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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2023 C-1512/2023

July 10, 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,562 words·~8 min·4

Summary

Remboursement des cotisations | Assurance-vieillesse et survivants; remboursement de cotisations; décision sur opposition du 6 mars 2023. Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours.

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 10.10.2023 (9C_515/2023)

Cour III C-1512/2023

Décision d e radiation d u 1 0 juillet 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, Thaïlande, représentée par B._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants; remboursement de cotisations; décision sur opposition du 6 mars 2023.

C-1512/2023 Page 2 Vu la demande de remboursement des cotisations versées à l’assurancevieillesse et survivants (AVS), qu’a déposée en mai 2022, en raison de son départ définitif de Suisse pour la Thaïlande (CSC pce 32 p. 5), A._______, née le […] 1959, ressortissante thaïlandaise au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse de type C (CSC pces 5, 7, 21), la décision de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 24 octobre 2022 fixant le montant des cotisations AVS à rembourser à CHF 66'638.55, dont il faut déduire un impôt à la source de 4.38204%, pour obtenir un montant en faveur de l’intéressée de CHF 63'718.45 (CSC pce 26), la décision de la CSC du 19 janvier 2023 annulant et remplaçant la décision du 24 octobre 2022, et rejetant la demande de remboursement de l’intéressée, au motif que celle-ci aurait encore son domicile en Suisse (CSC pce 29), l’opposition du 10 février 2023 dans laquelle l’intéressée déclare, documents à l’appui, qu’elle a annoncé son départ de Suisse au contrôle des habitants de Z. pour le 31 août 2022, à destination de la Thaïlande, et qu’elle a effectivement quitté le territoire suisse le 15 octobre 2022 pour arriver en Thaïlande le 16 octobre 2022 (CSC pce 32), la décision sur opposition de la CSC du 6 mars 2023 confirmant la décision du 19 janvier 2023, au motif que le permis C de l’intéressée étant toujours actif (avec autorisation d’absence), la condition de départ définitif de Suisse n’est pas réalisée, le recours du 17 mars 2023 formé contre cette décision devant le Tribunal de céans, dans lequel la recourante indique avoir déposé une demande d’annulation de son permis C et demande que lui soit versée la somme de cotisations qui lui est due (TAF pce 1), la décision de la CSC du 9 mai 2023 reconsidérant sa décision sur opposition du 6 mars 2023 en application de l’art. 53 al. 3 LPGA (RS 830.1) et fixant à nouveau le montant des cotisations AVS à rembourser à CHF 66'638.55, dont il faut déduire un impôt à la source de 4.35%, pour obtenir un montant en faveur de la recourante de CHF 63'739.75 (voir également la lettre d’accompagnement du 9 mai 2023 de la décision du même jour et celle du 10 mai 2023 de la CSC au Tribunal ; TAF pces 3 et 4),

C-1512/2023 Page 3 l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 23 mai 2023, notifiée à la recourante le 24 mai 2023 (TAF pce 6), lui transmettant une copie de la décision de la CSC du 9 mai 2023, lui impartissant un délai au 23 juin 2023 pour indiquer par écrit si elle est satisfaite de cette nouvelle décision ou si elle estime ne pas avoir obtenu gain de cause, et l’avertissant qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti, le Tribunal considérera que la nouvelle décision du 9 mai 2023 rend le recours du 17 mars 2023 sans objet (TAF pce 5), l’absence de réponse de la part de la recourante, et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, et art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), qu’à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

C-1512/2023 Page 4 que la recourante, dans son recours, demande que lui soit versée la somme de cotisations qu’elle estime lui être due, se référant en particulier à la décision de la CSC du 24 octobre 2022 qui lui accordait le remboursement de ses cotisations AVS à hauteur de CHF 66'638.55, moins un impôt à la source s’élevant à CHF 2'920.10 (4.38204%), que la nouvelle décision de la CSC du 9 mai 2023 accorde précisément à la recourante le remboursement de ses cotisations AVS, à hauteur de CHF 66'638.55, moins un impôt à la source s’élevant dorénavant à CHF 2'898.80 (4.35%), et s’avère ainsi plus favorable encore à la recourante que la décision du 24 octobre 2022, à laquelle l’intéressée ne s’était d’ailleurs pas opposée, que dans cette mesure, l’autorité inférieure fait droit aux conclusions de la recourante, laquelle ne le conteste pas, qu’en conséquence, la nouvelle décision de la CSC du 9 mai 2023 rend le recours sans objet, de sorte que l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue sans faire appel à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF),

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le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1512/2023 Page 6 La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

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