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Cour II B-7601/2025
Arrêt d u 1 2 m a i 2026 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Christian Winiger et David Aschmann, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties X._______, recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Examen suisse de maturité.
B-7601/2025 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté, pour sa première tentative, au premier partiel de l’examen suisse de maturité lors de la session d’hiver 2024 puis au second partiel lors de la session d’hiver 2025. Pour sa deuxième tentative, il s’est présenté à l’examen complet à la session d’été 2025 mais n’a alors repassé que les six disciplines insuffisantes, dont l’épreuve orale de mathématiques. A.b Par décision du 5 septembre 2025, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure) a informé le recourant que l’examen suisse de maturité n’était pas réussi et qu’ayant épuisé les possibilités de répétition, il ne pouvait plus s’y représenter. A.c Dans le cadre d’un échange de courriels initié par le recourant le 4 octobre 2025 s’étonnant de ne pas réussir à finaliser son inscription à l’examen suisse de maturité, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI a attiré son attention sur son échec définitif. Il a également indiqué, à sa demande, qu’il n’y avait pas de procèsverbal des examens oraux à proprement parler ; les notes personnelles prises par les examinateurs et les experts n’étaient pas des documents versés au dossier du candidat. B. Par écritures du 3 octobre 2025, le recourant a formé recours contre la décision du 5 septembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il expose avoir sollicité du SEFRI la consultation du compte-rendu de l’examen oral de mathématiques, pour lequel il a reçu la note de 2.5 mais n’avoir à ce jour reçu aucune réponse. Il estime cette note totalement sousévaluée. C. Par envoi du 17 octobre 2025, le recourant a produit la décision attaquée à la demande du Tribunal. Dans son courrier l’accompagnant, il explique avoir été amené à croire que sa prestation correspondait aux attentes puisqu’il avait reçu un retour positif de l’expert et de l’examinateur. Il souligne qu’une photographie avait été prise à la fin de l’épreuve ; toutefois, l’accès à cette image ainsi qu’aux notes de l’examinateur lui a été refusé. Il considère que cela permettrait d’éclaircir le contexte de l’évaluation et de garantir la transparence du processus d’évaluation. Il explique en outre s’être préparé avec assiduité depuis 14 ans dans le but de poursuivre des
B-7601/2025 Page 3 études supérieures, indiquant avoir suivi 95 heures supplémentaires d’instruction privée à partir de la fin de son deuxième partiel jusqu’à son rattrapage en août ; de février à juin, il a également suivi des cours de préparation en mathématiques dans son ancien établissement pour se préparer aux universités et aussi afin de se présenter le mieux préparé possible à l’épreuve de mathématiques en août. Il expose que, lors de sa première tentative à l’examen de mathématiques en février 2025, il était particulièrement stressé et ne pouvait pas répondre aux questions, ce qui expliquait sa note de 2.5 ; pour sa seconde tentative, il se sentait toutefois confiant et pensait que sa prestation lui permettrait d’obtenir une note supérieure à 4.0 voire proche de 5.0. Il avance qu’il connaissait les réponses à toutes les questions et qu’il a immédiatement corrigé les erreurs mineures commises. Il conclut à la réévaluation de son épreuve orale de mathématiques ou, à défaut, à l’autorisation de repasser l’épreuve orale sous la supervision d’un autre examinateur. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 28 novembre 2025, renvoyant aux prises de position de l’examinateur et de l’expert de l’épreuve orale de mathématiques. E. Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet effet par ordonnance du 1er décembre 2025. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50 al. 1, 52 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
B-7601/2025 Page 4 1.2 Selon la jurisprudence, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. arrêts du TAF B-5335/2022 du 24 août 2023 consid. 1.2 ; B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA). Il s’ensuit qu’une fois le délai pour faire recours écoulé, l’objet du litige ne peut que se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s’étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts B-5335/2022 consid. 1.2 ; B-4965/2020 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions dès lors que l’on comprend ce que veut le recourant, d’autant plus si ce dernier n’est pas représenté par un avocat (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2 ; 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêt du TF 1C_317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1 et les réf. cit.). En l’espèce, les écritures de recours déposées par le recourant ne comprennent pas de conclusions expresses. Il en ressort cependant qu’il y conteste en substance la note de l’épreuve orale de mathématiques et se plaint de ne pas avoir eu accès aux procès-verbaux ou notes de l’expert et de l’évaluateur. Dans son courrier déposé le 17 octobre 2025 – soit selon toute vraisemblance postérieurement à l’échéance du délai de recours – le recourant conclut expressément à la réévaluation de son épreuve orale de mathématiques ou, à défaut, à l’autorisation de repasser l’épreuve orale sous la supervision d’un autre examinateur. Compte tenu de l’argumentaire présenté dans son recours, on peut admettre que les conclusions exprimées dans son courrier du 17 octobre 2025 traduisent de manière expresse les conclusions implicites que son recours contenait déjà. S’agissant pour le surplus des éléments apportés dans ledit courrier, il suffit à ce stade de renvoyer à l’art. 32 al. 2 PA selon lequel l’autorité prend en compte les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. 1.3 Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l’art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. 2.1 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue, en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont
B-7601/2025 Page 5 guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-7022/2024 du 8 août 2025 consid. 2.1 ; B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1). En effet, l’évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). En outre, les décisions en matière d’examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves de la partie recourante ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1). Ce faisant, l’autorité de recours n’est ni tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité de décision et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l’instar d’une commission supérieure d’examen (cf. arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.1). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid 5.4.1 ; arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025 consid. 5.1 et la réf. cit.). Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l’art. 8 CC s’applique également en matière de droit public (cf. arrêt B-1677/2024 consid. 2.1 et la réf. cit.). Aussi, l’autorité de recours n’examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l’évaluation d’une prestation d’examen que s’ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations des examinateurs sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid. 4.3 ; arrêt B-1677/2024 consid. 2.1 et la réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu’une autre solution est possible, que l’avis des experts ou qu’un corrigé est erroné ou incomplet ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêt B-1677/2024 consid. 2.1 et la réf. cit.). 2.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l’interprétation et l’application
B-7601/2025 Page 6 de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt B-5379/2021 consid. 2.3). 3. L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : ordonnance ESM) prévoit que la réussite de l’examen suisse de maturité confère le certificat de maturité gymnasiale (art. 1 al. 1). L’examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1). L’examen comporte douze disciplines de maturité qui s’organisent en dix disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1). Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1). À teneur de l’art. 22 al. 1, l’examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ; ou (let. a) a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu’il n’ait pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). L’ordonnance ESM est complétée par les directives pour l’examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012, publiées sur le site Internet du SEFRI (art. 10 al. 1 ordonnance ESM). 4. In casu, le recourant a obtenu, à l’issue de sa seconde tentative à l’examen suisse de maturité, un total de 82 points, quatre notes insuffisantes et une somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes de 7.5. Il ne satisfait ainsi pas à deux des conditions cumulatives, nécessaires à la réussite de l’examen, fixées à l’art. 22 al. 1 let. b précité de l’ordonnance ESM. Par décision du 5 septembre 2025, l’autorité inférieure lui a dès lors communiqué son échec à l’examen suisse de maturité.
B-7601/2025 Page 7 5. Dans un premier grief de nature formelle, qu’il convient donc d’examiner en premier et sans retenue, le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès aux procès-verbaux ou notes de l’expert et de l’évaluateur. 5.1 Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les réf. cit.). Le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s’agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Aux termes de l’art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu’il n’en résulte pas une charge de travail excessive pour l’autorité (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2) ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (let. b). Il appartient aux parties de formuler une requête en ce sens, l’autorité inférieure n’étant pas tenue de les inviter spontanément à consulter les pièces (cf. WALDMANN/OESCHGER, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3e éd. 2023, art. 26 PA no 71 et les réf. cit. ; STEPHAN C. BRUNNER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2e éd. 2018, art. 26 PA no 44). Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, un procès-verbal ne peut être consulté que lorsqu’un règlement d’examen en prévoit explicitement la tenue et qu’il ne réserve pas son usage à l’interne (cf. arrêts du TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 ; 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1, 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 9.4 et les réf. cit.). Par ailleurs, le Tribunal a eu l’occasion de relever que la jurisprudence en la matière n’a pas pour but de poser une règle de principe quant à la manière dont les prises de position devraient être établies (cf. arrêts du TAF B-4513/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.1 ; B-1362/2019 du 30 décembre 2019 consid. 5.3 et la réf. cit.). Cela ressort à l’instance responsable des examens, à qui échoit la compétence de décider de la réussite ou de l’échec des candidats à l’examen (art. 2 et 12 de l’ordonnance ESM). Aussi, elle peut, si elle le juge nécessaire, définir la https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22proc%E8s-verbal+d%27une+%E9preuve+orale%22&rank=2&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-12-2021-2D_34-2021&number_of_ranks=4
