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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2020 A-859/2018

December 10, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·15,643 words·~1h 18min·4

Summary

Expropriation | expropriation (ligne électrique aérienne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon-Chamoson); le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours.

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 18.02.2021 (1C_61/2021)

Cour I A-859/2018

Arrêt d u 1 0 décembre 2020 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Jürg Steiger, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

Parties 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, tous représentés par Maître Jacques Philippoz, recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5,

contre

Swissgrid SA, représentée par Maître Benoît Bovay, intimée 1 et recourante 5,

Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, autorité inférieure.

Objet Expropriation (ligne électrique aérienne 380/132 kV EOS- CFF Saint-Triphon-Chamoson) ; décision du 11 janvier 2018.

A-859/2018 Page 2 Faits : A. Le 2 avril 1984, la société immobilière E._______, sise à (…), a conclu un contrat de servitude avec la société anonyme L’Energie de l’Ouest-Suisse (EOS, devenue Alpiq Suisse SA en 2008, cette dernière ayant été reprise par Swissgrid SA en janvier 2013 [l’exploitante]). Ce contrat prévoit que la parcelle n° 1._______ du Registre foncier de la Commune de (…), propriété de E._______, laquelle présente une surface de (…) m2 et sur laquelle se trouve un pré-bois, est grevée en faveur d’EOS d’une servitude personnelle et cessible de restriction au droit d’utilisation du sol (bâtir, planter, excaver), pour la ligne 220 kV Chamoson-Romanel, et qu’en contrevaleur, EOS paie une indemnité de 30'000 francs. Le contrat précise également que le propriétaire confère à EOS le droit d’établir une ligne électrique à haute tension ainsi que les droits accessoires de passage pour la surveillance, l’entretien et toutes transformations ou extension que nécessiterait l’exploitation du réseau, et qu’EOS répond de tout dommage causé par la construction et l’exploitation de ses installations, conformément aux dispositions légales en vigueur. La servitude grève le côté ouest de la parcelle. Elle a été inscrite au Registre foncier le 16 avril 1984. B. Le 18 avril 1985, les époux A._______ et B._______ ainsi que les époux C._______ et D._______ (les copropriétaires) ont acheté en copropriété à E._______ la parcelle n° 2._______ du Registre foncier de la Commune de (…), laquelle présente une surface de (…) m2 et sur laquelle sont édifiées deux villas jumelles qui leur servent de logement familial. La parcelle est grevée de la servitude de restriction au droit de construire et au droit d’utilisation du sol, cessible, en faveur de l’exploitante (cf. consid. A). Il ressort du contrat de vente et achat du 17 avril 1985, du plan de situation du 16 septembre 1983 et du plan n° (….) de servitude du 6 avril 1987, produits par les copropriétaires, que la parcelle n° 1._______ est soumise au régime de copropriété et constituée en fonds dépendant des 16 parcelles du lotissement, dont la n° 2._______, propriété des copropriétaires. C. Le 18 octobre 1993, l’Inspection fédérale des installations à courant fort (l’ESTI) a approuvé les plans de la ligne aérienne 380 kV Romanel – Chippis, tronçon à deux ternes St-Triphon – Chamoson avec 1 lacet CFF 132 kV de St-Triphon à Vernayaz et 2 lacets CFF 132 kV de Vernayaz à Chamoson, secteur Poste de St-Triphon – Pylône n° 87. Les copropriétaires n’ont pas contesté le choix du tracé. D’autres intéressés ont recouru, en

A-859/2018 Page 3 vain, contre cette décision auprès du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), puis du Conseil fédéral qui a rejeté les recours en date du 17 mars 1997. D. Le 10 décembre 1996, A._______ et C._______ ont conclu une convention avec l’exploitante. Ce contrat prévoit notamment que les copropriétaires confèrent à l’exploitante, à titre de servitude permanente et transmissible, le droit d’établir sur l’immeuble n° 2._______ du Cadastre de la Commune de (…) une ligne électrique à haute tension ainsi que de l’exploiter, de l’entretenir et d’y apporter toutes transformations ou extension que nécessiterait l’exploitation du réseau ; que la servitude est dispensée d’inscription au Registre foncier et qu’en contre-valeur EOS paiera une indemnité unique, valable pour une durée indéterminée, de 500 francs pour le passage de la ligne. E. E.a Par courrier du 28 février 2000, les copropriétaires ont demandé à la Commission fédérale d’estimation du 3ème arrondissement (la Commission d’estimation) la tenue d’une séance de conciliation pour régler le problème des nuisances des émissions de champs électromagnétiques et du bruit acoustique provenant de la nouvelle ligne 380 kV et ont requis la mise sur pied d’une expertise. Le Président de la Commission d’estimation a alors informé les copropriétaires qu’une procédure ne pouvait être ouverte qu’à la requête de l’exploitante. E.b Par lettre du 18 octobre 2000, sur demande des copropriétaires, l’exploitante a demandé à la Commission d’estimation l’ouverture d’une procédure d’expropriation en raison des prétendues nuisances occasionnées par la ligne 380/132 kV sur la propriété de ceux-ci, précisant que les droits de passage avaient été régulièrement acquis avant la construction de la ligne (cf. consid. A et D). Elle indique que, vu le refus des copropriétaires de mandater l’ESTI et le bureau F._______, elle n’a pas pu mesurer les valeurs des éventuelles atteintes et a été contrainte de demander l’ouverture de la présente procédure. E.c Le 7 mai 2001, suite à la décision du 27 avril 2001 de la Commission d’estimation l’autorisant à procéder selon la procédure sommaire, l’exploitante a fait parvenir un avis personnel et un dossier d’expropriation à chacun des copropriétaires personnellement, avec copie à la Commission d’estimation, au greffe municipal de la Commune de (…) et à l’ESTI. Elle a

A-859/2018 Page 4 rappelé que les droits de passage de la ligne, reprenant le tracé d’une ancienne ligne, avaient été régulièrement acquis par la constitution d’une servitude de restriction au droit d’utilisation du sol en avril 1984, confirmée par une convention de passage en décembre 1996. L’exploitante a spécifié qu’elle requérait que la Commission d’estimation statue sur l’existence éventuelle de nuisances engendrées par la ligne – qu’elle contestait – et, le cas échéant, sur les prétentions à indemnité y relatives présentées par les propriétaires. E.d Le 19 octobre 2001, la Commission d’estimation a tenu une audience de conciliation à l’issue de laquelle un acte de non-conciliation a été délivré. Lors de cette audience, les copropriétaires ont demandé l’expropriation totale sur la base de leur achat et, subsidiairement, l’expropriation partielle de leur immeuble. L’exploitante a rappelé avoir acquis le passage avant l’achat de la parcelle par les copropriétaires et avoir signé avec eux une convention supplémentaire, que seules les nuisances non-conformes aux normes devaient être indemnisées et, qu’en ouvrant la procédure, elle acceptait d’analyser ces normes. E.e Par courrier du 29 octobre 2001, les copropriétaires ont requis que la Commission d’estimation procède, sous suite de frais et dépens, à la nomination d’un expert neutre et impartial avec pour charge de procéder à la calculation des nuisances dues aux champs électromagnétiques et au bruit acoustique provoquées par la ligne à haute tension 380 kV dans leur maison d’habitation. E.f Par lettre du 3 décembre 2001, l’exploitante a conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le recours de droit administratif pendant au Tribunal fédéral dans la cause connexe l’opposant à G._______. Elle rappelle que la parcelle des copropriétaires se trouve dans une configuration similaire, voire plus favorable, que celle de G._______ par rapport aux lignes 380 kV et 220 kV, et est d’avis que les calculs établis pour cette parcelle par l’ESTI et par le bureau d’ingénieur F._______, qui concluent au respect des valeurs limites, sont transposables sur la parcelle des copropriétaires. Elle précise toutefois ne pas être opposée à l’évaluation d’éventuelles nuisances électromagnétiques et acoustiques par les mêmes experts. E.g Par courrier du 17 mars 2004, la Commission d’estimation a désigné H._______, Maître d’enseignement et de recherche à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Laboratoire de réseaux électriques, en qualité d’expert pour ce qui concerne les champs électrique et magnétique, et

A-859/2018 Page 5 I._______, de la société J._______, en qualité d’expert en ce qui concerne les nuisances sonores. Le 6 février 2006, H._______ a rendu son rapport d’expertise, puis un complément d’expertise le 26 juillet 2007. E.h Les copropriétaires ont déposé le 18 mai 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral un recours pour déni de justice contre la Commission d’estimation, qui a été admis par arrêt A-3215/2009 du 31 juillet 2009. E.i La Commission d’estimation a désigné K._______ de la société L._______ en qualité d’expert en ce qui concerne les nuisances sonores. La Commission d’estimation lui a remis une copie de l’expertise acoustique du 21 juin 1999 rédigée par F._______ dans le dossier connexe de G._______. Le 24 février 2011, K._______, assisté de P._______, spécialiste en climatologie de la société L._______, a rendu une expertise de bruit acoustique généré par la ligne à haute tension pour les maisons des copropriétaires. E.j Par lettre du 13 mai 2011, l’exploitante a demandé un complément et une correction d’expertise de bruit acoustique. E.k Le 18 octobre 2011, la Commission d’estimation a désigné M._______, architecte EPFL-SIA de la société L._______, avec la possibilité de s’adjoindre les services d’un co-expert, en qualité d’expert pour déterminer la valeur immobilière de la propriété des copropriétaires. Le 17 novembre 2012, M._______, assistée de N._______, expert immobilier au sein de l’entreprise individuelle O._______, ont rendu une expertise immobilière pour la parcelle propriété des copropriétaires. Ils ont fixé la valeur vénale de l’immeuble des copropriétaires au 30 juillet 1998, non grevé de servitude, à 605'000 francs, en tenant compte du marché immobilier des années 1990 ainsi que la décote de l’ancienne installation de 220 kV à 10%. Ensuite, ils ont estimé la décote pour la nouvelle ligne à au moins 50% et l’ont réduite à 25% pour tenir compte de la pression du marché immobilier vaudois à (...) poussant les prix des logements à la hausse. Ils ont calculé l’indemnité selon la méthode de la différence au 30 juillet 1998 à 90'750 francs, soit 544'500 francs (605'000 francs x 90%) – 453'750 francs (605'000 francs x 75%). Vu la zone d’interdiction de bâtir de 14.5 m depuis l’axe de l’installation prévu par le plan d’affectation des zones adopté par le Conseil communal le 15 mars 1995, ils ont estimé à 63'000 francs (84'000 francs, correspondant à une estimation de la partie du bienfonds touchée par l’aggravation de l’interdiction de bâtir, x 75%) l’indemnité

A-859/2018 Page 6 supplémentaire pour l’aggravation de l’interdiction de bâtir, devant revenir entièrement au propriétaire de la villa directement touchée par l’interdiction. E.l Par courrier du 25 février 2013, les copropriétaires ont contesté la valeur vénale au 30 juillet 1998, arguant qu’une valeur nettement supérieure à leur prix d’achat de 667'000 francs en 1985 aurait dû être retenue. Par lettre du 15 mars 2013, l’exploitante a rappelé qu’il était nécessaire qu’une expertise complémentaire de bruit soit rendue au préalable. Elle a notamment souligné, qu’en cas d’éventuelle indemnité, la valeur vénale au 30 juillet 1998, avec allocation d’intérêts depuis cette date aux taux usuels, était déterminante, et en aucun cas la valeur au 30 juillet 2012. Par lettre du 22 mars 2013, l’exploitante a remarqué que la contre-prestation à la constitution d’une servitude pour le passage de la ligne électrique, fixée d’entente par convention avec les copropriétaires, était censée correspondre à la moins-value subie par l’immeuble et que, dès lors, ceux-ci ne sauraient se voir octroyer une contre-prestation supplémentaire de ce chef. Selon elle, la seule indemnité pouvant entrer en considération est une indemnité pour expropriation de droits de voisinage, pour autant que la condition de la spécialité soit réalisée, ce qui est le cas lorsque les nuisances dépassent les VLI. E.m En juin 2013, K._______, assisté de P._______, a rendu une version corrigée de son rapport d’expertise de bruit acoustique. Le 16 juillet 2013, M._______ a rendu un complément à son expertise immobilière tenant compte des résultats de l’étude de bruit concluant au dépassement des VLI. En outre, elle explique que la valeur vénale du bien immobilier a été évaluée à l’aide d’une combinaison de trois méthodes usuelles, soit de la valeur intrinsèque, de la valeur à neuf et de la valeur de rendement, donnant statistiquement les résultats les plus fiables. Elle indique également que la méthode de la décote globale paraît la plus transparente et la plus appropriée pour traiter d’un cas à un seul paramètre, soit la présence d’une ligne à haute tension, et pour respecter la méthode de la différence. Elle rappelle que cette démarche respecte la méthode de la différence, tient compte des montants déjà versés et du fait que l’immeuble est habitable. E.n Par courrier du 29 novembre 2013, l’exploitante remarque que le rapport complémentaire en matière de bruit est incomplet, arbitraire et inutilisable dans la présente cause.

A-859/2018 Page 7 E.o Par la suite, la Commission d’estimation a suspendu l’instruction du dossier jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pendante dans le dossier connexe Q._______. Dans ce dossier connexe, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis au sens des considérants les recours de l’exproprié et de l’expropriante, dans la mesure respective de leur recevabilité, et a réformé la décision de l’autorité inférieure (cf. arrêt A- 4998/2015 du 17 novembre 2016). Par arrêt du 9 juin 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’expropriante, dans la mesure où il était recevable, confirmant l’arrêt entrepris (cf. arrêt 1C_24/2017 du 9 juin 2017). E.p Par écriture du 12 octobre 2017, suite à une audience d’instruction de la Commission d’estimation du 6 octobre 2017 lors de laquelle la convention de 1996 a à nouveau été thématisée par l’exploitante, les copropriétaires ont invoqué pour la première fois que cette convention – n’ayant été signée que par la moitié des copropriétaires – n’était pas valide juridiquement, qu’elle les indemnisait uniquement pour le passage de la ligne et qu’ils n’avaient pas connaissance des risques encourus lors de son versement. En outre, ils soutiennent que la méthode de calcul utilisée dans le rapport d’expertise de M._______ a été confirmée par les autorités judiciaires (cf. consid. E.o) et doit également être utilisée en l’espèce, que la limite d’installation pour la densité totale de flux magnétique n’est pas respectée, que la VLI est également dépassée pour le bruit acoustique et que leur bâtiment est donc dans une situation pire que dans le cas Q._______ (cf. consid. E.o), qui a fait l’objet d’une décote de 50%, et qu’une décote de l’ordre de 60% à 70% doit être retenue. Par ailleurs, ils remarquent que l’installation doit être assainie par une optimisation de l’ordre des phases. Ils estiment avoir le droit à une indemnité complémentaire pour les nuisances subies. E.q Par courrier du 16 octobre 2017, l’exploitante a rappelé que les copropriétaires avaient signé des conventions valides, réglant l’indemnisation pour la constitution de l’ancienne et de la nouvelle ligne, que la convention de 1996 ne prévoyait aucune réserve, contrairement à celle conclue dans l’affaire G._______, et qu’ils ne sauraient donc prétendre à une indemnité supplémentaire. Elle requiert que les frais de procédure soient mis à leur charge et qu’aucune indemnité de dépens ne leur soit allouée. Elle rappelle que la procédure devant la Commission d’estimation ne peut porter que sur la question de l’indemnisation. Par ailleurs, elle note que les experts ont estimé la valeur du terrain au 30 juillet 1998 et au 31 juillet 2012 alors que la séance de conciliation est intervenue le 19 octobre 2001. Elle allègue que pour la période entre 1995 et 2002, les prix de la construction ainsi que ceux des terrains et des biens immobiliers ont chuté. Selon elle,

A-859/2018 Page 8 l’expertise doit être complétée en conséquence. Elle soutient que l’assainissement prévu par l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710) est déjà intervenu et conteste qu’un montant supplémentaire soit dû pour l’aggravation de l’interdiction de bâtir, l’indemnité comprenant déjà la moins-value du terrain. F. Par décision du 11 janvier 2018, la Commission d’estimation a condamné l’exploitante à verser aux copropriétaires, pour la constitution sur leur parcelle de la servitude nécessaire au passage de la ligne à haute tension 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon – Chamoson, une indemnité de 284'000 francs, avec intérêts aux taux usuels dès le 30 juillet 1998. Elle a mis les frais de la procédure d’expropriation ainsi qu’une indemnité à titre de dépens en faveur des copropriétaires à la charge de l’exploitante. Tout d’abord, la Commission d’estimation émet des réserves quant à la validité de la convention du 10 décembre 1996. Ensuite, elle interprète néanmoins son contenu en ce sens que l’indemnisation de 500 francs a certes été convenue en contre-valeur de la servitude conférée pour le passage de la ligne mais qu’un certain nombre de réserves ont ensuite été formulées. Elle relève que l’exploitante a admis qu’une indemnisation supplémentaire demeurait envisageable s’il était démontré que la nouvelle ligne portait atteinte aux droits de voisinage des copropriétaires en raison d’immissions excessives mais non en raison de la moins-value causée par la constitution de la servitude de passage. La Commission estime que la convention n’exclut pas une indemnisation supplémentaire pour une éventuelle diminution de valeur du bien-fonds. Elle retient que l’emprise du survol de la ligne à haute tension sur les biens-fonds concernés constitue la perte d’un écran protecteur devant être indemnisé (art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation [LEx, RS 711]) et qu’il ne s’agit pas d’une expropriation des droits de voisinage (art. 5 LEx), de sorte qu’il n’y a notamment pas lieu de déterminer si la condition de la spécialité, correspondant à un éventuel dépassement des valeurs limites d’immissions, est en l’espèce réalisée. Elle souligne que la nouvelle ligne 380/132 kV survole la parcelle des expropriés et entraîne une interdiction de construire, sur une partie déjà bâtie du bien-fonds, que la ligne est la source d'immissions, notamment de crépitements et de champs électromagnétiques, constituant une gêne pour les personnes qui habitent sur le bien-fonds, d'ordre également psychologique, indépendamment de savoir s'il s'agit d'immissions excessives, et que ces inconvénients de fait sont suffisamment importants pour retenir la perte d'un « écran protecteur ».

A-859/2018 Page 9 Ensuite, la Commission d’estimation retient que ce sont les valeurs déterminantes fixées par l’expertise au 30 juillet 1998, correspondant à la date d’entrée en possession des droits expropriés, et non au 30 juillet 2012, qui doivent être retenues, bien que cela soit le 19 octobre 2001, date du jour de l’audience de conciliation, qui aurait dû être retenu. En outre, elle s’écarte de l’expertise et retient une décote pour la présence de la ligne 380/132 de 50%, et non de 25%, mais rejette une décote de 60% ou 70% de la valeur vénale. Reprenant les arrêts de céans A-7048/2008 et A- 7015/2005 précités, elle estime que les VLI sont respectées en l'espèce, tant au niveau du bruit que des champs électromagnétiques. Suivant l’expertise immobilière, elle retient qu’au 30 juillet 1998, la valeur du bien-fonds sans installation à haute tension était de 605'000 francs et que la présence de l’ancienne ligne 220 kV conduisait à une diminution de valeur de 10%, soit une valeur vénale de 544'500 francs (605'000 francs X 90%). Tenant compte d’une perte de valeur de 50% causée par la nouvelle ligne 380 kV, elle fixe la valeur du bien-fonds à 302'500 francs (605'000 francs X 50%) et l’indemnité à la différence entre ces deux valeurs, soit 242'000 francs (544'500 francs – 302'500 francs). Elle ajoute une indemnité supplémentaire de 42'000 francs pour l’aggravation de l’interdiction de bâtir due à la modification du plan d’affectation du 15 mars 1995. G. Le 9 février 2018, les époux A._______ et B._______ ainsi que les époux C._______ et D._______ (les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5) ont formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à ce que l’indemnisation calculée par la Commission d’estimation (l'autorité inférieure) soit modifiée dans le sens que la décote de 10% relative à la présence de la ligne 220 kV ne soit pas retenue et que la décote de 50% pour la présence de la ligne 380/132 kV soit portée à 70%, les frais de procédure et une indemnité à titre de dépens en leur faveur devant être mis à la charge de Swissgrid SA (l’intimée 1 et recourante 5). Tout d’abord, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 font valoir que la ligne 380/132 kV constitue une ancienne installation selon l’ORNI et doit être assainie. Ils arguent que le fait que l’intimée 1 et recourante 5 exploite la ligne avec un terne 380 kV et un terne 220 kV, au lieu de des deux ternes à 380 kV, est non conforme à l’autorisation et ne permet pas l’optimisation de la ligne, ayant pour but de limiter les émissions dans les lieux à utilisation sensible. Ils soutiennent qu’ils doivent être indemnisés pour avoir subi pendant 20 ans des nuisances provoquées par cette ligne à haute tension

A-859/2018 Page 10 et requièrent, qu’au besoin, une expertise soit menée pour chiffrer les nuisances dues aux champs électromagnétiques suite à la non-optimisation et au non-assainissement de la ligne à haute tension 380 kV. Ensuite, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 contestent, dans le calcul de l'indemnisation, la prise en compte de la ligne 220 kV préexistante. Ils rappellent que la méthode de la différence consiste à comparer la valeur vénale de l’immeuble avant la constitution de la servitude avec celle après la constitution de la servitude. Ils sont d’avis qu’il n’y a pas lieu non plus de commander une contre-expertise car la valeur des immeubles a déjà été fixée. Ils en concluent que la présence de l’ancienne ligne 220 kV ne doit pas conduire à une diminution de valeur de 10% et qu’ainsi la valeur vénale au 30 juillet est de 605'000 francs. Puis, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 font valoir que les VLI sont dépassées tant au niveau du bruit produit par l’exploitation de la ligne, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire Q._______ (cf. consid. E.o), qu’au niveau des champs électromagnétiques. Ils relèvent que l’impact de la nouvelle ligne est beaucoup plus marqué sur leur parcelle car le câblage est à quelques mètres de leur maison et survole l’entier de leur parcelle. Ils concluent que, compte tenu d’une perte de valeur de 70% causée par la nouvelle ligne 380 kV, la valeur du bien-fonds avec cette dernière installation est fixée à 181'500 francs et qu’ainsi, l’indemnité correspond à 423'500 francs, soit 605'000 francs – 181'500 francs. Finalement, ils ajoutent à ce montant une indemnité supplémentaire de 58'800 francs, soit 84'000 francs avec une décote de 70%, pour l’aggravation de l’interdiction de bâtir. H. Le 12 février 2018, l’intimée 1 et recourante 5 a également interjeté recours contre la décision du 11 janvier 2018 de l’autorité inférieure devant le Tribunal de céans (cause A-878/2018), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’est constituée sur la parcelle n° 2._______ de la Commune de (…) la servitude en sa faveur nécessaire au passage de la ligne haute tension 380/132 kV EOS-CFF St-Triphon- Chamoson, sans indemnité supplémentaire ; subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction selon les considérants ; plus subsidiairement à ce que la servitude précitée soit constituée moyennant le versement par elle d’une indemnité de 242'000 francs, avec intérêts. En substance, l’intimée 1 et recourante 5 soutient que la convention du 10 décembre 1996 est valable et qu’aucune indemnité supplémentaire n’est

A-859/2018 Page 11 due aux recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 pour la constitution de la servitude. Elle précise en outre que les indemnités versées à l’ancien propriétaire de la parcelle sont opposables au propriétaire actuel. Subsidiairement, l’intimée 1 et recourante 5 allègue que l’indemnité fixée par l’autorité inférieure doit être réduite. Elle argue que la date retenue pour estimer la valeur vénale aurait dû être le 19 octobre 2001 et non le 30 juillet 1998, et qu’au contraire de l’affaire Q._______ (cf. consid. E.o), pour laquelle le 30 juillet 1998 avait également été retenu au lieu du 1er octobre 1997, l’audience de conciliation n’a pas eu lieu moins d’un an avant l’envoi en possession anticipé. Elle souligne qu’il est fort probable que la valeur du terrain au 19 octobre 2001 différait de celle au 30 juillet 1998. Elle requiert un complément de l’expertise immobilière sur ce point. Par ailleurs, elle conteste l’indemnité supplémentaire pour aggravation de l’interdiction de bâtir. I. I.a Par écriture du 8 mars 2018, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 ont déposé leur réponse maintenant les conclusions prises dans leur recours et rejetant les conclusions de l’intimée 1 et recourante 5. Au surplus, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 font valoir que la convention d’indemnisation a été passée avant la construction de la nouvelle ligne et qu’ils n’ont pas été indemnisés correctement. Ils ajoutent qu’en violation de la loi sur les installations électriques, les distances par rapport à leur parcelle n’ont pas été respectées si bien qu’une partie de celle-ci est devenue inconstructible. En outre, ils remarquent que l’expert H._______ s’est fié aux informations fournies par EOS concernant l’optimisation de l’ordre des phases sans les contrôler.

I.b Par écriture du 19 mars 2018, l’intimée 1 et recourante 5 a déposé sa réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5. Au surplus, elle fait valoir que l’ORNI est entrée en vigueur le 1er février 2000, soit bien après l’installation de la ligne 380/132 en 1997, que le Tribunal de céans a considéré que les valeurs limites de l’ORNI et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) étaient respectées et permettaient l’habitation, notamment dans l’affaire Q._______ (cf. consid. E.o), et que, partant, il n’y a pas lieu de procéder à un assainissement. Subsidiairement, elle est d’avis que la décote retenue par l’autorité inférieure doit être confirmée, étant donné que la situation est similaire à celle dans l’affaire Q._______ et qu’il n’y a aucun motif objectif justifiant une augmentation de la décote à 60% ou 70%.

A-859/2018 Page 12 I.c Par écriture du 19 mars 2018, l’autorité inférieure a produit le dossier de la cause et a renoncé à prendre position sur les recours.

I.d Par décision incidente du 18 avril 2018, le Tribunal a ordonné la jonction des causes A-859/2018 et A-878/2018, en indiquant qu'elles seraient désormais traitées sous le numéro de référence A-859/2018.

I.e Par écriture du 7 mai 2018, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 relèvent que les arrêts rendus dans l’affaire Q._______ (cf. consid. E.o), dans laquelle la ligne à haute tension était à plus de 60 m de distance en hauteur de la maison d’habitation et plus éloignée latéralement que dans leur cas, ne résolvent pas les questions liées à l’ORNI en l’espèce. Par ailleurs, ils remarquent que le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranché la question de savoir si la ligne 380 kV constituait une nouvelle servitude ou ne faisait que remplacer l’ancienne servitude de la ligne 220 kV mais que seul le Tribunal de céans a statué sur ce point, son arrêt de renvoi n’étant pas définitif. I.f Par écriture du 4 juin 2018, l’intimée 1 et recourante 5 a confirmé qu’elle utilisait le terne situé du côté ouest en 220 kV depuis la mise en service de la ligne en 1998 et s’était réservée le droit d’exploiter la ligne en 380 kV si besoin. Elle avance que la coexistence d’un terne 220 kV avec un terne 380 kV n’empêche pas l’assainissement de la ligne, que cette ligne est déjà optimisée, que les VLI applicables en matière de champs électromagnétiques sont respectées et que, partant, il n’existe aucune obligation d’assainissement. J. J.a Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont maintenu leurs conclusions et argumentation respectives. J.b Le Tribunal a réservé la suite de la procédure d’instruction au vu de l’examen du dossier de la cause. Dans ce cadre, par ordonnance du 12 mai 2020, il a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur la question de sa compétence pour connaître de la présente cause et à produire d’éventuelles oppositions à l’expropriation, y compris les demandes fondées notamment sur l’art. 7 al. 3 LEx, suite à l’avis personnel du 7 mai 2001 de l’intimée 1 et recourante 5, celles-ci ne figurant pas dans le dossier produit. J.c Par écriture du 3 juin 2020, l’autorité inférieure a confirmé sa compétence et a indiqué ne pas être en possession d’éventuelles oppositions des recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5.

A-859/2018 Page 13 J.d Par écriture du 28 août 2020, l’intimée 1 et recourante 5 a précisé que vu les conventions conclues avant toute procédure d’expropriation, il n’y avait plus matière à procédure d’expropriation. Elle a ajouté, par surabondance, que la demande d’indemnité au sens de l’art. 41 al. 1 LEx avait été déposée après le délai prévu par l’art. 41 al. 2 LEx. Elle en a conclu que l’autorité inférieure aurait dû déclarer irrecevable la demande des recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5. J.e Par écriture du 16 septembre 2020, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 ont rappelé que la procédure d’expropriation avait été ouverte à nouveau à la requête de l’intimée 1 et recourante 5 et que cette dernière était de mauvaise foi en alléguant que celle-ci n’avait pas de fondement. J.f Par ordonnance du 7 octobre 2020, le Tribunal a pris acte que d’éventuelles oppositions à l’expropriation, y compris les demandes fondées notamment sur l’art. 7 al. 3 LEx, ainsi que les demandes d’indemnités (art. 35 et 36 LEx), ne figuraient ni dans le dossier de l’autorité inférieure ni n’avaient été produites par les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5. Le Tribunal a ensuite avisé que la cause pouvait être gardée à juger.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l’art. 77 al. 1 LEx, les décisions de la Commission d’estimation peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. aussi les art. 31 et 33 let. f LTAF). Le Tribunal de céans est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Selon l’art. 78 al. 1 LEx, ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits, dans la mesure où la décision de la Commission d’estimation leur

A-859/2018 Page 14 fait subir une perte. Pour le surplus, sont applicables les exigences générales de l’art. 48 al. 1 PA, selon lesquelles peut interjeter recours quiconque a participé à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. arrêts de céans A-4998/2015 précité consid. 1.2.1, A-3465/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2, A-1359/2013 et A-1609/2013 du 5 juin 2014 consid. 1.2). Les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 sont propriétaires de la parcelle n° 2._______ du Registre foncier de la Commune de (…), traversée par la ligne électrique litigieuse, parties principales à la procédure et requièrent l’octroi d’une indemnité plus élevée que celle accordée par l’autorité inférieure. Ils ont donc qualité pour recourir. L’intimée 1 et recourante 5 est également partie principale à la procédure, requiert principalement la suppression de ladite indemnité et a donc également qualité pour recourir. 1.3 Déposés dans le délai et les formes prescrites (art. 50 et 52 PA), les recours sont donc recevables quant à la forme. Il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 L’objet du présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée 1 et recourante 5 doit verser ou non une indemnité supplémentaire aux recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 pour la constitution de la servitude pour le passage de la ligne électrique aérienne 380/132 EOS-CFF Saint-Triphon- Chamoson grevant leur parcelle ou pour les éventuels dommages qui résulteraient de l’exploitation de cette ligne sur leur parcelle. Pour répondre à cette question, il convient, tout d’abord, d’examiner si la servitude de restriction au droit d’utilisation du sol prévue par la convention du 2 avril 1984 a conservé sa validité (cf. consid. 3). Ensuite, afin de définir la nature de droit public ou de droit privé de la convention du 10 décembre 1996 (cf. consid. 5), il s’agira de déterminer le régime applicable – de la séparation ou de l’unification – à la procédure d’approbation technique des plans et à celle de l’expropriation de la ligne électrique aérienne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon-Chamoson (cf. consid. 4). Puis, il conviendra d’examiner la validité formelle de la convention de 1996 (cf. consid. 6) et, le cas échéant, si elle réserve une décision de l’autorité inférieure s’agissant d’une indemnité pour la constitution de la servitude (cf. consid. 7), pour d’éventuels dommages qui résulteraient de l’exploitation de la ligne ou pour une éventuelle aggravation de l’interdiction de bâtir (cf. consid. 8).

A-859/2018 Page 15 2.2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. cit. ; arrêt de céans A-4998/2015 précité consid. 1.6.1). 3. Il convient, tout d’abord, d’examiner si la servitude de restriction au droit d’utilisation du sol prévue par la convention du 2 avril 1984 a conservé sa validité. 3.1 3.1.1 L’autorité inférieure avance que le contrat du 2 avril 1984 concerne la ligne 220 kV Chamoson-Romanel, soit une ancienne ligne, ne couvrant pas la réclamation fondée sur l’implantation de la ligne 380 kV, objet de la présente procédure. 3.1.2 L’intimée 1 et recourante 5 rappelle que, selon la jurisprudence constante, il faut tenir compte des lignes existantes avant la pose de la nouvelle ligne et l’indemnité versée à l’ancien propriétaire est opposable aux propriétaires actuels et doit être prise en compte dans le calcul du versement de la nouvelle indemnité. Ensuite, elle allègue que le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1E.13/1998 du 9 novembre 1999 a déjà admis que la ligne électrique 380/132 kV remplaçait la ligne 220 kV, que l’ancienne ligne à haute tension n’a été supprimée que quelques mois avant l’installation de la nouvelle ligne, que cette dernière visait bien à remplacer la première et qu’il fallait en tenir compte. 3.1.3 Les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 contestent, dans le calcul de l'indemnisation, la prise en compte de la ligne 220 kV préexistante. Ils font valoir que cette ligne a été totalement démontée en 1997/1998, que l’intimée 1 et recourante 5 a engagé une nouvelle procédure d’expropriation pour la construction et le passage d’une nouvelle ligne 380 kV et non le remplacement d’une ancienne ligne. Ils arguent que l’indemnité de 250 francs faite quarante ans auparavant pour le passage d’une ancienne ligne ne peut pas être prise en compte, d’autant moins lorsqu’on ne sait pas

A-859/2018 Page 16 exactement pour quelle installation électrique ce montant a été payé. En outre, ils avancent que les servitudes constituées pour le passage de lignes à haute tension, y compris celle de 220 kV, ont une durée limitée, que cette durée de 50 ans, indiquée dans le contrat de servitude, correspond à l’espérance de vie d’une telle installation électrique. Ils relèvent que l’assiette de la servitude de passage de la ligne 380 kV est beaucoup plus importante que celle de la servitude de passage de la ligne 220 kV, qu’elle a été rapprochée de leur bâtiment et que la portée des pylônes ainsi que la capacité de transport d’énergie sont beaucoup plus grandes, et qu’il n’est dès lors pas possible d’inscrire au Registre foncier la nouvelle servitude sur l’assiette de l’ancienne, d’ailleurs inscrite en faveur d’EOS SA, et qu’il y aura obligatoirement radiation de l’ancienne servitude. Ils notent que la servitude de conduite pour la ligne 220 kV était apparente, qu’elle était donc existante dès la construction de la ligne et qu’a contrario, elle a disparu lorsque la ligne a été démontée. Ils font valoir que si elle est démontée, elle ne peut pas être aggravée. Pour cette raison, ils contestent que la servitude pour la ligne 220 kV a conservé sa validité du simple fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une radiation au Registre foncier. Ils soulignent que l’intimée 1 et recourante 5 a d’ailleurs acquis de nouveaux droits nécessaires au passage des conducteurs d’une nouvelle ligne électrique aérienne. Finalement, ils avancent qu’il y a eu constitution d’un nouveau contrat de servitude inscrit au bureau du Registre foncier, avec paiement d’une indemnité de 500 francs et indication de durée. 3.2 3.2.1 En l’espèce, la convention du 2 avril 1984 prévoit non seulement une servitude de restriction au droit d’utilisation du sol mais également le droit d’établir la ligne électrique 220 kV Chamoson-Romanel. Si cette ligne a certes été démontée avant la construction de la nouvelle ligne, la validité de la servitude de restriction au droit de construire n’en est pas pour autant affectée. En effet, cette servitude, cessible, a été inscrite au Registre foncier de (…) en faveur de l’intimée 1 et recourante 5 le 16 avril 1984, était donc déjà inscrite au moment de l’achat par les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 de leur parcelle le 18 avril 1985, et y figure toujours. L’extrait du Registre foncier ne limite d’ailleurs pas la servitude à une ligne électrique en particulier mais prévoit uniquement une servitude de restriction au droit de construire. Il ressort du plan joint au contrat de servitude du 2 avril 1984 et du plan parcellaire, extrait du plan cadastral échelle 1 :1'000 (cf. dossier d’expropriation d’EOS d’octobre 2000), que l’axe de la ligne électrique 380/132 St-Triphon-Chamoson reprend celui de l’ancienne ligne 220 kV Chamoson-Romanel.

A-859/2018 Page 17 3.2.2 Par ailleurs, au consid. 2 de sa décision du 17 mars 1997, le Conseil fédéral a constaté qu’à partir de Saint-Triphon et jusqu’à Collonges – St- Maurice se trouve entre ces deux localités – la ligne reprenait le même axe que la ligne existante Chamoson-Romanel 220 kV. S’agissant de l’affaire connexe G._______, le Tribunal fédéral a constaté que l’axe de la ligne 380 kV St-Triphon-Chamoson reprenait celui de l’ancienne ligne 220 kV Romanel-Chippis en ce qui concerne la parcelle n° 3._______ de G._______ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.14/1998 du 9 novembre 1999 consid. B). Le Tribunal de céans a observé que, sur dite parcelle, l’intimée 1 et recourante 5 avait procédé à la transformation d’une ligne 220 kV existante en une ligne de 380 kV, cette dernière suivant le tracé de la première, et non à la création d’une nouvelle installation. Il a constaté que la servitude permettant le passage de l’ancienne ligne ne s’était pas éteinte avec le démontage de celle-ci mais avait conservé sa validité car elle n’avait pas fait l’objet d’une radiation au Registre foncier. Reprenant les principes développés dans l’affaire Q._______ (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7015/2008 du 6 décembre 2010 consid. 7.5.2 et 7.5.3), il en a déduit qu’il s’agissait uniquement d’indemniser l’aggravation de la servitude afin de tenir compte du passage d’une ligne de 220 kV à une ligne de 380/132 kV et que les indemnités versées à l’ancien propriétaire étaient opposables aux propriétaires actuels (cf. arrêts A-853/2018 du 18 mai 2020 consid. 4.3.3.1, A-7048/2008 précité consid. 8.5.1 à 8.5.3). Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé la prise en compte de la préexistence d’une ligne à haute tension dans l’affaire Q._______ (cf. arrêt 1C_24/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.2), étant précisé que l’affaire G._______ est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral (cf. cause 1C_369/2020). 3.2.3 Ces considérations valent mutatis mutandis dans la présente affaire, dans la mesure où la servitude de restriction au droit de construire grevant la parcelle n° 1._______ a été reportée notamment sur la parcelle n° 2._______ du Registre foncier de (…) et grève également cette dernière. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allèguent les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5, l’indemnité prévue par la convention de 1984 s’élève à 30'000 francs et ni la convention de 1984, ni celle d’ailleurs de 1996, ne prévoient une limitation dans le temps. En outre, peu importe que le contrat de 1984 n’ait pas été conclu avec les propriétaires actuels, étant donné que le propre des droits réels est d’être opposables à tous et non seulement entre les parties contractuelles. Partant, la servitude de restriction au droit d’utilisation du sol prévu par le contrat du 2 avril 1984 a conservé sa validité, l’indemnité versée à l’ancien propriétaire est opposable aux propriétaires

A-859/2018 Page 18 actuels et le présent litige concerne l’aggravation d’une servitude de passage existante pour la transformation d’une ligne existante 220 kV en une ligne 380 kV. 4. Afin de définir la nature de droit public ou de droit privé de la convention du 10 décembre 1996, il convient d’abord de déterminer le régime alors applicable – de la séparation ou de l’unification – à la procédure d’approbation technique des plans et à celle de l’expropriation de la ligne électrique aérienne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon-Chamoson. 4.1 Avant le 1er janvier 2000, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071), la procédure d’approbation technique des plans précédait celle de l’expropriation (régime de la séparation). Les plans approuvés étaient ensuite utilisés comme plans de l’ouvrage dans la mise à l’enquête publique de la procédure d’expropriation. La procédure d’approbation technique des plans était considérée comme un acte interne de l’administration. Le régime de l’unification, dans laquelle la procédure de l’approbation intègre les oppositions de la procédure d’expropriation (procédure combinée), limitant ainsi la procédure d’expropriation au traitement des indemnités, a été adopté pour la première fois en 1960 pour les routes nationales (cf. ATF 114 Ib 142 consid. 3 b/cc, in : JdT 1990 I 535 consid. c ; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, nos 1214-1218). Dès le 1er janvier 2000, la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision a unifié la procédure d’approbation des plans pour les travaux de construction et d’installation importants relevant du droit fédéral (grands projets d’équipement), dont les installations électriques à courant fort. Elle intègre la procédure d’expropriation formelle à la procédure principale d’approbation des plans. Dans sa décision, l’autorité unique se prononce également sur les oppositions et les demandes des art. 7 à 10 LEx, formulées en matière d’expropriation. La procédure distincte d’expropriation devant la Commission fédérale d’estimation ne porte plus que sur les demandes d’indemnité (cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., nos 1214-1218). 4.2 En l’espèce, la procédure d’approbation technique des plans s’est achevée le 17 mars 1997 (cf. consid. C), soit avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision. Il s’agit dès lors de déterminer le régime – soit de la séparation, soit de l’unification – applicable à la procédure d’approbation des plans en l’espèce. En effet, la nature de droit public ou de droit privé

A-859/2018 Page 19 de la convention conclue le 10 décembre 1996 entre les parties (cf. consid. 5), et donc la compétence de l’autorité inférieure, dépend du régime applicable. 4.3 4.3.1 L’autorité inférieure fait valoir que, dans le domaine des installations électriques à fort courant, les projets concernant les lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doivent être fixés dans un plan sectoriel (art. 15e ss de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant [LIE, RS 734.0]) et qu’ils font l’objet d’une procédure d’approbation des plans particulières (art. 16 ss LIE). 4.3.2 L’intimée 1 et recourante 5 soutient qu’il n’y avait pas de procédure combinée d’approbation des plans et d’expropriation à l’époque. 4.3.3 Les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 ne se sont pas déterminés sur ce point, bien qu’ayant été invités par le Tribunal de céans pour ce faire dans ses ordonnances du 15 juin 2020 et du 1er septembre 2020. 4.4 L’anc. art. 15 al. 2 LIE, dans sa teneur avant le 1er janvier 2000 (RO 19 252), prévoyait la soumission à l’ESTI pour approbation des projets de nouvelles installations électriques à fort courant. Les anc. art. 42 à 53 LIE (RO 19 252 et RO 47 701), dans leur teneur avant le 1er janvier 2000, régissaient la procédure d’expropriation tout en réservant l’application de la loi fédérale sur l’expropriation à titre subsidiaire. Lors de la procédure d’approbation des plans de la ligne électrique aérienne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon-Chamoson, l’ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d’approbation des projets d’installations à courant fort (OPIC, RS 734.25), abrogée dès le 1er mars 2000 (RO 2000 734), prévoyait une procédure d’approbation des plans par l’ESTI (art. 12 ss OPIC) – lors de laquelle toute personne touchée dans des intérêts dignes de protection pouvait faire opposition (art. 16 al. 4 OPIC) – préalable à la procédure d’expropriation (art. 22 sv. OPIC). L’art. 23 OPIC précisait qu’en procédure d’expropriation, seuls des plans approuvés par l’ESTI pouvaient être mis à l’enquête publique (al. 1) ; et que lorsque des circonstances particulières le justifiaient, les procédures d’approbation des plans et d’expropriation pouvaient, avec l’accord de l’ESTI, être engagées simultanément. 4.5 4.5.1 En l’espèce, les dispositions citées par l’autorité inférieure n’étaient pas encore en vigueur lors du déroulement de la procédure d’approbation

A-859/2018 Page 20 des plans de la ligne électrique aérienne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon-Chamoson. Cela ressort d’ailleurs du dossier d’expropriation établi par EOS en octobre 2000 dans la présente affaire, contenant tant la décision d’approbation de l’ESTI du 18 octobre 1993 que celle du Conseil fédéral du 17 mars 1997. Ce dossier a été remis le 7 mai 2001 par l’intimée 1 et recourante 5 à l’autorité inférieure, au Greffe municipal de la Commune de (…), à l’ESTI et aux recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 personnellement (cf. pièce n° 26 du dossier de l’autorité inférieure). Le conseil des recourants 1 à 4 et intimés 2à5a été informé par EOS à la même date de cette transmission (cf. pièce n° 25 du dossier de l’autorité inférieure). En page 2 de sa décision du 18 octobre 1993, l’ESTI précise que l’approbation ne se rapporte qu’à l’installation décrite dans le présent projet et n’a aucune influence sur des procédures d’expropriation. Dans sa décision sur recours du 17 mars 1997, consid. II.1.1, le Conseil fédéral suisse indique que s’agissant d’une installation électrique à courant fort, la procédure d’approbation du plan et la procédure d’expropriation sont conduites séparément par des autorités différentes (anc. art. 15 al. 2 LIE ; art. 12 ss, 22 et 23 OPIC ; art. 55 LEx), que la décision attaquée de l’ESTI réserve expressément une nouvelle approbation de ces plans si ceux-ci sont modifiés dans le cadre de la procédure d’expropriation ultérieure et que la construction d’une ligne à haute tension ne peut commencer que lorsque la décision relative à l’approbation des plans est entrée en force et que les obstacles légaux à l’expropriation ont été levés. 4.5.2 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’il ressort clairement, tant des dispositions applicables en l’espèce que de la décision de l’ESTI et de celle du Conseil fédéral rendues dans la présente affaire, que la procédure de l’approbation technique des plans précédait celle de l’expropriation et que le régime de la séparation était applicable. 5. Il s’agit dès lors de déterminer la nature de droit public ou de droit privé de la convention conclue le 10 décembre 1996 entre les parties. 5.1 5.1.1 L’autorité inférieure soutient que la réalisation du projet pouvant exiger une expropriation, l’entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’expropriation (art. 43 LIE) et que celle-ci agit dès lors comme autorité publique préalablement à l’ouverture de la procédure d’expropriation, de sorte que les accords conclus à ce titre sont de nature administrative. Elle rappelle que les deux conventions portant sur le droit d’établir une ligne électrique à haute tension sur pylône ont été conclues

A-859/2018 Page 21 préalablement à l’ouverture de la procédure d’expropriation. Elle affirme que le contrat du 10 décembre 1996 a été conclu postérieurement à l’approbation des plans de la nouvelle ligne 380 kV, le 18 octobre 1993, par l’ESTI et que, postérieur au lancement du projet, son interprétation est de son ressort. En outre, elle remarque que les parties n’ont pas contesté sa compétence pour statuer dans la présente cause. 5.1.2 L’intimée 1 et recourante 5 considère que vu la conclusion des conventions avec les propriétaires, en particulier celle de 1996, avant toute procédure d’expropriation ainsi que l’absence de procédure combinée à cette époque, il n’y a plus matière à procédure d’expropriation au sens de la LEx. Elle affirme que l’indemnisation pour le passage de la ligne et la servitude ont été réglés de gré à gré. Par ailleurs, elle estime que l’art. 41 LEx n’est pas applicable. Par surabondance, elle ajoute que la demande d’indemnité au sens de l’art. 41 al. 1 LEx a été déposée au début des années 2000, soit bien après le délai prévu à l’art. 41 al. 2 LEx. Elle en conclut que l’autorité inférieure devait déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5. 5.1.3 Les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 rappellent que c’est EOS qui a ouvert une procédure d’expropriation devant l’autorité inférieure afin de les indemniser pour le survol de leur copropriété par la ligne électrique et que la procédure a ensuite été continuée par les sociétés Alpiq et Swissgrid SA. Ils estiment qu’en prétendant que la procédure d’expropriation n’a pas de fondement alors qu’elle l’a elle-même ouverte, l’intimée 1 et recourante 5 est de mauvaise foi. En outre, ils soulignent que la LEx prévoit que la partie expropriée peut déposer ultérieurement une demande lorsqu’elle est confrontée à l’installation et à ses nuisances alors même qu’elle n’aurait pas fait opposition au moment de la mise à l’enquête de la demande d’approbation des plans. Ils indiquent qu’ils n’auraient d’ailleurs pas pu faire un telle opposition, n’étant à l’époque pas titulaires d’un droit sur ces parcelles. 5.2 5.2.1 L’art. 54 al. 1 LEx prévoit qu’une entente sur l’indemnité intervenue après l’ouverture de la procédure d’expropriation, mais en dehors de l’audience de conciliation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite ; elle est communiquée au président de la commission d’estimation. L’entente prévue par l’art. 54 LEx a pour but la cessation de la procédure d’expropriation pendante et sa nature est donc de droit public. La procédure d’expropriation ne peut cependant être clôturée que si elle a été ouverte. Avant son ouverture, aucun contrat d’expropriation n’est possible. Jusqu’à l’introduction de la procédure, les accords entre les parties sont

