par le conseil d’administration (art. 721 CO) –, qui ne sont pas des organes de la SA, mais peuvent la représenter conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés (art. 458 et 462 CO), étant précisé qu’une inscription de la procuration commerciale au registre du commerce , bien qu’obligatoire, n’a qu’un effet déclaratif, puisque celle-ci peut être accordée de manière expresse ou tacite (CHRISTINE CHAPPUIS, Commentaire romand CO I, 2012, art. 458 N. 12 et 18, qui renvoie à cet égard à l’art. 33 CO), que troisièmement, la société peut également être valablement engagée par un représentant au sens des art. 32 et suivants du CO, dans les trois hypothèses alternatives suivantes : - si elle a, par un acte juridique unilatéral du chef d’entreprise (CHRISTINE CHAPPUIS, op. cit. art. 458 N. 10, qui renvoie à son commentaire de l’art. 33 N. 5) donné des pouvoirs à une personne qui déclare agir au nom et pour le compte de cette dernière (procuration interne, dont l’octroi peut être soit exprès, soit tacite [procuration interne par tolérance ou procuration interne apparente] ; cf. ATF 146 III 37 consid. 7.1 et 7.1.1) ; art. 32 al. 1 CO) ;

C-1888/2025 Page 5 - si en l’absence de pouvoir, le tiers pouvait croire de bonne foi à l’existence de rapports de représentation en raison du comportement du représenté (procuration apparente ; ATF 146 III 37 consid. 7.1 et 7.1.1 ; hypothèse non pertinente en l’espèce, puisqu’il s’agit d’apprécier la validité des signatures sur le mémoire de recours ; art. 33 al. 3 CO) ; - ou, enfin, si la société ratifie les accords passés par le représentant avec un tiers (art. 38 al. 1 CO ; ATF 146 III 37 consid. 7.1 et 7.1.1), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en l’espèce, le mémoire de recours du 19 mars 2025, rédigé par l’entreprise B._______ SA pour le compte du recourant, était muni de deux signatures, mais n’indiquait pas l’identité des signataires (TAF pce 1), que suite à la décision incidente du Tribunal du 23 mai 2025 (TAF pce 3), B._______ SA a précisé, dans son courrier du 20 juin 2025, que le mémoire de recours du 19 mars 2025 avait été signé par deux de ses collaborateurs, dont l’un seul disposait du droit de signature pour la société selon les indications figurant au registre du commerce, sous la forme d’une signature collective à 2 (TAF pce 8 et son annexe, à savoir l’extrait du registre du commerce du 20 juin 2025), que B._______ SA a ajouté que le recours avait été signé par ses deux collaborateurs sous sa responsabilité et que l’acte avait été soumis en interne pour validation, de sorte que selon l’entreprise, le recours avait été valablement déposé pour le compte de son client (TAF pce 8), que ce courrier du 20 juin 2025 se borne ainsi à désigner l’identité des signataires du mémoire de recours du 20 juin 2025, à préciser la structure hiérarchique interne dans laquelle travaille le collaborateur ayant signé le recours sans être inscrit au registre du commerce avec signature collective à 2 et à rappeler les démarches internes ayant conduit à la finalisation du texte du recours, tout en affirmant que celui-ci aurait été déposé valablement,

C-1888/2025 Page 6 qu’il ne fait mention d’aucune procuration interne établie par le conseil d’administration en faveur du collaborateur précité, ni ne fournit de preuve y relative, que pour le surplus, dans le contexte de l’art. 52 al. 1 PA, une éventuelle ratification ultérieure du recours n’aurait aucunement pour conséquence de rendre valable une signature initialement non valable apposée sur le mémoire de recours, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal a constaté que les explications de B._______ SA dans son courrier du 20 juin 2025 ne permettaient pas de considérer que le mémoire de recours du 19 mars 2025 avait été valablement signé, selon les dispositions légales susmentionnées, que dans ces circonstances, par ordonnance du 27 juin 2025, le Tribunal a donné l’occasion au recourant de remédier aux manquements constatés, en lui impartissant un délai de 5 jours, dès réception, pour faire parvenir un recours valablement signé, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 9), que cette ordonnance a été notifiée le 30 juin 2025 (cf. avis de réception du pli recommandé : TAF pce 11), de sorte que le délai de 5 jours pour y donner suite est venu à échéance le 5 juillet, échéance reportée au premier jour utile suivant, à savoir le lundi 7 juillet 2025 (art. 38 al. 3 LPGA), que le recourant n’a toutefois donné suite à l’ordonnance du 27 juin 2025 qu’en date du 24 juillet 2025, soit postérieurement à l’échéance fixée par cette dernière, sans qu’il n’ait déposé de demande de restitution de délai, ni qu’il ressorte du dossier qu’il aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans les délais (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA ; TAF pce 12), que pour le surplus, les nouveaux exemplaires du recours transmis en annexe au courrier du 24 juillet 2025 comportent uniquement des signatures imprimées, et non des signatures originales manuscrites, comme requis par l’ordonnance du 27 juin 2025 et l’art. 52 al. 1 PA, que sur le vu de ce qui précède, conformément aux conséquences prévues dans l’ordonnance du 27 juin 2025, le recours du 19 mars 2025 doit être déclaré irrecevable, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

C-1888/2025 Page 7 qu’il sied de souligner que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour le régulariser n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. arrêts du TF 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4 ; 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.1 ; 2C_39/2007 du 2 mars 2007 consid. 1 ; arrêt du TAF C-2291/2021 du 2 décembre 2021), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF [RS 173.320.2]), que l’avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu’il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l’entrée en force du présent arrêt, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2 FITAF), ni à l’OAIE (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure sur la page suivante)

C-1888/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. L’avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu’il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Séverin Tissot-Daguette

C-1888/2025 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1888/2025 — Bundesverwaltungsgericht 30.09.2025 C-1888/2025 — Swissrulings