Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-1258/2012
Arrêt d u 3 0 août 2012 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi.
C-1258/2012 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante arménienne née le 25 juin 1988, est arrivée en Suisse pour y déposer une demande d'asile le 27 décembre 2005. A la même date, ses parents ainsi que ses deux frères ont également demandé l'asile en Suisse. Par décision du 23 mars 2007, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de l'intéressée et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité précitée a en effet considéré que leurs motifs de fuite n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni pertinents selon l'art. 3 LAsi et a retenu que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Par arrêt du 30 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée et sa famille à l'encontre de la décision de l'ODM par acte du 24 avril 2007. B. Le 24 septembre 2010, la prénommée et sa famille ont demandé à l'ODM de réexaminer leur situation et de leur accorder l'admission provisoire. A l'appui de leur requête, ils ont mis en avant la situation générale prévalant en Arménie ainsi que les risques qu'ils encourraient en cas de retour dans ce pays au vu de leur situation personnelle respective et des problèmes de santé dont souffrait la mère de famille. Par décision du 7 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, en estimant que les faits allégués n'étaient ni nouveaux ni importants et qu'il s'agissait en réalité d'une demande de nouvelle appréciation des faits. Par arrêt du 2 décembre 2010, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté contre la décision de l'ODM par les prénommés en date du 6 novembre 2010, en retenant que le grief des recourants portant sur le fait que les motifs d'asile présentés à l'appui de leur demande d'asile n'auraient pas été correctement appréciés par le Tribunal était manifestement irrecevable. S'agissant des problèmes de santé de la mère de la famille, le Tribunal a jugé que ce seul élément nouveau invoqué ne constituait pas un changement notable de situation qui permettait de reconsidérer la décision initiale de l'ODM. L'invocation des problèmes de santé était en effet tardive et par surabondance, lesdits
C-1258/2012 Page 3 problèmes n'étaient pas d'une gravité susceptible de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. C. Par courrier du 14 septembre 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a informé l'ODM que A._______ avait disparu sans laisser d'adresse. D. Le 25 juillet 2011, l'autorité cantonale précitée s'est déclarée disposée, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi aux parents ainsi qu'aux deux frères de A._______. Par décision du 12 août 2011, l'ODM a donné son approbation à l'octroi d'une telle autorisation de séjour aux membres de la famille de l'intéressée. E. Par courrier du 10 octobre 2011, A._______ a déposé, auprès des autorités cantonales compétentes, une demande d'autorisation de séjour. A l'appui de sa requête, la prénommée a fait valoir qu'elle souhaitait pouvoir vivre auprès de sa famille et qu'elle n'avait quitté le domicile parental que temporairement en raison d'une dispute familiale. Le 27 octobre 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a mené un entretien avec l'intéressée, dès lors que cette dernière avait annoncé qu'elle séjournait de nouveau en Suisse depuis le 5 octobre 2011. Il ressort du procès-verbal de cet entretien qu'après avoir quitté le domicile familial en septembre 2010, A._______ avait d'abord continué à vivre en Suisse jusqu'au 4 février 2011, date à laquelle elle a quitté le territoire helvétique en direction de la France où elle a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Le 21 décembre 2011, le service cantonal susmentionné a transmis le dossier de A._______ à l'ODM, afin que ledit office donne son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité en faveur de l'intéressée. F. Par écrit du 4 janvier 2012, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il
C-1258/2012 Page 4 envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. Dans ses observations du 26 janvier 2012, A._______ a exposé qu'elle était arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans et qu'elle avait largement démontré sa volonté de s'intégrer ainsi que de prendre part à la vie économique et de se former. En outre, la prénommée a souligné que tous les membres de sa famille proche résidaient en Suisse où ils avaient récemment obtenu des autorisations de séjour. G. Par décision du 8 février 2012, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a notamment estimé que la situation personnelle de la prénommée n'était pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité puisque l'intéressée devait être à même d'envisager son existence future indépendamment de celle de ses parents et que sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Arménie. H. Par acte du 5 mars 2012, A._______ a interjeté recours, auprès de Tribunal de céans, à l'encontre de la décision du 8 février 2012, en concluant à son annulation et en demandant à être dispensée du paiement d'une avance de frais. Elle a essentiellement repris ses précédentes allégations, en exposant en particulier que son intégration en Suisse devait être considérée comme poussée au vu des nombreuses formations suivies dans ce pays et qu'il convenait de ne pas accorder une importance prépondérante à son départ du domicile familial, respectivement de Suisse, dès lors que ce n'était qu'un conflit familial temporaire qui avait été à l'origine de son comportement et qu'actuellement, elle vivait de nouveau auprès de ses parents et de ses frères. I. Par décision incidente du 21 mars 2012, le Tribunal de céans a rappelé à la recourante que le recours avait, de par la loi, un effet suspensif et l'a invitée à remplir le formulaire concernant la demande d'assistance judiciaire en y joignant les moyens de preuve.
C-1258/2012 Page 5 J. Par décision incidente du 24 avril 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et l'a dispensée du paiement des frais de procédure, en tenant compte de sa situation financière globale. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans son préavis du 9 mai 2012. Estimant que le recours ne comportait aucun élément susceptible de modifier son point de vue et qu'en particulier, les considérations relatives aux circonstances ayant conduit l'intéressée à quitter la Suisse n'étaient pas de nature à fonder l'existence d'un cas de rigueur, l'autorité de première instance a maintenu la motivation développée à l'appui de la décision attaquée. L. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, A._______ a réitéré, dans sa réplique du 13 juin 2012, les arguments avancés dans son mémoire de recours, en soulignant qu'en raison de l'absence de réseau familial dans son pays d'origine, elle serait confrontée à des difficultés de réintégration importantes en cas de retour en Arménie. M. Par acte du 27 juin 2012, l'autorité intimée a informé le Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à déposer dans le cadre de la présente cause. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
C-1258/2012 Page 6 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
C-1258/2012 Page 7 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, visité en juillet 2012). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités valaisannes de police des étrangers de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
C-1258/2012 Page 8 5. C'est ici le lieu de relever que c'est à juste titre que la demande d'autorisation de séjour de A._______ a été examinée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let b LEtr, alors que les autres membres de la famille de l'intéressée ont obtenu des autorisations de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b) et qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). En l'espèce, l'intéressée ne saurait se prévaloir de la disposition précitée, dans la mesure où, d'après ses propres déclarations, elle a quitté le territoire helvétique le 4 février 2011 et qu'elle ne dispose pas de cinq ans de séjour en Suisse, dès lors que les conditions énumérées aux lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi se réfèrent aux années qui précèdent immédiatement le dépôt de la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7265/2007 du 24 mars 2010 consid. 4). Par surabondance, force est de constater que le lieu de séjour de la recourante n'a pas toujours été connu des autorités, la prénommée ayant quitté le domicile parental en septembre 2010, sans communiquer aux autorités sa nouvelle adresse, ce dont le Service de la population et des migrations du canton du Valais a pris note, en informant l'ODM de la disparition de l'intéressée par courrier du 14 septembre 2010. Au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 14 al. 2 LAsi pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
C-1258/2012 Page 9 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD/ TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/ Thomas Gächter/ Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 6.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 6.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
C-1258/2012 Page 10 soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 7. 7.1 En l'espèce, la recourante a mis en exergue, dans son mémoire de recours du 5 mars 2012 ainsi que dans sa réplique du 13 juin 2012, la durée de sa présence en Suisse, l'âge auquel elle est arrivée dans ce pays, la présence des membres de sa famille, son intégration
C-1258/2012 Page 11 socioprofessionelle, son comportement irréprochable ainsi que les difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour en Arménie. 7.2 S'agissant de la durée de la présence de A._______ dans ce pays, il sied de relever que la prénommée est entrée en Suisse le 27 décembre 2005. Elle a ensuite quitté le territoire helvétique le 4 février 2011 en direction de la France où elle a déposé une demande d'asile avant de revenir en Suisse le 5 octobre 2011. Au vu de ce qui précède, l'intéressée peut à ce jour se prévaloir de six ans de séjour non-consécutifs sur le sol helvétique. Cependant, la durée de sa présence en Suisse ne saurait être considérée comme suffisamment longue pour constituer un cas de rigueur en soi, ceci d'autant plus qu'une bonne partie de son séjour en Suisse était illégale (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). 7.3 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressée a accordé une importance particulière au fait qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans et demi et qu'elle a suivi plusieurs formations dans ce pays. A ce sujet, il convient toutefois de relever que, dans son pays d'origine, la prénommée a terminé l'école obligatoire et commencé une formation d'enseignante du degré primaire à l'université, alors qu'en Suisse, elle n'a effectué que des stages et des formations de durées relativement courtes dans différents secteurs sans pour autant approfondir ses connaissances dans un des domaines. Partant, le Tribunal de céans estime que le parcours de A._______ ne la place pas dans une situation de rigueur grave et ne saurait être comparé, à titre d'exemple, à la situation d'un adolescent qui a suivi l'école obligatoire en Suisse durant plusieurs années, achevé sa scolarité et débuté un apprentissage. 7.4 Au vu des considérations qui précèdent, force est aussi de constater que l'intégration socioprofessionnelle de A._______, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante, qui a suivi des cours de langue, participé à des programmes d'occupation et effectué des stages dans les domaines de la couture et de la coiffure, le Tribunal de céans ne saurait considérer que l'intégration socioprofessionelle de la recourante sorte du commun. Force est de constater que la prénommée n'a pas acquis des connaissances que seule la poursuite de son séjour en Suisse pourrait lui permettre de
C-1258/2012 Page 12 mettre en oeuvre. Partant, l'on ne saurait retenir que ses attaches socioprofessionnelles en Suisse soient à ce point profondes qu'elles supplantent celles qui la lient à son pays d'origine et que la recourante ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays. En outre, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse, la recourante se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. En conséquence, il convient également de relever que l'intéressée ne jouit pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 7.5 Le fait que A._______ ait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur le sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dès lors que cet élément ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité (cf. consid. 6.3 cidessus). Cela étant, le Tribunal relève incidemment que l'intéressée a déposé une demande d'asile en France, sous une fausse identité, et qu'après le rejet cette demande d'asile, elle est revenue en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation d'entrée ou de séjour. 7.6 S'agissant des possibilités de réintégration dans le pays d'origine, il convient de rappeler que la recourante, venue en Suisse alors qu'elle était âgée de 17 ans et demi, est née et a passé toute son enfance ainsi qu'une grande partie de son adolescence en Arménie. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour d'une durée d'environ six ans en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Ce séjour ne saurait au demeurant avoir rendu la recourante totalement étrangère à sa patrie, où elle a vécu pendant 17 ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressée a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Alors même que l'intéressée a fait valoir qu'elle ne disposait plus d'un réseau familial solide dans son pays d'origine, elle devrait néanmoins pouvoir compter sur la présence de certains membres de sa parenté (en particulier son grand-père paternel, sa grand-mère maternelle, une tante ainsi qu'un cousin et la famille de celui-ci, qui ont été mentionnés lors de son audition par le Service de la population et des migrations du canton du Valais le 27 octobre 2011, respectivement dans le cadre de la
C-1258/2012 Page 13 procédure d'asile). Il est possible que l'intéressée ait, dans une certaine mesure, perdu une partie de ses racines dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse; un retour en Arménie ne la placerait cependant pas dans une situation à ce point exceptionnelle qu'il justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité en sa faveur. La réintégration de la recourante dans son pays d'origine ne sera certes pas exempte de difficultés. Cela étant, il convient de noter qu'ils s'agit d'une jeune adulte qui a atteint un âge auquel elle devrait pouvoir s'assumer sans l'aide de ses parents et que le bon niveau de formation, l'expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises en Suisse constitueront des atouts susceptibles de faciliter sa réintégration qui ne saurait dès lors être considérée comme fortement compromise. 7.7 C'est le lieu encore ici de rappeler que, par décision du 23 mars 2007, confirmée sur recours par le Tribunal de céans dans un arrêt du 30 juin 2010, la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée. Partant, les affirmations de la recourante relatives aux circonstances de son départ de son pays d'origine ont déjà été discutées dans le cadre de la procédure d'asile et n'ont pas à être prises en considération dans la présente procédure qui vise à déterminer si la situation de l'intéressée présente un cas de rigueur grave. 8. Dans son mémoire de recours, A._______ se prévaut implicitement du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, en alléguant qu'elle souhaite pouvoir vivre auprès de ses parents et de ses frères qui sont au bénéfice d'autorisations de séjour en Suisse. 8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour [ATF 130 II 281 consid. 3.1]) si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 127 II 60 consid. 1d).
C-1258/2012 Page 14 Cependant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue. En effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; WURZBURGER, op. cit., p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354, ad art. 8, p. 129). 8.2 Or, en l'espèce, A._______ est désormais âgée de 24 ans et elle n'a pas démontré qu'elle se trouverait dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de ses parents. Bien au contraire, le fait qu'elle ait quitté ses parents pour vivre avec son ami pendant environ une année, dont une partie dans un autre pays, constitue un élément permettant d'admettre que la prénommée est à même de mener une existence indépendante de celle de ses parents. 8.3 Au vu de ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en considération de la législation et de la pratique restrictives en la matière, et que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour. 9. En outre, le Tribunal constate que par décision du 23 mars 2007, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, décision qui a été confirmée sur recours par le Tribunal de céans. A._______ fait donc l'objet d'une décision de renvoi en force. Cela étant, comme la recourante a quitté de son propre chef la Suisse durant huit mois, l'autorité inférieure a examiné à nouveau la question du renvoi, dans le cadre de la décision entreprise. 9.1 L'autorité inférieure a ainsi fixé un nouveau délai de départ à l'intéressée, après avoir réexaminé si l'exécution de son renvoi était
C-1258/2012 Page 15 possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr et considéré que ces conditions étaient réunies. Cela étant, le litige portant également sur cet aspect, le TAF se doit d'examiner encore, conformément à l'art. 64 al. 1 LEtr, si l'exécution de ce renvoi est toujours possible, licite et raisonnablement exigible comme l'ODM le retient. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.2 In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Finalement, il apparaît que le pays d'origine de A._______ ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi de l'intéressée est donc raisonnablement exigible.
C-1258/2012 Page 16 10. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 8 février 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Par décision incidente du 24 avril 2012, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il y a donc lieu de la dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
C-1258/2012 Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossiers en retour) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :