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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2026 B-1829/2025

February 20, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,314 words·~32 min·3

Summary

Reconnaissance de certificat/formation | reconnaissance de diplôme (Masseur-Kinésithérapeute ; Espagne)

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-1829/2025

Arrêt d u 2 0 février 2026 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Mia Fuchs, Eva Schneeberger, juges, Pascal Bovey, greffier.

Parties X._______, recourant,

contre

Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de diplôme (Masseur-Kinésithérapeute ; Espagne).

B-1829/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 15 février 2024, X._______ (ci-après : le recourant) a soumis à la Croix-Rouge suisse (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme de Grade de Masseur-Kinésithérapeute délivré en Espagne le 5 octobre 2016 par l’Université Miguel Hernández D’Elche (ci-après : l’université) en tant que physiothérapeute. A.b Le 22 novembre 2024, l’autorité inférieure a indiqué au recourant qu’un examen sommaire de son dossier montrait qu’il existait des lacunes dans le domaine du travail scientifique et l’a invité à fournir des documents complémentaires relatifs à ce domaine. A.c Le 6 janvier 2025, le recourant a déposé deux descriptifs de cours de l’université, en espagnol accompagnés d’une traduction en français. B. Par décision partielle du 14 février 2025, l’autorité inférieure a constaté qu’en Suisse, l’acquisition du titre de formation de physiothérapeute (Niveau Haute Ecole Spécialisée) exige une formation de trois ans avec un total de 180 crédits ECTS (correspondant à 5400 heures), à savoir environ 132 crédits ECTS d’enseignement théorique et environ 48 crédits ECTS de stages cliniques. Elle souligne que la formation du recourant a duré quatre ans et qu’il a accumulé 240 crédits ECTS, dont environ 42 crédits ECTS de stages cliniques. En conséquence, la durée des stages cliniques est plus courte qu’en Suisse et n’a pas permis au recourant de mettre en pratique le savoir théorique acquis lors de la formation. Elle constate cependant que l’expérience professionnelle du recourant en tant que physiothérapeute en Espagne d’une durée de 4 ans et 3 mois permet de compenser les lacunes constatées en raison de la durée plus courte des stages cliniques. S’agissant des contenus de la formation, l’autorité inférieure signale qu’en raison de la durée plus courte des stages, les connaissances théoriques ne pouvaient pas être mises en pratique de manière adéquate et que les compétences spécifiques à la profession ne pouvaient pas être suffisamment développées. En outre, elle retient que le recourant manque de connaissances relatives aux méthodes de recherche scientifique dans le domaine de la santé et de l’« Evidence based practice » (ci-après : EBP) en comparaison avec la formation en Suisse. La filière suisse comprend entre 15 et 24 crédits ECTS (médiane : 19 crédits ECTS) à cet égard, alors que la formation suivie par le recourant ne comporte que 10.5 crédits ECTS. Ces lacunes ne peuvent pas être

B-1829/2025 Page 3 compensées par l’expérience professionnelle du recourant, puisque les bases théoriques quant à l’intégration et à la transmission des savoirs scientifiques n’ont pas été suffisamment abordées dans sa formation. En conclusion, l’autorité inférieure retient que les conditions d’une reconnaissance en tant que Physiothérapeute (Niveau Haute Ecole Spécialisée) ne sont remplies que partiellement, puisque les lacunes dans le domaine du travail scientifique ne peuvent pas être compensées. Sur la base des connaissances de base déjà acquises dans le domaine du travail scientifique lors de la formation, une formation complémentaire dans ce domaine n’est pas requise. Ces lacunes peuvent être compensées et évaluées au cours d’un stage d’adaptation spécifique d’une durée de six mois au total ou, alternativement à ce qui précède, la réalisation par le recourant d’une épreuve d’aptitude. C. Le 18 février 2025, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut en substance à l’octroi de la reconnaissance de diplôme sans mesures de compensation. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet dans ses écritures du 9 mai 2025. E. Le 27 mai 2025, le recourant a déposé des observations au fond et indiqué, sans préjudice de sa demande de reconnaissance intégrale, être disposé à effectuer immédiatement le stage de compensation de six mois auprès du Centre de physiothérapie […] à Lausanne. F. Le 4 juillet 2025, l’autorité inférieure a déposé des observations. Sur la question de la réalisation immédiate du stage d’adaptation, elle souligne les questions qui pourraient se poser si le recourant optait pour la réalisation du stage d’adaptation ou de l’épreuve d’aptitude durant la procédure de recours, dépendant de l’issue de ladite procédure. Elle ne s’oppose pas à ce que le recourant réalise l’une des mesures de compensation avant droit connu sur le recours. G. Le 8 juillet 2025, le Tribunal administratif fédéral a pris acte que l’autorité inférieure ne s’oppose pas à la réalisation du stage d’adaptation par le

B-1829/2025 Page 4 recourant durant la procédure de recours et donné la possibilité à cedernier de déposer des observations. H. Le recourant n’a pas donné suite à cette possibilité. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (cf. art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. b, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité inférieure dispose en l’espèce de connaissances techniques particulières pour évaluer l'équivalence de formations postgraduées effectuées à l’étranger et la mise en place éventuelle de mesures de compensation qui y sont liées. Elle est donc en mesure de les apprécier de manière plus appropriée que le Tribunal administratif fédéral. Dans cette mesure, il convient de laisser à l'autorité inférieure une marge d'appréciation et d'évaluation, pour autant qu'elle ait examiné les points de vue essentiels pour la décision et qu'elle ait procédé aux clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète. Le Tribunal administratif fédéral ne s'écarte pas sans nécessité de son avis. Il doit certes corriger une décision erronée, mais peut laisser à l'instance inférieure le choix entre plusieurs solutions pertinentes (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; 131 II 680 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF B-4821/2023 du 8 mars 2024 consid. 2.2 ;

B-1829/2025 Page 5 ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 2.154). 3. La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1er février 2020, vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926). Elle règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (cf. art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) ainsi que les conditions d’autorisation pour l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 11 ss LPSan ; FF 2015 7925, 7945). Pour les physiothérapeutes, la détention d’un bachelor of science HES en physiothérapie est requise (cf. 12 al. 2 let. b LPSan). 4. 4.1 4.1.1 La reconnaissance d’un diplôme étranger dans le domaine des professions de la santé régies par la LPSan fait, quant à elle, l’objet de l’art. 10 de la loi. À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 est établie dans les cas suivants : elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libreéchange (AELE) constituent des traités au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LPSan (cf. FF 2015 7925, 7956). 4.1.2 L’ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. Son objectif tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/16/fr https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2015/2104/fr https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2015/2104/fr

B-1829/2025 Page 6 activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Dans ce cadre, conformément à l’art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d’appliquer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE ; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss.] ; arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.2 et réf. cit.). 4.1.3 Aux termes de l’art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État membre d’accueil, tel que décrit à l’art. 11 (let. b). L’art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE précise les conditions de la reconnaissance lorsque l’État membre d’origine ne réglemente pas la profession. Il découle du système de reconnaissance des qualifications professionnelles tel que prévu par la directive 2005/36/CE que, lorsqu’une personne est formée pour exercer une activité professionnelle dans son État d’origine, elle dispose d’un droit quasi absolu à obtenir la reconnaissance de son diplôme pour exercer la même profession dans l’État d’accueil. Cela est valable même si la formation suivie à l’étranger https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2012/01/richtlinie_2005_36eg.pdf.download.pdf/directive_2005_36ce.pdf https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2012/01/richtlinie_2005_36eg.pdf.download.pdf/directive_2005_36ce.pdf https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2012/01/richtlinie_2005_36eg.pdf.download.pdf/directive_2005_36ce.pdf https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_similar_documents&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&docid=aza%3A%2F%2F24-07-2010-2C_27-2010&rank=8&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-01-2021-2C_422-2020&number_of_ranks=6005

