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Cour II B-4320/2026
Arrêt d u 5 août 2026 Composition Pascal Richard (président du collège), Kathrin Dietrich, Christoph Errass, juges, Muriel Tissot, greffière.
Parties X._______, recourant,
contre
Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Berne, autorité inférieure,
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), EPFL P AJ-ER, Bâtiment BI A2 493 Station 7, 1015 Lausanne, première instance.
Objet Mesures provisionnelles.
B-4320/2026 Page 2 Faits : A. Par décision de la Commission disciplinaire de I'EPFL du 13 janvier 2025, X._______ (ci-après : recourant), alors doctorant, a été exclu de I'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL (ci-après également : première instance) jusqu'au 31 janvier 2026, étant précisé que le recourant conservait la faculté de demander sa réadmission aux études doctorales après cette date, pour autant que son projet de thèse ait été validé par son directeur de thèse, pour le temps nécessaire à la soutenance et à la délibération du jury. B. B.a Par courriel du 19 janvier 2026, le recourant a demandé le rétablissement de son statut d’étudiant doctorant précisant qu’il souhaitait défendre sa thèse le plus rapidement possible. B.b La première instance a, dans le cadre des échanges qui ont suivi, accordé au recourant un délai à fin février 2026 pour fournir le manuscrit de thèse. Le recourant a, de son côté, requis le prononcé d’une décision formelle. B.c Par décision incidente du 13 février 2026, l’EPFL a notamment constaté qu'il n'existait pas, en l'état, de motif de réimmatriculation du recourant, a rappelé que celui-ci disposait d'un délai au 28 février 2026 pour fournir le manuscrit de sa thèse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. B.d Statuant sur recours, la Commission de recours des EPF (ci-après : autorité inférieure) l’a déclaré irrecevable par décision du 19 mai 2026, la décision incidente n’étant pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. C. Le 19 juin 2026, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant notamment à l’annulation de celle-ci et à ce que l’autorité inférieure entre en matière sur son recours. A titre provisionnel, il requiert le rétablissement provisoire de son statut doctoral.
B-4320/2026 Page 3 D. Dans sa réponse du 1er juillet 2026, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. E. Le 10 juillet 2026, le recourant a informé le tribunal que, par décision du 26 juin 2026, la première instance l’a autorisé à se présenter à l’examen de thèse et a, à cette fin, prononcé sa réadmission aux études doctorales. Il considère donc que la présente procédure est devenue sans objet quant au point principal du litige mais maintient son recours en tant que la décision attaquée met à sa charge des frais de procédure d’un montant de 300 francs. De plus, il demande au tribunal qu’il renonce à percevoir l’avance de frais de 800 francs requise par décision incidente du 22 juin 2026, subsidiairement, qu’il suspende le délai de paiement jusqu’à droit connu sur le caractère devenu sans objet de la procédure et sur la répartition des frais. F. Par ordonnance du 13 juillet 2026, le tribunal a maintenu la demande d’avance de frais dès lors que le recourant maintenait expressément son recours en tant que les frais de la décision attaquée avaient été mis à sa charge. G. Le 17 juillet 2026, la première instance a confirmé avoir prononcé une décision rendant sans objet le recours quant à l’objet principal du litige et s’en est remis à justice s’agissant des frais mis à la charge du recourant par la décision de l’autorité inférieure. H. Dans ses déterminations du 20 juillet 2026, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours s’agissant des frais mis à la charge du recourant dans la décision attaquée. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
B-4320/2026 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). 1.2 Le tribunal n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci ; en revanche, si cet intérêt disparait en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2 et réf. cit.). En principe, le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation des causes devenues sans objet et le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables (cf. art. 23 al. 1 LTAF). L'art. 23 al. 1 LTAF est applicable aux cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. arrêt du TF 5A_56/2013 du 13 juin 2013 consid. 1) ; tel n'est pas le cas lorsque le recourant s'oppose à une simple radiation du rôle ou fait valoir, comme en l'espèce, un intérêt (cf. arrêt du TF 5A_272/2012 du 3 septembre 2012 consid. 1 ; arrêts du TAF B-83/2021 du 8 mai 2026 consid. 1.2 et B-1550/2017 du 19 octobre 2017 consid. 1.2). 1.3 Selon l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision lui occasionnerait (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et réf. cit.). Cet intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1, 137 I 296 consid. 4.2 et 137 II 40 consid. 2.1 ; ATAF 2014/48 consid. 1.3.3). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité (intérêt « virtuel » ; cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1 et réf. cit.).
