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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2012 C-1043/2011

June 11, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,731 words·~19 min·1

Summary

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1043/2011

Arrêt d u 11 juin 2012 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Aurélia Chaboudez, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Sébastien Pedroli, rue des Terreaux 4, case postale 7076, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.

C-1043/2011 Page 2 Faits : A. B._______, ressortissante camerounaise née le (…) 1963, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé le 21 avril 2010 afin de venir pendant un mois rendre visite à sa sœur et son beau-frère, A._______ et C._______. Il ressort du formulaire rempli que l'intéressée est mariée et qu'elle travaille comme secrétaire dactylographe au Ministère des sports et de l'éducation physique. Elle a produit une attestation de son employeur du 23 mars 2010, selon laquelle elle bénéficiait d'un congé du 19 avril au 9 juillet 2010, une lettre d'invitation de ses hôtes pour un séjour d'un mois, datée du 9 avril 2010, et des copies de son plan de vol, de sa police d'assurance voyage, de son acte de mariage et de leurs papiers d'identité. B. Le 27 avril 2010, l'ambassade précitée a transmis la demande à l'ODM avec un préavis négatif. C. A la demande des autorités, A._______ a indiqué par l'intermédiaire de son mandataire, le 30 août 2010, que B._______ viendrait lui rendre visite pendant deux à trois semaines, qu'avec son époux, ils prendraient en charge les frais de son séjour, produisant un décompte de salaire à ce sujet, et qu'elle n'avait pas invité sa sœur plus tôt car cette dernière travaillait comme employée de bureau et qu'il lui était difficile d'obtenir un congé. Elle a par ailleurs établi par pièces que l'invitée était sa sœur. D. Les autorités communale et cantonale ont émis un préavis positif à l'octroi du visa sollicité, respectivement les 3 et 17 novembre 2010. E. Par décision du 13 janvier 2011, l'ODM a refusé d'autoriser B._______ à entrer dans l'Espace Schengen, au motif que son retour au Cameroun ne pouvait pas être considéré comme suffisamment garanti au vu de sa situation personnelle et de la situation socioéconomique dans son pays d'origine. F. A._______ a recouru contre cette décision le 11 février 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a fait

C-1043/2011 Page 3 valoir que B._______ souhaitait venir en Suisse pour une durée maximale de trois mois pour lui rendre visite et découvrir, pour la première fois, l'endroit où elle vivait, que la prénommée avait des attaches importantes au Cameroun, qu'elle était mariée depuis plus de trente ans, qu'elle vivait avec son mari et trois de leurs enfants, que le quatrième séjournait en France, qu'elle avait une situation professionnelle stable, que son entretien financier serait assuré par ses hôtes, qu'elle s'était déjà vu accorder un visa touristique de trois mois par un autre Etat membre de l'Espace Schengen et avait prouvé qu'elle était retournée au Cameroun, qu'il n'y avait dès lors pas de raison de lui refuser un visa, en dehors du fait qu'elle provenait d'un pays se trouvant dans un climat socioéconomique difficile. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un visa d'une durée de trois mois. Elle a produit, en copie, des attestations de travail établies par le Ministère des sports camerounais le 30 novembre 1982, le 20 octobre et le 11 novembre 2010, sa fiche de salaire du mois de janvier 2011 ainsi que des documents figurant déjà au dossier. G. Dans sa détermination du 16 juin 2011, l'ODM a retenu que l'invitée n'avait donné aucun détail sur sa famille au Cameroun, qu'elle disposait de solides attaches en Europe puisque l'un de ses enfants vivait en France, que son activité professionnelle ne pouvait pas constituer un élément déterminant compte tenu des disparités économiques entre la Suisse et le Cameroun, que dans le formulaire de demande de visa, elle n'avait pas mentionné avoir effectué un quelconque séjour dans un Etat Schengen et n'avait fourni aucun document permettant de prouver le contraire. H. Dans sa réplique du 28 juillet 2011, la recourante a invoqué que les disparités économiques ne suffisaient pas pour refuser l'octroi d'un visa puisqu'il en existait également entre certains pays de l'Union européenne et la Suisse, que B._______ était mariée depuis plus de quarante ans, qu'elle vivait avec ses enfants majeurs et également avec l'une de ses sœurs, qu'elle n'envisagerait jamais de quitter son pays et d'abandonner tous les siens, que son revenu lui permettait d'avoir une vie stable, qu'elle se retrouverait dans une situation plus difficile en Suisse, où elle aurait des difficultés à trouver un emploi, qu'elle avait obtenu un visa pour aller voir sa fille en France, mais ne l'avait pas mentionné car elle n'avait pas compris l'intitulé "Etat membre de l'espace Schengen", qu'elle était retournée au Cameroun sans incident au terme de sa visite, et que le

C-1043/2011 Page 4 séjour qu'elle souhaitait faire en Suisse était très important pour elle car elle n'avait pas encore pu rencontrer le mari de sa sœur, ni voir le nouveau pays dans lequel cette dernière vivait. I. I.a Par ordonnance du 14 février 2012, le Tribunal a invité la recourante à produire des preuves du visa Schengen que l'invitée aurait obtenu pour se rendre en France et de son retour au Cameroun dans les délais. Il l'a également priée de se déterminer sur le fait qu'elle avait d'abord sollicité un visa pour un séjour d'un mois en Suisse, puis avait conclu dans son recours à l'octroi d'un visa d'une durée de trois mois. I.b Bien que le délai imparti ait été prolongé à deux reprises à la demande de la recourante, cette dernière n'a pas été en mesure de verser en cause les documents demandés et s'est contentée de réaffirmer, par lettre du 30 avril 2012, que sa sœur quitterait la Suisse après sa visite familiale.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