B-1829/2025 Page 7 n’est pas du même niveau mais du niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État d’accueil (cf. art. 13 de la directive 2005/36/CE). Seules des différences substantielles entre les deux formations confèrent à ce dernier une certaine marge de manœuvre puisqu’il peut proposer à l’intéressé qu’il complète sa formation par des mesures de compensation (cf. art. 14 de la directive 2005/36/CE). L’accès à la profession en cause ne pourra être refusé que s’il ne réussit pas la mesure de compensation (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 33, 36, 303 [cité ci-après : La reconnaissance des qualifications professionnelles] ; NICOLAS F. DIEBOLD, Freizügigkeit im Mehrebenensystem, 2016, n° 1160 ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, Étudier dans une université étrangère – L’équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012 , n° 110 ; id., La reconnaissance des diplômes dans l’Accord sur la libre circulation des personnes, in : L’accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE : interprétation et application dans la pratique, 2011, p. 127 ss, p. 134 ; id., Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz- EU, 2007, p. 249 ss n° 34). 4.2 En l’espèce, on peut tout d’abord souligner que la profession de masseur-kinésithérapeute se présente comme une profession réglementée en Espagne au sens de l’art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE. En outre, l’autorité inférieure a, dans la décision attaquée, expressément relevé que le recourant possédait un titre de formation de masseur-kinésithérapeute reconnu par le pays de formation qui atteste que son niveau de qualification professionnelle est équivalent au niveau de qualification requis par la Suisse. Les conditions de reconnaissance selon l’art. 13 al. 1 de la directive 2005/36/CE sont ainsi remplies. 4.3 Comme l’a retenu à juste titre l’autorité inférieure, il découle de ce qui précède que la reconnaissance du titre de formation du recourant doit en principe être admise. Seule demeure litigieuse la question de l’accomplissement préalable d’une mesure de compensation. 5. Le recourant s’en prend tout d’abord au constat de lacunes dans sa formation qui, selon l’autorité inférieure, justifierait l’imposition d’une mesure de compensation. Il lui reproche de retenir, sans réelle justification,

B-1829/2025 Page 8 que sa formation présente des lacunes dans le domaine du travail scientifique. 5.1 5.1.1 Les mesures de compensation sont prévues à l’art. 14 de la directive 2005/36/CE. Son premier alinéa prescrit que l’art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l’art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil ; b) lorsque la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil ; c) lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur, au sens de l’art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l’État membre d’accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. 5.1.2 En outre, si l’État membre d’accueil fait usage de la possibilité prévue à l’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude (cf. art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE). S’il n’offre pas un tel choix, il se rend fautif d’une violation des exigences découlant de la directive 2005/36/CE (cf. arrêt du TAF B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 13 ; voir aussi arrêt du TAF B-753/2021 du 10 octobre 2022 consid. 5.2). Par ailleurs, conformément à l’art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE, aux fins de l’application du par. 1, points b) et c), on entend, par « matières substantiellement différentes », des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil. À titre d’exemple d’une matière dont la connaissance n’apparaît pas essentielle à l’exercice de la profession, on peut citer un cours d’histoire relatif au développement de la profession en cause, fréquemment enseigné dans le cadre d’une formation (cf. NINA

B-1829/2025 Page 9 GAMMENTHALER, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, p. 207) ou une matière facultative en Suisse (cf. Rapport explicatif relatif à la Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 30). Des lacunes dans de telles branches ne constituent ainsi pas une différence substantielle. Il faut comparer les matières théoriques/pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). Il faut que cette différence fasse obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse (ibidem). En application de la maxime inquisitoire – prévalant en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 349 s.) – c’est l’autorité inférieure qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l’étranger s’écarte de ses propres exigences au sens de l’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE par rapport à la formation exigée dans l’État d’accueil (cf. parmi d’autres : arrêt du TAF B-5719/2020 du 9 mai 2022 consid. 3.3.5). 5.1.3 L’autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesure de compensation si elle ne peut pas les démontrer. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d’un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre sont suffisantes pour l’exercice de cette même profession dans les autres États membres (cf. arrêt du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Le requérant demeure tenu de collaborer, soit de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos. Ainsi, à teneur de l’art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu’elles statuent sur une demande visant à obtenir l’autorisation d’exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l’annexe VII. Selon les indications figurant au ch. 1 de l’annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d’être requis, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l’existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l’art. 14 de ladite directive.

