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Bundesverwaltungsgericht 14.07.2020 C-1734/2020

July 14, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,412 words·~7 min·8

Summary

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants, rentes.

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1734/2020

Décision d e radiation d u 1 4 juillet 2020 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.

Parties A._______, (Portugal), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, rentes (décision sur opposition du 4 mars 2020).

C-1734/2020 Page 2 Vu la décision sur opposition datée du 4 mars 2020 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure ou la CSC) rejetant l’opposition de A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé) et confirmant la décision de la CSC du 3 février 2020 aux termes de laquelle elle avait accordé à l’assuré une rente de vieillesse de CHF 688.- par mois avec effet au 1er mars 2020, établie sur la base d’une durée de cotisations de 16 années entières pour une période de 16 années et 9 mois de cotisations, de l’échelle de rente 16 sur 44 vu 44 années de cotisations de sa classe d’âge, d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 58’302.- et incluant la prise en compte de 5 années de bonifications pour tâches éducatives (annexe à TAF pce 1 ; CSC pce 17), le courrier de l’intéressé du 10 mars 2020 (timbre postal), adressé à la CSC, se plaignant notamment que le montant de sa rente AVS était moins élevé que celui que percevait son épouse qui avait pourtant travaillé pendant le même nombre d’années que l’assuré et touché des salaires moins élevés que celui-ci, demandant à l’autorité inférieure de revoir le calcul de sa rente AVS et joignant à son courrier plusieurs documents concernant sa carrière professionnelle en Suisse (TAF pce 1), le courrier de l’autorité inférieure daté du 24 mars 2020 transmettant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) ledit courrier de l’assuré comme objet de sa compétence (TAF pce 2), l’ordonnance du Tribunal du 30 mars 2020 invitant l’autorité inférieure à déposer une réponse jusqu’au 19 mai 2020 (TAF pce 3), la réponse de la CSC du 14 mai 2020 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 4), l’ordonnance du Tribunal du 25 juin 2020 invitant l’intéressé à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 5), le courrier du 2 juillet 2020 par lequel le recourant a déclaré retirer son recours du 10 mars 2020 (TAF pce 6), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,

C-1734/2020 Page 3 RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 ss n. 5.8.3.5 ; JÉ- RÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 108 s. n. 182 et p. 111 n. 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 508 n. 1523 et 1525), que, dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 822 n. 5.8.4.1),

C-1734/2020 Page 4 qu’en l’espèce, le recourant a indiqué par courrier du 2 juillet 2020 (timbre postal) qu’il entendait retirer son recours (cf. TAF pce 6), que le retrait effectué par le recourant a été fait sans réserve ni condition, que le retrait du recours est intervenu avant une décision matérielle du Tribunal, de sorte que le TAF tiendra compte des conséquences engendrées par le retrait du recours, qui est intervenu en premier, qu'en conséquence, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-1734/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Marion Capolei

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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