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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2026 B-9230/2025

January 28, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,449 words·~12 min·1

Summary

Ecoles polytechniques fédérales (sans le personnel) | Échec définitif au cycle de bachelor, section informatique (décision d'irrecevabilité)

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-9230/2025

Arrêt d u 2 8 janvier 2026 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Christian Winiger, David Aschmann, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties X._______, (Suisse) recourant,

contre

Commission de recours interne des EPF, autorité inférieure,

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), première instance.

Objet Echec définitif au cycle de bachelor, section informatique (décision d'irrecevabilité).

B-9230/2025 Page 2 Vu le recours, y compris l'élection de domicile en Suisse qu'il contenait, déposé le 17 août 2025 par X._______ (ci-après : le recourant) auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après : l'autorité inférieure) contre une décision d'échec définitif prononcée à son endroit par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL (ci-après : la première instance) le 24 juillet 2025, la décision incidente du 21 août 2025 de l'autorité inférieure, adressée au domicile français du recourant, l'invitant à adresser son recours par IncaMail ou Privasphere muni d'une signature électronique qualifiée ou par la voie postale en y apposant sa signature manuscrite, et à verser une avance de frais de 500 francs, la seconde tentative de notification de cette décision incidente, le 10 septembre 2025, à une autre adresse française du recourant figurant au dossier, le suivi postal français indiquant que cet envoi n'a pas pu être distribué et n'a pas été retiré, le courriel adressé par le recourant à l'autorité inférieure le 7 octobre 2025 lui demandant les coordonnées bancaires pour verser l'avance de frais, ainsi que la réponse de l'autorité inférieure du même jour, la décision d'irrecevabilité du 29 octobre 2025 de l'autorité inférieure constatant que le recourant n'avait ni régularisé son recours ni versé l'avance de frais demandée dans les délais impartis, le recours déposé le 28 novembre 2025 par le recourant contre cette décision d'irrecevabilité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), la réponse du 9 janvier 2025 de l'autorité inférieure renvoyant à la décision d'irrecevabilité attaquée, la réponse de la première instance du 27 janvier 2026 concluant au rejet du recours, le dossier de la cause,

B-9230/2025 Page 3 et considérant que le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues sur recours par l'autorité inférieure concernant les examens peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. f LTAF et à l'art. 5 al. 2 PA, que, par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement, que le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le litige porte sur la validité de la notification en France de la décision incidente du 21 août 2025, dès lors que le recourant avait, dans son recours du 17 août 2025 devant l'autorité inférieure, manifesté son intention d'élire domicile en Suisse, que, selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception, de sorte qu'il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 et 142 III 599 consid. 2.4.1, 122 I 139 consid. 1 et 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêt du TF 8C_875/2018 du 24 juillet 2019 consid. 6), que, selon le suivi postal français, la seconde tentative de notification de la décision incidente du 21 août 2025, envoyée le 10 septembre 2025, n'a été ni distribuée ni retirée, de sorte qu'on ne saurait considérer que cette décision est entrée dans la sphère de puissance du recourant, que le courriel du recourant du 7 octobre 2025 n'y change rien,

B-9230/2025 Page 4 que ni le recourant, ni l'autorité inférieure ne se prononce sur les circonstances de cet échange entre eux, que cependant, dans ce courriel, le recourant demande à l'autorité inférieure les coordonnées bancaires pour verser l'avance de frais, que ces informations figurent en totalité dans le dispositif de la décision incidente du 21 août 2025 (p. 5), qu'il s'ensuit que, si cette décision incidente était parvenue au recourant, ce dernier n'aurait pas eu besoin de demander à l'autorité inférieure les coordonnées bancaires en question, qu'il faut encore ajouter que, si cette décision incidente avait été valablement notifiée, alors l'autorité inférieure aurait dû établir la date exacte de cette notification pour calculer les délais de régularisation du recours et de paiement de l'avance de frais, qu'il faut maintenant examiner si l'autorité inférieure pouvait notifier comme elle l'a fait ses décisions à une adresse française du recourant, qu'une notification directe au domicile ou au siège de la partie situé à l'étranger est en principe exclue, car il s'agit d'un acte de puissance publique qui n'est pas admissible, sous réserve d'un traité international (ATF 145 II 119 consid. 7.2.1 et 136 V 295 consid. 5.1 ; arrêt du TF 1B_244/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.3 et 2C_99/2015 du 2 juin 2015 consid. 4.4) ou du consentement de l'Etat concerné (arrêt du TF 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1), que, dans le cas d'une partie recourante qui a son domicile à l'étranger, il faut donc en principe passer par la voie diplomatique ou consulaire (ATF 136 V 295 consid. 5.1), que l'art. 11b al. 1 PA est ainsi rédigé : Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l'autorité l'adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l'étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'Etat considéré. qu'il résulte de cette disposition que les parties qui déposent des conclusions dans le cadre d'une procédure administrative en vertu de la PA doivent indiquer à l'autorité leur lieu de résidence ou leur siège social,