B-4320/2026 Page 5 1.4 En l’espèce, le recourant reconnait, à juste titre, que, dans la mesure où il a formellement été réadmis aux études doctorales par décision du 26 juin 2026, la cause est devenue sans objet concernant sa demande de réadmission provisoire auxdites études. En effet, étant désormais définitivement réadmis, l’intérêt du recourant à une admission provisoire a perdu son actualité. Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet sur la question principale. 1.5 1.5.1 En tant que la décision attaquée met des frais à la charge du recourant, celui-ci a certes un intérêt légitime et actuel à obtenir l'annulation de cette condamnation (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b). Cela ne signifie toutefois pas qu'il peut, par le biais d'une contestation de sa condamnation à des frais, faire examiner de manière indirecte des griefs sans objet ou irrecevables contre la décision au fond (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.2 et 100 Ia 298 consid. 4 ; arrêts du TF 1C_238/2026 du 19 mai 2026 consid.4.2 et 4A_93/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.3.2.4 non publié aux ATF 141 III 426). Lorsqu'il ne peut pas être entré en matière sur les griefs soulevés contre la décision au fond, le recourant peut faire valoir uniquement que la décision sur les frais et dépens doit être annulée ou modifiée pour des motifs autres que ceux qu'il invoquait à propos de la question principale (cf. ATF 109 Ia 90 ; arrêts du TF 1C_238/2026 du 19 mai 2026 consid.4.2 ; 5A_538/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.3 et 4A_637/2010 du 2 février 2011 consid. 4). 1.5.2 En l'espèce, le recours ne contient aucun grief relatif aux frais mis à la charge du recourant. De même, les écritures du 10 juillet 2026 ne comprennent pas de moyens spécifiques contre la décision sur les frais, qui seraient différents de ceux articulés contre la décision au fond. En effet, le recourant prétend que le refus d’une admission provisoire a eu des effets qui ne sont pas entièrement réparés par la décision ultérieure d’admission et que l’évolution du dossier démontre le caractère non abusif de sa démarche et la nécessité de clarifier la situation. Ces critiques reviennent à contester l’appréciation de l’autorité inférieure quant au risque de préjudice irréparable causé par la décision incidente ; elles se confondent avec celles contre la décision au fond. Le recours est dès lors irrecevable sur la question des frais.
B-4320/2026 Page 6 2. 2.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue ; si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les frais de procédure peuvent en outre être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable ou pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, lorsqu’il ne parait pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (cf. art. 6 FITAF). 2.2 En l’occurrence, c’est la décision du 26 juin 2026 autorisant le recourant à se présenter à l’examen de thèse et prononçant sa réadmission aux études doctorales à l’EPFL qui a rendu la procédure sans objet. Toutefois, comme en matière de déni de justice formel, la décision attendue de l’autorité inférieure ne doit pas être considérée comme un acquiescement au recours (cf. décisions de radiation du TAF B-8848/2025 du 12 janvier 2026 p. 5 et B-7688/2009 du 23 décembre 2009 p. 3). En effet, la décision du 26 juin 2026 ne fait pas droit aux conclusions du recourant tendant au rétablissement provisoire de son statut de doctorant mais constitue l’issue de la procédure de réadmission initiée par celui-ci. Dans de tels cas, il convient de déterminer les perspectives ou l’issue probable du recours sur la base d’un examen sommaire de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 2ème phrase FITAF ; voir également dans ce sens, art. 72 PCF ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, n° 4.73). Cela étant, compte tenu des circonstances de l’espèce, il peut être renoncé à cet examen et statué sans frais, l’affaire n’ayant causé que peu de travail au tribunal. L’avance sur les frais présumés de la procédure de 800 francs versée par le recourant le 16 juillet 2026 lui sera dès lors restituée (cf. art. 5 FITAF). 2.3 Il n'est pour le reste pas alloué de dépens, le recourant n'étant, en tout état de cause, pas représenté (cf. art. 64 PA, art. 8 al. 1 FITAF).
B-4320/2026 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n’est pas sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant de 800 francs, déjà perçue sera restituée au recourant, une fois le présent arrêt entré en force. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à la première instance.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
B-4320/2026 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 5 août 2026
B-4320/2026 Page 9 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire)