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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2026 B-360/2026

April 20, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,420 words·~12 min·8

Summary

Travail d'intérêt général (service civil) | admission au service civil

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-360/2026

Arrêt d u 2 0 avril 2026 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Christian Winiger, Pietro Angeli-Busi, juges, Pascal Bovey, greffier.

Parties X._______, recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Admission au service civil.

B-360/2026 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant), né le […], a effectué son recrutement au Centre de recrutement de Payerne au cours de l’année 2025 et a été déclaré apte au service militaire. Il était prévu qu’il accomplisse son école de recrue à partir du 29 juin 2026. A.b Le 29 octobre 2025, le recourant a déposé une demande d’admission au service civil et a participé, à sa demande, à la journée d’introduction en date du 16 décembre 2025. B. Par décision du 30 décembre 2025, l’Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (ci-après : l’autorité inférieure), a admis le recourant au service civil en considérant que les conditions légales pour ce faire étaient remplies. Il lui a été ordonné d’accomplir 365 jours de service civil. Cette décision a été envoyée dans la boîte postale électronique du recourant dans le système clients ZiviConnect, auquel ce dernier s’était auparavant inscrit. Le recourant l’a téléchargée le 12 janvier 2026. C. Le 15 janvier 2026, le recourant a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l’annulation de la décision précitée. Il fait valoir que son inscription au servie civil ne correspond plus à sa volonté actuelle, ni à sa situation personnelle. Il explique qu’après réflexion, il souhaite désormais accomplir son devoir de service au sein de l’armée suisse, conformément à ses convictions personnelles et à son engagement personnel. D. Le 3 février 2026, l’autorité inférieure a déposé ses remarques responsives. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle signale que le recourant a librement décidé de déposer une demande d'admission au service civil et qu’il a ensuite participé à la journée d'information dont le but est entre autres de rendre attentif les personnes ayant déposé une demande d'admission au service civil à l'importance de bien réfléchir avant de confirmer leur demande d'admission. La loi prévoit la confirmation de la demande d'admission dans un certain laps de temps. Deux mois se sont écoulés entre la demande d'admission du recourant et la décision d'admission au service civil. L’autorité inférieure estime que le recourant a donc suffisamment eu la possibilité de réfléchir durant ce délai.

B-360/2026 Page 3 Elle indique en outre que le recourant ne doit tirer aucun avantage en faisant valoir, après avoir été admis au service civil, que sa volonté actuelle et sa situation personnelle ne correspondent plus à sa demande d'admission. Étant donné que la décision d'admission a déjà été notifiée, la demande ne peut plus être retirée. Nonobstant cela, l’autorité inférieure précise qu’une fois que le recourant aura régulièrement terminé sa première période d’affectation au service civil, il pourra, le cas échéant, déposer une demande de réincorporation au service militaire. En outre, la question de savoir si le recours a été formé de manière téméraire se pose pour l’autorité inférieure, et donc la question de savoir si la procédure doit être sujette à des frais de procédure. E. Le 20 février 2026, le recourant a déposé des observations complémentaires. Il explique que sa confirmation de vouloir faire du service civil est une erreur de jugement commise dans une période d’incertitude, une discussion approfondie avec un proche ayant agi comme un révélateur. Il souligne par ailleurs avoir continué de recevoir du matériel militaire postérieurement à son recours et considère être matériellement intégré à l’armée. Il conteste le caractère téméraire de son recours et demande que l’arrêt soit rendu sans frais. F. Le 14 avril 2026, le recourant s’est enquis de l’avancement de la procédure et requis une décision à bref délai. Il dépose un document signalant qu’à la suite de son recrutement il a été affecté à l’armée en date du 16 septembre 2025 pour une date d’entrée en service prévue le 29 juin 2026. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre

B-360/2026 Page 4 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.2 Cela étant, en ce que le recourant conclut implicitement à pouvoir désormais accomplir son devoir de servir au sein de l’armée suisse, cette conclusion doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle ne fait pas partie de l’objet de la décision entreprise et ne relève, quoiqu’il en soit, pas de la compétence du tribunal de céans (cf. arrêts du TAF B-4981/2024 du 4 mars 2025 consid. 1.4 ; B-6745/2023 du 28 février 2024 p. 4, B-80/2017 du 25 avril 2017 p. 5 et B-4568/2011 du 21 septembre 2011 p. 3) mais de l’autorité inférieure et du Commandement de l’Instruction de l’armée (voir à ce sujet : infra consid. 2.1.7). 1.3 Le présent recours est, dans la mesure de ce qui précède, recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). 2.1.2 Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d’admission au service civil (art. 16 LSC), par voie électronique ou au moyen du formulaire officiel (art. 23 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). L’art. 16b al. 1 LSC dispose que le requérant doit déclarer dans sa demande qu’il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience et qu’il est prêt à accomplir un service civil au sens de la présente loi. 2.1.3 En principe, quiconque dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire n’est pas tenu d’entrer en service tant que sa demande n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force. Si la demande est déposée ultérieurement, son auteur n’est pas libéré de l’obligation d’accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée (art. 17 LSC ; voir aussi art. 24 OSCi). 2.1.4 Le requérant prend part dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande à une journée d’introduction (art. 17a al. 1 LSC). Le requérant

