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Bundesverwaltungsgericht 05.10.2020 C-1347/2019

October 5, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,145 words·~11 min·8

Summary

Assurance facultative | Assurance-vieillesse et survivants ( décision du 18 février 2019)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1347/2019

Arrêt d u 5 octobre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, assurance facultative (décision sur opposition du 18 février 2019).

C-1347/2019 Page 2 Vu la demande d’adhésion à l’assurance AVS/AI facultative datée du 11 décembre 2018 présentée par A._______, citoyen suisse, né le (…) 1954, marié et père d’une fille née en 1988, domicilié en France, ayant pris une retraite anticipée à partir de 2017 après une carrière professionnelle en Suisse notamment pour le compte de B._______ (CSC docs 14 et [demande de rente vieillesse] 28), la décision du 19 décembre 2018 de la Caisse suisse de compensation (CSC) refusant cette demande au motif que l’intéressé résidant en France, il ne remplit pas les conditions d’adhésion à l’assurance facultative (CSC doc 15), l’opposition formée le 14 janvier 2019 par l’intéressé contre cette décision, dans laquelle il se plaint en tant qu’ancien frontalier résidant en France d’une discrimination – consacrée également dans la législation – par rapport aux Suisses résidant dans leur pays et à l’étranger, et du fait qu’il ne puisse pas bénéficier de la co-assurance de son épouse alors qu’un splitting des revenus lors du calcul de la rente est prévu pour les couples mariés et qu’il a effectué les mêmes obligations (notamment militaires) que ses concitoyens résidant en Suisse (CSC doc 17), la décision sur opposition du 18 février 2019 de la CSC, rejetant l’opposition du 14 javier 2019 et confirmant la décision du 19 décembre 2018, pour les mêmes raisons ainsi qu’en ajoutant qu’elle est liée par le principe de la légalité, que l’affiliation à l’AVS obligatoire est personnelle et que ni la loi ni l’Accord sur la libre circulation des personnes [RS 0.142.122.681] n’instaurent de co-assurance (CSC doc 22), le recours du 18 mars 2019 interjeté par l’intéressé contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), dans lequel il reprend l’argumentation de l’opposition précitée, s’estime de plus pénalisé car avec une co-assurance il pourrait combler l’année manquante pour avoir une durée complète de cotisations (44 ans), il ne sent pas concerné par l’Accord sur la libre circulation des personnes et informe que la législation fiscale genevoise considère les couples frontaliers sous certaines conditions comme des quasi-résidents, concluant implicitement à l’annulation de ladite décision sur opposition (TAF pce 1), la réponse du 17 juin 2019 de la CSC, dans laquelle celle-ci conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, reprenant la motivation de cette dernière (TAF pce 3),

C-1347/2019 Page 3 la réplique du 12 juillet 2019 (date du timbre postal), par laquelle le recourant maintient ses conclusions et son argumentation, espérant qu’une dérogation sera accordée pour son cas et que l’AVS gratifie son couple de deux rentes simples (TAF pce 5), la duplique du 25 juillet 2019 de la CSC, par laquelle celle-ci persiste dans ses conclusions, considérant que le recourant n’a fourni aucun élément nouveau (TAF pce 7), l’ordonnance du 8 août 2019, par laquelle le TAF porte cette écriture à la connaissance du recourant (TAF pce 8), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par la CSC concernant l’assurance précitée, que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu’à cet égard, aux termes de l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que ces conditions sont remplies en l’espèce,

C-1347/2019 Page 4 que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, que selon l’art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative, que l’al. 6 de l’art. 2 LAVS prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l’assurance facultative et fixe notamment le délai et les modalités d’adhésion, que sur cette base, le Conseil fédéral, vu l’art. 154 al. 2 LAVS, a arrêté l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111), que l’art. 7 al. 1 OAF dispose que peuvent s’assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d’assurance de l’art. 2 al. 1 LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l’AVS obligatoire pour une partie de leur revenu, que la déclaration d’adhésion doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire (art. 8 al. 1, 1ère phrase OAF), qu’en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d’une année au plus le délai d’adhésion à l’assurance, l’octroi ou le refus de la prolongation devant être notifié dans une décision sujette à recours (art. 11 OAF), qu’en l’occurrence, le recourant, domicilié en France, a cessé d’être assuré obligatoirement à la date de cessation de son activité lucrative en Suisse, soit fin avril 2017 (cf. art. 1a LAVS), qu’en déposant sa demande d’adhésion le 11 décembre 2018, le délai ne paraît ainsi pas respecté, que néanmoins, il avait déjà fait part de son intention d’adhérer à l’assurance facultative par courrier du 25 mars 2015 (CSC doc 11),

C-1347/2019 Page 5 qu’en outre, la CSC est entré en matière sur la demande, ce qui a conduit à la décision de refus du 19 décembre 2018 (CSC doc 15), confirmée ensuite par la décision sur opposition litigieuse, qu’il y a lieu ainsi de considérer le délai d’adhésion comme respecté dans le cas particulier, qu’au niveau de la faculté de s’assurer à l’assurance facultative, le recourant en étant domicilié en France ne remplit clairement pas une des conditions cumulatives d’adhésion posées par la législation, à savoir le fait de vivre dans un Etat non membre de la Communauté européenne (cf. art. 2 al. 1 LAVS en relation avec art. 7 al. 1 OAF, ainsi que Directives concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [DAF] éditées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], ch. 2001 s. ; cf. encore art.153a al. 4 LAVS pour l’expression « Etats membres de la Communauté européenne » a contrario), qu’en outre, le législateur fédéral a édicté des dispositions finales à la modification du 23 juin 2000 de la LAVS, dont l’al. 1 dispose que s’ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d’entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu’à l’âge légale de la retraite, que le recourant n’est pas concerné par ces dispositions finales, que cela étant, le législateur fédéral n’a manifestement pas voulu étendre davantage la possibilité d’adhérer à l’assurance facultative ou d’y rester assuré pour les ressortissants suisses résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, qu’il y a lieu au surplus de remarquer que lors de la modification de l’OAF du 18 octobre 2000, les dispositions finales y relatives ont prévu que les ressortissants suisses qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne – comme c’est le cas ici du recourant – peuvent adhérer à l’assurance facultative au plus tard jusqu’au 31 mars 2001 ; que passé ce délai l’adhésion n’est plus possible (al. 1), et que le recourant n’est pas concerné par les modalités posées à leur al. 2, qu’il appert ainsi que le délai précité est par ailleurs échu depuis longtemps,

C-1347/2019 Page 6 qu’en conséquence, il n’existe pas d’exception à l’art. 2 al. 1 LAVS qui permettrait aux ressortissants suisses vivant dans un Etat membre de la Communauté européenne d’adhérer à l’assurance facultative, que la possibilité d’une co-assurance telle que décrite par le recourant dans le domaine de l’assurance AVS/AI facultative – même si elle pourrait être souhaitable – n’est prévue ni dans la LAVS, ni dans l’OAF, ni dans l’Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), que la décision sur opposition attaquée est donc conforme au droit en vigueur, que le Tribunal se doit en outre de rappeler qu’il est tenu d’appliquer les lois fédérales et le droit international – dont fait partie l’ALCP – en vigueur en vertu de l’art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu’au vu de tout ce qui précède, les griefs avancés par le recourant s’agissant d’une discrimination, d’une affaire concernant que la Suisse, d’une pénalisation des couples mariés frontaliers et d’une co-assurance pour l’assurance facultative ne convainquent pas, que, manifestement infondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée dans une procédure à juge unique en application de l’art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF, qu’il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni, vu l’issue du litige, alloué de dépens,

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-1347/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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