B-1829/2025 Page 10 5.1.4 Il convient également de garder à l’esprit que la notion de différences substantielles (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) constitue une notion juridique indéterminée ou imprécise. Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l’interprétation et l’application de telles notions. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l’autorité inférieure jouit d’une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s’impose tout particulièrement lorsque l’application d’une telle norme nécessite, comme c’est le cas en l’espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l’interprétation de l’autorité de décision paraît défendable, à savoir qu’elle n’est pas insoutenable ou qu’une erreur manifeste d’appréciation n’a pas été commise, les autorités de contrôle n’interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 9.2.2 ; B-373/2021 du 30 août 2022 consid. 6.1.1 ; B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 9.3.1). Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4). 5.2 Il convient dès lors d’examiner tout d’abord si les arguments présentés par le recourant permettent de considérer que sa formation contenait un nombre de crédits ECTS équivalent à ceux que la formation suisse exige. 5.2.1 Le recourant reproche tout d’abord à l’autorité inférieure de ne pas tenir compte que, dans les universités espagnoles, les matières liées à la méthodologie de recherche, la bio-statistique, l’analyse critique et la pratique fondée sur les preuves sont intégrées de manière transversale dans plusieurs unités d’enseignement (à savoir dans les unités cliniques obligatoires) et renforcées par des séminaires thématiques et par le travail de fin d’études. Le recourant explique avoir suivi durant son cursus des matières spécifiques telles que « Méthodologie de la recherche, Bio Statistique, Travail de fin d’études », incluant la rédaction et la soutenance d’un projet de recherche individuel. Il ajoute que l’enseignement clinique intègre l’analyse critique des études scientifiques et l’application des guides de pratique clinique fondés sur les preuves, conformément aux exigences de la European Region of the World Confederation for Physical Therapy (ER-WCPT). Il invoque l’ordonnance espagnole CIN/2135/2008 du 3 juillet 2008 qui impose selon lui aux diplômés en physiothérapie d’appuyer leurs interventions sur des preuves scientifiques et d’être capables de mener des recherches dans leur domaine. Il qualifie ces exigences d’équivalentes à celles de l’art. 3 LPSan et de l’art. 3 de l’ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences

B-1829/2025 Page 11 professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (OCPSan ; RS 811.212). Il dépose en outre une attestation récente de son université selon laquelle un total de 15 crédits ECTS ont été consacrés au travail scientifique. Sur la base de la liste des matières suivies lors de son enseignement, le recourant considère par ailleurs que son programme d’études contient 17.2 crédits ECTS spécifiquement dédiés au travail scientifique, dépassant ainsi les exigences minimales suisses de 15 crédits ECTS. Il estime que le certificat délivré par son université confirme ce constat. Il explique que le nombre d’heures consacrées aux matières suivantes a été d’un total de 425 heures, soit 17.2 crédits ECTS : recherche bibliographique (PubMed, Cochrane), conception de protocoles selon la méthode PICO, la lecture critique avec l’échelle GRADE et l’analyse statistique de base. 5.2.2 Il convient de déterminer en premier lieu si les constatations de l’autorité inférieure relative au programme suivi par le recourant sont correctes. Il découle du document « Personal Academic Certification » du 16 avril 2021 que le plan d’études du recourant a été publié dans le bulletin officiel espagnol (ci-après : BOE) du 30 mai 2011 et qu’il a obtenu 4.5 crédits ECTS pour le module « Biostatistics » et 6 crédits ECTS pour son travail de fin d’études, correspondant aux 10.5 crédits ECTS retenus par l’autorité inférieure. L’examen des pièces déposées au dossier indique que le recourant a suivi, dans le module « Bases de la physiothérapie : pathologie et chirurgie ». L’unité 4 de ce module est intitulée « La méthode scientifique en physiothérapie : Recherche, création et consolidation des connaissances en physiothérapie ». L’autorité inférieure a bien identifié cela et constaté, à juste titre, qu’il s’agissant d’une seule unité de ce module (sur un total de 9 unités) et que ce module octroie 6 crédits ECTS (3 crédits théoriques et 3 crédits pratiques). Elle a toutefois retenu que les titres des modules ne permettent pas à eux seuls de conclure que les étudiants ont acquis des connaissances théoriques dans le domaine du travail scientifique ou de l’EBP au cours de ces unités d’enseignement et considéré que les enseignements théoriques en travail scientifique étaient marginaux et ne pouvaient être pris en considération. S’agissant du module précité, l’autorité inférieure a considéré que même si son contenu pouvait être partiellement attribué à l’enseignement du travail scientifique, il ne serait pas approprié d’y attribuer tous les crédits ECTS de ce module de 9 unités, puisque les 8 autres ne concernent manifestement pas l’acquisition de connaissances dans le domaine du travail scientifique. Cependant, l’autorité inférieure ne saurait ignorer totalement cette unité dans