B-360/2026 Page 5 doit confirmer sa demande d’admission au service civil sous forme électronique ou sur papier deux semaines au plus tard après avoir pris part à l’intégralité de la journée d’introduction (art. 26 al. 4 OSCI). 2.1.5 Aux termes de l’art. 18 LSC, est admis au service civil quiconque a pris part à l’intégralité de la journée d’introduction et a ensuite confirmé sa demande d’admission. L’organe d’exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l’astreinte au service civil (al. 1). Si le requérant n’a pas pris part à la journée d’introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l’organe d’exécution déclare la demande sans objet (al. 2). Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n’a pas confirmé sa demande, l’organe d’exécution n’entre pas en matière sur la demande (al. 3). 2.1.6 En vertu de l’art. 18a LSC, l’organe d’exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) (al. 1). Lorsque l’organe d’exécution a notifié sa décision, la demande ne peut plus être retirée (al. 2). Dans son message, le Conseil fédéral souligne, à propos de ce second alinéa, la nécessité d’éviter des revirements et des tactiques discutables, voire abusives, de la part de requérants. Il mentionne en particulier que si l’on admettait trop facilement les retraits des demandes d’admission au service civil, « un requérant pourrait, en déposant une demande d’admission au service civil, obtenir un report de service que l’autorité militaire lui aurait refusée, puis retirer sa demande après le début de la période de service militaire » (cf. Message du Conseil fédéral du 27 février 2008 concernant la modification des lois fédérales sur le service civil et sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, FF 2008 2379, p. 2413]). 2.1.7 Une personne admise au service civil mais qui souhaiterait néanmoins accomplir un service militaire peut demander sa réintégration dans l’armée. Toutefois, seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d’affectation [au service civil] peuvent faire une demande d’admission au service militaire (art. 11 al. 3 let. d LSC et art. 19 OSCi). La demande de réincorporation doit être adressée à l’Office fédéral du service civil CIVI, qui transmet les pièces utiles du dossier au Commandement de l’Instruction, lequel statue (art. 19 al. 2, 3 et 4 OSCi).

B-360/2026 Page 6 2.2 2.2.1 En l’espèce, il est établi que le recourant a, à la suite de sa demande d’admission au service civil du 29 octobre 2025, participé à la journée d’introduction, le 16 décembre 2025. Par ailleurs, il ressort du dossier de l’autorité inférieure, plus particulièrement, de l’extrait ZiviConnect (cf. annexe 2 à la réponse de l’autorité inférieure) que l’intéressé a confirmé sa demande d’admission au service civil, sous forme électronique, en date du 29 décembre 2025, soit dans le délai prévu pour ce faire (art. 26 al. 4 OSCi). 2.2.2 Le recourant ne fait pas valoir un vice dans la formation de la volonté (une erreur essentielle, un dol ou une crainte fondée : art. 23 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]) en ce qui concerne sa demande d’admission au service civil, et son maintien subséquent (à ce sujet : cf. arrêt B-6745/2023, p. 4). Il ne fait valoir qu’un changement d’opinion à la suite d’une discussion approfondie avec un proche après avoir reçu la décision attaquée, invoquant une modification dans ses convictions personnelles. 2.2.3 Dès lors que la décision d’admission au service civil a été valablement notifiée au recourant, il ne peut plus retirer sa demande (art. 18a al. 2 LSC). Cette solution, qui ressort du texte clair de la loi et qui peut à certains égards apparaître relativement formaliste, correspond à la volonté du législateur (cf. supra consid. 2.1.6 et arrêt B-4981/2024 consid. 3.3), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Cette règlementation poursuit pour le surplus un intérêt public, à savoir la bonne exécution de l’obligation de servir. Par ailleurs, la LSC n’ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil de sorte que des motifs purement personnels ne sauraient avoir le pas sur l’application de la règlementation légale. 2.2.4 En tout état de cause, comme cela ressort de ce qui précède (cf. supra consid. 2.1.7), le recourant aura la possibilité de déposer une demande de réintégration dans l’armée après avoir terminé régulièrement sa première période d’affectation au service civil. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, la décision du 30 décembre 2025 se révèle conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

B-360/2026 Page 7 3. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC). En l’espèce, le présent recours s'avère téméraire, car il était d'emblée voué à l'échec, la situation de fait et de droit étant claire, et qu'il est évident que le recours était uniquement motivé par le changement d’opinion tardif du recourant. Il convient donc de lui imposer des frais de procédure de 500 francs. Il n’y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens pour la présente procédure. 4. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral étant irrecevable contre les décisions en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

B-360/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral du service civil, Organe central.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

Expédition : 30 avril 2026

B-360/2026 Page 9 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : bulletin de versement) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ; – à l’Office fédéral du service civil, Organe central (acte judiciaire).

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