C-1043/2011 Page 5 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. 4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la

C-1043/2011 Page 6 mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et – s'ils sont soumis à l'obligation du visa – être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. 4.3. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

C-1043/2011 Page 7 4.4. Si les conditions générales d'entrée précitées – à l'exception de celle du visa – ne sont pas remplies, un "visa uniforme", valable pour l'ensemble de l'Espace Schengen (cf. art. 2 par. 3 du code des visas), ne peut pas être délivré (art. 12 OEV, art. 32 du code des visas). Cependant, lorsqu'un Etat membre l'estime nécessaire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales, il a la possibilité de délivrer, à titre exceptionnel, au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un "visa à validité territoriale limitée" (sur cette notion, cf. art. 2 par. 4 du code des visas). Ce visa n'est en principe valable que pour le territoire de l'Etat qui l'a délivré (art. 12 al. 1 en relation avec art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5. Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Cameroun, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.2. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle afin d'évaluer le comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse. 6.3. En l'occurrence, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, pays où, en 2010, le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 1'238.-, soit un niveau plus de trente fois inférieur à celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - Zones géo > Cameroun > Présentation, mis à jour le 26 décembre 2011, consulté début mai 2012). Ces

C-1043/2011 Page 8 conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 6.4. Ainsi, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM que l'intéressée ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8 p. 345). Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 6.5. En l'occurrence, B._______ vit au Cameroun avec son mari, trois de leurs enfants majeurs, ainsi qu'une de ses sœurs. Si ces attaches familiales peuvent, dans une certaine mesure, inciter l'intéressée à retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir son retour, au vu du contexte socioéconomique dans lequel se trouve le Cameroun. L'emploi de secrétaire dactylographe au Ministère des sports et de l'éducation physique qu'elle occupe depuis plusieurs années pourrait également, dans une certaine mesure, être susceptible de l'inciter à regagner son pays d'origine, compte tenu également du fait que selon son décompte de salaire de janvier 2011, elle touche 93'517 francs CFA (soit environ 170 francs suisses) par mois, tandis que le salaire mensuel moyen au Cameroun se monte à environ 80 euros, soit à peu près à 52'475 francs CFA (cf. sites internet www.lemoci.com > Fiches Pays > Cameroun > Législation du travail, et www.lejustesalaire.com/salaire-par-pays > Cameroun, consultés mi-mai 2012). S'il s'agit-là d'un emploi stable et bien payé, il faut toutefois constater qu'il ne lui confère pas des conditions de vie à ce point aisées qu'on puisse exclure qu'elle soit tentée de prolonger son séjour en Suisse afin d'y travailler, étant donné la perspective d'un

C-1043/2011 Page 9 meilleur avenir, au vu des disparités économiques importantes existant entre ce pays et le Cameroun. 6.6. Les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation par l'invitée de sa présence en Suisse au terme de son visa paraissent d'autant plus fondées que des informations divergentes ont été données quant à la durée du séjour envisagé. En effet, dans sa demande du 21 avril 2010, B._______ a sollicité un visa d'une durée d'un mois pour rendre visite à sa sœur et son beau-frère, durée qui correspond à celle mentionnée par ces derniers dans leur lettre d'invitation du 9 avril 2010, alors que dans le recours, les intéressées ont conclu à l'octroi d'un visa d'une durée de trois mois. Invitée par le Tribunal à se déterminer à ce sujet, la recourante n'a fourni aucune explication. 6.7. En vue de démontrer que la sortie de Suisse de sa sœur était assurée, la recourante a fait valoir que celle-ci avait déjà obtenu un visa Schengen d'une durée de trois mois pour se rendre en France auprès de sa fille et qu'elle était repartie au Cameroun dans les délais. Il est pour le moins curieux que la recourante n'ait pas été en mesure de fournir des preuves de ces allégations, malgré la demande expresse du Tribunal en ce sens et les deux prolongations de délai octroyées. 6.8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que, bien que l'intéressée bénéficie d'une situation relativement confortable dans son pays d'origine, au vu de son emploi stable, et qu'elle y possède des attaches familiales et sociales, l'ensemble de ces éléments ne suffit cependant pas à garantir son départ de Suisse à l'échéance du visa, étant donné les incohérences existant quant à la durée du séjour envisagé, les conditions socioéconomiques régnant au Cameroun ainsi que l'absence de preuve relative à l'octroi et au respect des délais d'un précédent visa Schengen. 7. La recourante n'a en outre pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 supra). De tels motifs ne ressortent du reste pas du dossier. 8. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa sœur et son beaufrère et le souhait de ces derniers de l'inviter ne constituent pas des motifs justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut,

C-1043/2011 Page 10 du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Au demeurant, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 13 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

C-1043/2011 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 26 février 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 16257182 symic) – au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour information; avec dossier cantonal en retour)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Expédition :

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