B-1829/2025 Page 12 l’appréciation de la formation du recourant, celle-ci étant clairement en ligne avec une formation dans le domaine du travail scientifique. Il convient ici de constater qu’un certain nombre de crédits ECTS aurait tout de même dû se voir pris en compte au bénéfice du recourant. Par mesure de simplification, en divisant le nombre de crédits attribués à ce module (6) par le nombre des unités (9), la moyenne serait de 0.67 crédits ECTS par unité. Ajoutant cette moyenne aux 10.5 crédits ECTS non contestés, un total de 11.17 crédits devrait à ce stade être considéré comme ayant été attribué au travail scientifique. Par ailleurs, dans le module « Principes physiques fondamentaux en physiothérapie : physique appliquée », la première de trois compétences générales est formulée ainsi : « Évaluer de manière critique les informations et appliquer la méthode scientifique pour améliorer la pratique professionnelle ». L’autorité inférieure considère cette fois-ci à juste titre que les intitulés des unités ne permettent pas de conclure à une formation théorique en travail scientifique dans ce module. Leurs intitulés « Bases physiques de la physiothérapie », « Bases physiques de la thermothérapie » et « Bases physiques de l’électrothérapie », ainsi que le descriptif des thèmes abordés font état de l’application physique concrète de plusieurs méthodes. Ces unités n’étant pas consacrées à l’acquisition théorique de connaissances en travail scientifique, elles ne peuvent pas être prises en considération. 5.2.3 Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant dépose une nouvelle attestation délivrée par l’université, datée du 14 mars 2025. Cette attestation mentionne les bases légales sur lesquelles se fondent la formation suivie, à savoir la Résolution du 14 février 2008, BOE du 27 février 2008 et l’ordre CIN/2135/2008 du 3 juillet, BOE du 19 juillet 2008. Elle signale que le contenu de la formation dans le domaine du travail scientifique dépasse les 15 crédits ECTS, d’une part dans la Compétence générale CG8 (« Évaluer de manière critique l’information et appliquer la méthode scientifique pour l’amélioration de la pratique professionnelle ») et dans la Compétence spécifique CE15 (« Participer à l’élaboration de protocoles de soins en kinésithérapie basés sur les preuves scientifiques, en encourageant des activités professionnelles qui dynamisent la recherche en kinésithérapie »). L’autorité inférieure considère que le plan d’études publié de la formation suivie par le recourant se fonde également sur les textes cités par l’attestation du 14 mars 2025. Elle estime ainsi qu’elle était légitimée à fonder la comparaison sur la « Personal Academic Certification » du

B-1829/2025 Page 13 16 avril 2021 déposée par le recourant, aboutissant aux 10.5 crédits ECTS reconnus. La question se pose de savoir dans quelle mesure la nouvelle attestation de l’université doit se voir prise en considération. Elle mentionne les mêmes bases légales que celles indiquées dans la « Personal Academic Certification » du 16 avril 2021 déposée par le recourant dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure. Le tribunal constate tout d’abord que la liste des matières listées dans cette nouvelle attestation reflète celle du certificat obtenu par le recourant le 16 avril 2021 avec des crédits ECTS par matière similaires. Dans son appréciation, l’autorité inférieure perd de vue que dans le système mis en place par l’ALCP, il convient de prendre en considération les attestations délivrées par les autorités étrangères, et par conséquent des universités délivrant les diplômes à reconnaître. Dans le cas d’espèce, l’université a attesté que sur les 240 crédits ECTS relatifs à la formation du recourant, un total minimum de 15 crédits ECTS étaient consacrés au travail scientifique. Il convient de prendre cette attestation en compte, malgré le fait qu’elle n’ait été produite par le recourant que dans le cadre de la procédure de recours, les faits nouveaux pouvant être pris en considération s’ils s’inscrivent dans l’objet du litige (cf. arrêt du TAF B-3495/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2). Compte tenu de ce qui précède, il sied de retenir que les réflexions de l’autorité inférieure ne sauraient suffire pour renverser la présomption selon laquelle les qualifications d’un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre se révèlent suffisantes pour l’exercer dans d’autres États membres. Par ailleurs, rien ne permet in casu de remettre en doute les affirmations de l’université, institution publique à même de confirmer ou d’infirmer le nombre de crédits ECTS obtenus dans les formations qu’elle propose. 5.3 En conclusion intermédiaire, il appert que 15 crédits ECTS doivent être considérés comme ayant été consacrés au travail scientifique durant la formation du recourant, contrairement aux 10.5 crédits ECTS reconnus par l’autorité inférieure. 6. Il convient encore d’examiner ce qui suit s’agissant de la qualification de la différence entre les crédits pris en considération et les exigences de la formation de physiothérapeute en Suisse. 6.1 L’art. 15 al. 1 Annexe I ALCP dispose que l’indépendant reçoit dans le pays d’accueil, en ce qui concerne l’accès à une activité non salariée et à

