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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2012 C-1505/2012

July 10, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,018 words·~20 min·3

Summary

Visa Schengen | Autorisation d'entrée dans l'espace Schengen

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1505/2012

Arrêt d u 1 0 juillet 2012 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant Y._______.

C-1505/2012 Page 2 Faits : A. Le 4 octobre 2011, Y._______, ressortissante thaïlandaise née le 20 mai 1979, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok pour une durée de trois mois, souhaitant rendre visite à son ami, X._______, ressortissant suisse domicilié à Prilly (VD). Elle a joint à sa demande divers documents, dont une lettre d'invitation du prénommé, précisant qu'il avait rencontré son invitée 4 ou 5 fois au mois de janvier 2011, qu'il avait gardé des contacts réguliers à son retour en Suisse, qu'il était revenu en Thaïlande durant le mois d'avril 2011 pour passer 10 jours avec son invitée, qu'il avait débuté à ce moment-là une relation sentimentale avec cette dernière, qu'il était à nouveau retourné en Thaïlande au mois d'août 2011 pour être avec son amie durant une vingtaine de jours et qu'il souhaitait également à son tour pouvoir l'accueillir en Suisse et lui faire découvrir ce pays. Il s'est engagé à assumer l'intégralité des frais de séjour en Suisse d'Y._______. L'intéressée a aussi produit une attestation du 19 septembre 2011 de son employeur (club de plongée) lui permettant de prendre un congé de trois mois. Le 10 octobre 2011, la représentation de Suisse précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur de la requérante. Par courrier du 14 octobre 2011, X._______ a fait opposition au refus de l'Ambassade de Suisse à Bangkok. A l'appui de son opposition, le prénommé a repris pour l'essentiel les indications contenues dans sa lettre d'invitation et a précisé que son invitée entendait uniquement passer du temps avec lui et découvrir la Suisse, puisqu'elle n'avait jamais eu l'opportunité de pouvoir partir en vacances à l'étranger. En outre, l'hôte s'est engagé ce que son invitée retourne en Thaïlande avant l'échéance du visa sollicité. Le 7 décembre 2011, l'ODM a rejeté l'opposition formée par le prénommé et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée, estimant notamment que la sortie de Suisse d'Y._______ ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Cette décision, notifiée le 10 décembre 2011 au prénommé, n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal. B. Le 23 janvier 2012, Y._______ a sollicité à nouveau un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok pour une durée de deux

C-1505/2012 Page 3 mois, souhaitant rendre visite à X._______. Elle a joint à sa demande divers documents, dont une nouvelle lettre d'invitation datée du 20 janvier 2012 du prénommé relatant leur rencontre et les séjours passés ensemble en Thaïlande et soulignant qu'ils entendaient approfondir leur relation. Ce dernier a encore précisé dans sa lettre qu'Y._______ était mère d'un enfant de 12 ans qui vivait auprès de sa mère, qu'elle avait déménagé pour chercher un nouvel emploi, qu'elle soutenait sa mère financièrement, que le cadre de vie de son invitée se trouvait en Thaïlande, ce qui garantissait son retour en ce pays et qu'il s'engageait à assumer l'intégralité des frais de séjour en Suisse de la requérante et à ce que cette dernière quitte la Suisse à l'échéance du visa. Le 30 janvier 2012, la représentation de Suisse précitée a à nouveau refusé la délivrance d'un visa en faveur de la requérante. Par courrier du 31 janvier 2012, X._______ a fait opposition au refus de l'Ambassade de Suisse à Bangkok. A l'appui de son opposition, le prénommé a relevé que la venue en Suisse de son invitée avait uniquement pour but de découvrir la Suisse et son cadre de vie personnel afin d'approfondir encore leur relation et qu'Y._______ retournerait en Thaïlande après l'échéance de la durée (90 jours) du visa sollicité afin de retrouver sa famille et son propre cadre de vie. En outre, l'hôte s'est engagé à prendre à sa charge tous les frais de séjour de son invitée. C. Par décision du 7 mars 2012, l'ODM a une nouvelle fois rejeté l'opposition de X._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant Y._______, estimant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, de sa situation personnelle, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a relevé en outre qu'il n'était pas exclu que l'intéressée soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence et que le fait qu'elle de quitter son pays d'origine sans grande difficulté pour une relative longue période de trois mois tendait à démontrait que ses attaches avec sa partie n'étaient pas si étroites au point qu'elle dût y retourner à l'échéance de son visa. D. Par courrier du 16 mars 2012, X._______ a recouru contre les décisions de l'ODM des 7 décembre 2011 et 7 mars 2012. A l'appui de son pourvoi,

C-1505/2012 Page 4 il a repris les informations données dans ses lettres d'invitation concernant les voyages effectués en Thaïlande et la relation nouée avec Y._______ et a insisté sur le fait que la demande de visa avait uniquement pour but des vacances en Suisse et la découverte de ce pays. En outre, le recourant s'est engagé à nouveau à faire respecter les délais d'entrée et de sortie impartis par le visa sollicité et à garantir le retour de son invitée en Thaïlande à l'échéance dudit visa. Par ailleurs, il a indiqué exercer une activité lucrative lui garantissant un salaire mensuel suffisant pour subvenir aux besoins de son invitée pendant toute la durée du séjour envisagé en Suisse. Enfin, il a déploré les refus essuyés quant aux demandes de visas déposés de manière légale, alors même qu'il rencontrait tous les jours dans la rue des personnes séjournant illégalement et "proposant de la drogue". E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 9 mai 2012. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par lettre du 12 juin 2012, a maintenu ses précédentes déclarations quant au but du séjour envisagé et a réitéré les garanties données quant au retour en Thaïlande de son invitée et la prise en charge des frais de séjour de cette dernière en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

C-1505/2012 Page 5 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4). 3. Préalablement à l'examen du fond, le Tribunal de céans doit constater que la décision de l'ODM du 7 décembre 2011 a été notifiée à X._______ le 10 décembre 2011 (cf. accusé de réception postal figurant au dossier de l'ODM). Dès lors, conformément aux art. 20 al. 1 et 22a al. 1 let. c PA, le délai pour interjeter recours contre celle-ci arrivait à échéance le 25 janvier 2012 , de sorte que le recours du 16 mars 2012 doit être considéré comme tardif au regard de l'art. 50 al. 1 PA. En outre, dans la mesure où il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA, il s'ensuit que le recours du 16 mars 2012, en tant qu'il vise la décision de l'ODM du 7 décembre 2011, doit être déclaré irrecevable. 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres

C-1505/2012 Page 6 Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 5. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer

C-1505/2012 Page 7 un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de Thaïlande, Y._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 7.3 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Thaïlande, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est de $ 4'679 en 2010 (sources: site internet du Département

C-1505/2012 Page 8 des affaires étrangères > Représentation > Asie > Thaïlande > Le Royaume de Thaïlande en bref; mise à jour: le 23 août 2011, consulté juin 2012). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. 7.4 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa du 23 janvier 2012 et des pièces du dossier qu'Y._______, âgée de trente-trois ans, est célibataire et mère d'un fils âgé de 12 ans. Elle a indiqué être sans emploi et son hôte a précisé dans la lettre d'invitation du 20 janvier 2012 qu'elle était à la recherche d'un emploi dans une station de vacances ("resort") en Thaïlande. Même si l'invitée a de la famille, dont notamment un enfant mineur élevé par sa mère (cf. lettre du 20 janvier 2012), et des proches dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la Thaïlande et au vu de la situation personnelle de l'intéressée, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'au sens du considérant 7.3 in fine ci-dessus, elle pourrait compter sur l'appui de son ami en Suisse. En effet, au vu de l'expérience générale, les seuls liens familiaux tels que mentionnés sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Thaïlande. Pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressée est à la recherche d'un emploi, après avoir quitté son précédent poste dans un club de plongée qui lui rapportait une somme mensuelle de 243 francs (8000 baht au cours du jour). Il est encore à noter à ce propos que tous les frais de voyage et de subsistance durant le séjour de cette dernière en Suisse seraient pris en

C-1505/2012 Page 9 charge par son hôte (cf. formulaire de demande de visa Schengen, ch. 33), de sorte qu'il faut en déduire qu'elle ne se trouve pas dans une situation financière favorable. En conséquence et compte tenu des circonstances socio-économiques rappelées ci-avant, l'invitée pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Thaïlande, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours. Certes, le recourant assure que son amie retournera en Thaïlande pour y retrouver sa famille. Ces assurances ne sont cependant point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus (cf. infra consid. 9). Au demeurant, rien n'empêcherait l'intéressée, une fois sa situation régularisée en Suisse, d'entreprendre des démarches administratives en vue de faire venir son fils dans le cadre du regroupement familial. Enfin, les doutes émis par les autorités helvétiques quant au départ de Suisse d'Y._______ à l'échéance du visa sollicité s'avèrent d'autant plus fondés que le recourant n'a pas caché les liens sentimentaux tissés avec son invitée, même s'il a garanti qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de son séjour touristique (cf. lettres d'invitation des 22 septembre 2011 et 20 janvier 2012). A ce propos, il ressort clairement des explications du 20 janvier 2012 jointes à la demande d'entrée que la visite de la prénommée a pour but de faire plus ample connaissance avec son hôte et sa famille. Même si le recourant a précisé que l'intéressée n'envisageait pas de prolonger son séjour en Suisse, la perspective d'un avenir commun est évoquée dans cette lettre. Dès lors, il ne peut être exclu que l'invitée envisage sérieusement de quitter la Thaïlande. Dans ces circonstances, sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'est pas garantie, même dans l'hypothèse, qui ne saurait être d'emblée écartée, où le projet de former un couple avec son hôte serait reporté temporairement. 9. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande d'Y._______. Cela étant, le désir exprimé par la prénommée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami et sa famille afin de faire plus ample connaissance ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).

C-1505/2012 Page 10 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 11. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où le recourant s'est rendu à quatre reprises depuis le mois de janvier 2011 (cf. courriers des 22 septembre 2011 et 20 janvier 2012 et recours du 16 mars 2012). 12. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse d'Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 13. Il s'ensuit que, par sa décision du 7 mars 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

C-1505/2012 Page 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

C-1505/2012 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il concerne la décision de l'ODM du 7 décembre 2011, est irrecevable. 2. Le recours, en tant qu'il concerne la décision de l'ODM du 7 mars 2012, est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 mars 2012. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :

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