B-7601/2025 Page 8 procédure à suivre, l’exigence essentielle demeurant toutefois qu’elle soit apte à expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles les experts chargés de corriger l’examen ont accordé au recourant la note contestée et en quoi il ne mérite pas de points supplémentaires (cf. arrêt B-4513/2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le Tribunal a à cet égard admis qu’une détermination rédigée par un seul des deux experts initiaux (cf. arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 6.2 ; B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 9.1) ou même par une tierce personne, apte à revoir l’évaluation initiale et à se prononcer sur son bien-fondé, respectait le devoir de motivation précité de l’autorité inférieure (cf. arrêts du TAF B-1660/2014 consid. 6.2 ; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l’autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-2840/2024 du 17 avril 2026 consid. 5.2 ; B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2 ; B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 6.1 ; B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2). 5.2 S’agissant des examens fédéraux de maturité, l’ordonnance ESM prévoit qu’il appartient aux examinateurs de corriger les épreuves écrites, de préparer, conduire et évaluer les épreuves orales et que les experts prennent connaissance des prestations écrites du deuxième examen partiel et assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et participent à l’évaluation des candidats (art. 12) ; elle ne dit en revanche rien sur les prises de position en cas de recours. Aucune disposition des directives ne prévoit la tenue d’un procès-verbal des examens oraux ni l’accès aux notes manuscrites des examinateurs et des experts prises lors desdits examens, de sorte que l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas disposer de tels documents ni de refuser la consultation des notes personnelles des examinateurs et des experts (cf. arrêt du TAF B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 5.1.2). 5.3 Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre à l’accès aux notes de l’expert et de l’examinateur. Partant, infondé, son grief doit être rejeté. 6. Le recourant se prévaut de sa préparation intensive et assidue à l’épreuve de mathématiques. De jurisprudence constante, seule la prestation
B-7601/2025 Page 9 effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. parmi d’autres, arrêt B-1677/2024 consid. 7 et les réf. cit.). L’éventuel savoir ou savoir-faire que le candidat estime posséder en la matière ne saurait influer sur le résultat de son examen (cf. ibidem). Aussi, c’est en vain que le recourant se prévaut de son assiduité aux cours de préparation. 7. S’agissant de l’évaluation de l’épreuve, le recourant avance qu’il connaissait les réponses à toutes les questions et qu’il a immédiatement corrigé les erreurs mineures commises. L’examinateur s’est prononcé de manière détaillée dans le cadre de la présente procédure de recours comme le préconise la jurisprudence (cf. supra consid. 5.1). Il expose en substance que le candidat a en réalité commis de nombreuses erreurs majeures qu’il n’a corrigées que suite au questionnement socratique qu’il a effectué dans le but d’évaluer son raisonnement et de le conduire à se remettre dans le cheminement d’un raisonnement mathématique correct. Il explique ensuite en détail le déroulement de l’épreuve qui le conduit, au terme de son exposé, à considérer que le recourant a fait de nombreuses erreurs de base, ne pouvant pas montrer qu’il maîtrise des connaissances élémentaires, qu’il n’arrive pas à corriger ses erreurs de façon autonome, qu’il est incapable de progresser dans la résolution du problème qui lui est soumis sans aide répétée et systématique pour le remettre dans un cheminement mathématique correct et qu’il ne termine pas la résolution du problème. Il en conclut que la note de 2.5 reflète fidèlement et équitablement le niveau du recourant. L’examinateur a ainsi exposé de manière circonstanciée les raisons justifiant l’octroi de la note contestée. De son côté, le recourant se limite à faire part de son sentiment d’avoir bien réussi l’épreuve. Mis en possession de la réponse déposée par l’autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure et accompagnée de la prise de position de l’examinateur, il n’a cependant pas fait usage de son droit de réplique pour compléter son argumentation. Aussi, force est de constater qu’il n’amène aucun argument objectif susceptible de démontrer que les appréciations de l’examinateur sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées. Dans ces conditions, rien ne justifie de remettre en question l’appréciation convaincante livrée dans le cadre de la présente procédure. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 8. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni ne traduit un excès ou un
B-7601/2025 Page 10 abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 9. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 500 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, versée le 24 octobre 2025. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA). 10. Selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d’irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).
B-7601/2025 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
B-7601/2025 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 20 mai 2026
B-7601/2025 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).