B-1829/2025 Page 14 son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants (cf. également arrêt du TF 2C_472/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.2.1). Le principe de non-discrimination garantit aux ressortissants suisses et des États membres de la Communauté européenne le droit, en application de l’ALCP, de ne pas être placés dans une position moins favorable que les ressortissants de l'État qui applique l’ALCP (cf. ATF 130 I 26 consid. 3.2.2). Dans sa jurisprudence, le tribunal de céans s’est déjà référé à la médiane de 19 crédits ECTS prévus s’agissant du travail scientifique dans les cursus de physiothérapie en Suisse, sans toutefois se prononcer explicitement sur sa pertinence (cf. arrêt B-373/2021 consid. 6.1.2). Outre la médiane de 19 crédits ECTS, il s’est également référé à un montant d’heures se situant entre 475 et 570 heures de connaissances théoriques en matière de travail scientifique et de l’EBP (cf. arrêt B-4821/2023 du 8 mars 2024 consid. 5.1.3). Il a récemment encore laissé ouverte la question de savoir s’il fallait se référer à la médiane ou au nombre de crédits minimum octroyés par une filière suisse pour déterminer si une différence se révélait substantielle (cf. arrêt B-373/2021 consid. 6.2 in fine). 6.2 6.2.1 En l’espèce, l’autorité inférieure retient dans la décision attaquée que la formation suisse de bachelor en physiothérapie comprend entre 15 et 24 crédits ECTS de cours consacrés au travail scientifique, dont la médiane correspond à 19 crédits ECTS. Prenant en considération un total de 10.5 crédits reconnus par elle comme consacrés au travail scientifique, elle a retenu l’existence d’une différence substantielle au sens de l’art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE justifiant des mesures de compensation. Sur le vu de cette analyse, l’autorité inférieure ne s’est donc pas prononcée sur le point de savoir si les crédits reconnus au recourant se comparaient à la médiane de 19 crédits ECTS ou au minimum de 15 crédits ECTS de la filière suisse. Dans sa réponse, elle ne se réfère cependant plus qu’à la médiane de 19 crédits ECTS. 6.2.2 Il a été constaté ci-avant que durant la formation suivie par le recourant en Espagne un total de 15 crédits ECTS ont été consacrés au travail scientifique. En application des principes rappelés plus haut, plus particulièrement le principe de non-discrimination, il convient donc de partir de l’hypothèse la plus favorable au recourant. Celle-ci consiste dans le cas d’espèce à prendre en considération le bas de la fourchette des exigences en Suisse, reconnues par l’autorité inférieure, à savoir 15 crédits ECTS. Il

B-1829/2025 Page 15 en découle que le recourant remplit en fin de compte les exigences relatives au travail scientifique. 6.2.3 En l’occurrence, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure, la formation du recourant ne présente donc pas de lacunes substantielles dans des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession. Par conséquent, le prononcé de mesures de compensation ne se justifie pas au préalable à l’octroi de la reconnaissance de diplôme convoitée. Les conditions pour une reconnaissance en tant que physiothérapeute niveau HES sont dès lors remplies. 6.3 Par conséquent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. 7. Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 11.1 ; B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 8.1 ; B-3440/2015 du 17 août 2017 consid.13.4.1 ; B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6). Il ressort de ce qui précède qu’aucune mesure de compensation ne pouvait être prononcée à l’encontre du recourant en vue de la reconnaissance de son diplôme. Bien que la question litigieuse ait été tranchée par le présent arrêt, il n’en demeure pas moins que la reconnaissance ne peut être délivrée par l’autorité inférieure que si l’ensemble des frais de la procédure de reconnaissance sont versés par le recourant, ce qui n’est pas encore le cas à l’heure actuelle. Par conséquent, la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 8. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,

B-1829/2025 Page 16 RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). La partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, avoir obtenu entièrement gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; arrêts du TAF B-2477/2019 consid. 5.1 ; B-1862/2019 consid. 4.1 ; B-5945/2018 du 14 janvier 2019 consid. 9.1 et la réf. cit.). Sur le vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de 1'000 francs versée par le recourant durant l'instruction lui sera restituée. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Si les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). En l'espèce, la procédure n'a pas occasionné de frais relativement élevés au recourant, qui n'est pas représenté par un avocat. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer de dépens.

B-1829/2025 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Partant, la décision de la Croix-Rouge suisse du 14 février 2025 est annulée. 2. La cause est renvoyée à la Croix-Rouge suisse afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance de frais de 1'000 francs sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

B-1829/2025 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 4 mars 2026

B-1829/2025 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).

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