B-9230/2025 Page 5 que cela ne signifie pas que le domicile à indiquer pour la notification est limité aux lieux décrits aux art. 23 et 56 CC (RS 101 ; MARANTELLI/HUBER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 11b PA no 4), qu'il s'agit plutôt de fournir une adresse postale à laquelle les avis officiels peuvent être remis (RES NYFFENEGGER, in : VwVG, Kommentar, 2e éd. 2019, art. 11b PA no 3), tels que le lieu de résidence habituelle (MARANTELLI/HUBER, ibid.), que l'obligation faite à la partie recourante de fournir une adresse postale en vertu de l'art. 11b al. 1 PA est compensée par le devoir de l'autorité administrative d'utiliser l'adresse postale autorisée qui lui a été notifiée, de sorte que la personne soumise à la PA devrait pouvoir faire confiance au fait que les avis officiels y seront effectivement remis (art. 38 PA ; ATF 144 II 401 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_463/2019 du 20 juin 2020 consid. 3.2.1 ; voir aussi ATF 151 II 625 consid. 4.2), que la doctrine précise à ce propos que, si un domicile de notification est communiqué en Suisse, toutes les notifications destinées à la partie doivent être adressées à l'adresse mentionnée jusqu'à ce qu'un nouvel avis ait été communiqué à l'autorité (MADELEINE HIRSIG-VUILLOZ, in : CORO PA, 2024, art. 11b PA no 70 ; dans ce sens : MARANTELLI/HUBER, op. cit., no 14 ; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, no 910), qu'il est vrai que la Suisse a ratifié la convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (RS 0.172.030.5 ; ci-après : la convention), que l'art. 11 par. 1 de la convention est ainsi libellé : Tout Etat contractant a la faculté de faire procéder directement par la voie de la poste aux notifications de documents à des personnes se trouvant sur le territoire d'autres États contractants. qu'il n'est pas contesté que la France n'a pas mis de réserve à la notification par la voie postale (HIRSIG-VUILLOZ, op. cit., no 50), que le message du Conseil fédéral précise bien que les autorités suisses ont seulement la possibilité de notifier directement par voie postale (art. 11 ; FF 2017 5603),

B-9230/2025 Page 6 que cette lecture a été confirmée par la jurisprudence qui parle toujours d'une simple possibilité (arrêt du TAF B-4015/2023 du 20 février 2024 consid. 2.2-2.3), que cela ne prive aucunement la partie recourante du droit d'élire domicile en Suisse (art. 11 al. 1, 1ère phrase PA), qu'en effet, si la convention permet la notification directe de décisions à un destinataire ayant un domicile à l'étranger, cette partie ou son représentant n'est pas obligé – mais elle garde la possibilité – de désigner un domicile pour la notification en Suisse, que la convention ne saurait être interprétée comme autorisant l'autorité administrative à choisir un domicile de notification directe à l'étranger alors même que, comme en l'espèce, l'intéressé a élu domicile en Suisse, que la situation serait la même si la partie recourante était représentée par un mandataire professionnel ayant un domicile en Suisse, où la notification auprès de ce mandataire serait obligatoire (ATF 151 II 625 consid. 4.2 et143 III 28 consid. 2.2.1), qu'autrement dit, une fois que la partie a élu domicile en Suisse, celui-ci lie l'autorité administrative, que la partie recourante ait ou non son domicile légal à l'étranger (cf. ci-dessus), qu'en l'espèce, le recourant a clairement exprimé devant l'autorité inférieure sa volonté d'élire domicile en Suisse, en précisant demander que toutes les communications officielles lui soient transmises, et a fourni une adresse complète pour ce faire (acte de recours devant l'autorité inférieure p. 1), que l'autorité inférieure, dans sa décision incidente du 10 août 2025, a affirmé qu'une notification à l'adresse française du recourant était "plus sûre", que cette motivation est à la limite de l'arbitraire dans la mesure où le recourant avait lui-même indiqué une adresse en Suisse qu'il jugeait suffisamment sûre pour recevoir les communications de l'autorité, qu'il s’ensuit que la décision incidente du 21 août 2025, expédiée une seconde fois le 10 septembre 2025, n'a pas été notifiée d'une manière conforme au droit fédéral,

B-9230/2025 Page 7 que, par conséquent, l'autorité inférieure ne pouvait pas conclure de l'absence de réaction du recourant qu'il n'avait pas régularisé son recours et qu'elle ne pouvait pas non plus se baser sur cette notification fictive pour établir que le paiement de l'avance de frais était tardif, que le recours doit donc être admis, la décision d'irrecevabilité du 29 octobre 2025 doit être annulée et la cause doit être renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle reprenne la procédure (ATAF 2008/8 consid. 12), qu'il faut encore statuer sur les frais et dépens de la procédure de recours, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance sur les frais de procédure présumée, d'un montant de 500 francs, versée par le recourant durant l'instruction, lui est restituée, une fois le présent arrêt entré en force (art. 63 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens dès lors que le recourant n'est pas représenté (art. 64 PA ; art. 8 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1. Le recours est admis. 1.2. La décision d'irrecevabilité du 29 octobre 2025 est annulée. 1.3. La cause est renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle reprenne l'instruction. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumée, d'un montant de 500 francs, versée par le recourant durant l'instruction, lui est restituée, une fois le présent arrêt entré en force.

B-9230/2025 Page 8 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à la première instance.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 29 janvier 2026

B-9230/2025 Page 9 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexes : double de la réponse de l'autorité inférieure du 9 janvier 2026 et copie de la réponse de la première instance du 27 janvier 2026) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire ; annexe : copie de la réponse de la première instance du 27 janvier 2026) – à la première instance (acte judiciaire ; annexe : double de la réponse de l'autorité inférieure du 9 janvier 2026)

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