A-859/2018 Page 22 soumis uniquement au droit civil, tant en ce qui concerne leur forme que leurs effets, pour autant qu’ils ne soient pas soumis au droit public pour d’autres motifs (cf. ATF 129 II 420 consid. 3.2.1, 114 Ib 142 consid. 3 b/bb, in : JdT 1990 I 535 consid. b, 102 Ia 553 consid. 4b et 4d, 101 Ib 277 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2010 du 28 juin 2010 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4357/2012 du 24 juin 2014 consid. 6.3.1 ; HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Kommentar zum Bundesgesetz über die Enteignung, vol. I, 1986, art. 54 nos 1 et 2). En effet, l’expropriation – qui force un particulier contre sa volonté à céder des droits – constitue l’ultima ratio et est subsidiaire à une acquisition de droits réels par la voie civile (cf. HESS/WEIBEL, op. cit., remarques préliminaires à l’art. 1 n° 5 et art. 1 n° 36). 5.2.2 Tant que la collectivité intervient pour l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'ouvrage public, non pas en tant que pouvoir public, mais de la même manière qu'une personne privée, elle agit sur le plan du droit civil : la forme et le contenu de tels contrats sont soumis aux prescriptions du droit privé et les litiges qui surgissent à leur sujet doivent être portés devant le juge civil ; le juge administratif a tout au plus la compétence de les qualifier à titre préjudiciel, pour autant que le juge civil ne s'est pas prononcé sur ce point. Mais dès le moment où le maître de l'ouvrage intervient face au particulier comme détenteur de la puissance publique doté de moyens de contrainte, on ne peut plus parler de relations entre sujets de droit placés sur pied d'égalité et les ententes conclues dans ces circonstances relèvent du droit public (cf. ATF 116 Ib 241 consid. 2, 114 Ib 142 consid. 3 b/bb, in : JdT 1990 I 535 consid. b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2010 du 28 juin 2010 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1584/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.6). Le critère de distinction susmentionné – conclusion du contrat avant ou après l'ouverture de la procédure d'expropriation – est sans autre applicable aux procédures qui se déroulent exclusivement selon la loi fédérale sur l'expropriation. Dans de tels cas, la procédure d'expropriation au sens large, qui comprend aussi bien la procédure d'opposition que la procédure d'expropriation proprement dite (art. 30, 35 et 36 LEx) – est mise en mouvement par le dépôt public des plans et du tableau des droits expropriés ou, en cas de procédure sommaire, par l'avis personnel aux expropriés (art. 30 et 33 LEx). À ce moment, le maître de l'ouvrage fait savoir de façon claire qu'il veut faire usage de la faculté d'exproprier qui lui a été conférée ou lui sera encore conférée (cf. ATF 114 Ib 142 consid. 3 b/cc, in : JdT 1990 I 535 consid. c ; HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Kom-

A-859/2018 Page 23 mentar zum Verfassungsrechtliche Grundlagen Spezialgesetzgebung, Bearbeitet von Heinz Hess, vol. II, 1986, Loi sur les installations électriques no 95). 5.2.3 La situation est en revanche différente lorsque la procédure est combinée, comme pour les routes nationales dès 1960 et, entre autres, pour les installations électriques à courant fort dès l’an 2000 (cf. consid. 4.1). Dans la procédure combinée, la procédure d’acquisition forcée de terrains est ouverte par la mise à l’enquête publique du projet définitif. La procédure d’opposition ouverte par cette publication tient lieu de procédure d’opposition à l’expropriation et la remplace pour toutes les prétentions (art. 27 ss de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales [LRN, RS 725.11] ; art. 16 ss LIE). La procédure subséquente d’expropriation se limite au règlement des demandes d’indemnité annoncées (art. 39 al. 2 LRN, art. 30 al. 1 let. c LEx ; art. 16h al. 1 et 45 LIE). Ainsi, le moment à partir duquel le canton ou l’exploitant d’installations à courant fort et à courant faible interviennent en tant que détenteurs de la puissance publique à l’égard des particuliers se confond avec celui de la mise à l’enquête du projet définitif et est donc déterminant pour fixer la nature des contrats passés entre le canton ou l’exploitant d’installations à courant fort et à courant faible et un particulier : ceux qui ont été conclus avant cette mise à l'enquête relèvent du droit privé, tandis que ceux qui l'ont été après relèvent du droit public (cf. ATF 116 Ib 241 consid. 2, 114 Ib 142 consid. 3 b/cc, in : JdT 1990 I 535 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2010 du 28 juin 2010 consid. 4.3 ; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., nos 1218, 1245 et 1328). 5.2.4 L’art. 41 LEx permet à certaines conditions la production de demandes d’indemnité postérieurement à l’expiration du délai de production et à la procédure d’estimation. Cependant, l’application de l’art. 41 LEx présuppose l’existence d’une procédure d’expropriation ouverte par l’expropriant (cf. ATF 105 Ib 6 consid. 2a ; NEUENSCHWANDER, Le droit public en mouvement, in : Recherches juridiques lausannoises, 2020, p. 354). Si les droits nécessaires à la construction de l’installation ont été acquis par un contrat de droit privé, les demandes d’indemnité postérieures selon l’art. 41 LEx sont exclues. Il est loisible au vendeur de s’adresser à un juge civil (cf. ZIMMERLI, Die neueste Rechtsprechung des Bundesgerichts auf dem Gebiet des Enteignungsrechts, in : ZBl 74/1973 p. 177, p. 191 sv.).

A-859/2018 Page 24 5.3 5.3.1 La convention du 10 décembre 1996, conférant à l’intimée 1 et recourante 5, à titre de servitude permanente et transmissible, le droit d’établir sur l’immeuble des recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 une ligne électrique à haute tension sur pylônes en fer et concernant la ligne 380/132 St-Triphon-Chamoson, a été conclue avant toute procédure d’expropriation et en lieu de celle-ci, étant rappelé que le régime de la séparation était applicable jusqu’au 31 décembre 1999 (cf. consid. 4.1 et 4.5.2). Partant, sa nature est de droit privé et, pour autant qu’elle soit valable formellement (cf. consid. 6) et ne réserve pas une décision de l’autorité inférieure sur l’indemnité octroyée en contre-valeur de la servitude conférée (cf. consid. 7) ou sur une indemnité pour d’éventuels dommages sur la parcelle des recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 résultant de l’exploitation de la ligne (cf. consid. 8), les litiges qui surgissent à son sujet doivent être portés devant le juge civil. De même, vu que la servitude de passage a été acquise par un contrat de droit privé, une demande d’indemnité postérieure selon l’art. 41 LEx est exclue. La présente affaire se distingue donc de l’affaire connexe G._______, dans laquelle un contrat de servitude avait été conclu après l’ouverture de la procédure d’expropriation (cf. ATF 129 II 420 consid. A à C), lequel a été qualifié de droit administratif (cf. ATF 129 II 420 consid. 3.2.1 ; cf. consid. 7.2.2). 5.3.2 Il s’agit de rappeler que l’intimée 1 et recourante 5, ayant acquis les droits nécessaires à titre privé et de manière non limitée dans le temps, n’a pas ouvert de procédure devant la Commission d’estimation à l’encontre des recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 ayant pour objet l’expropriation de droits réels limités, mais uniquement pour que cette autorité statue sur l’existence éventuelle de nuisances engendrées par la ligne et, le cas échéant, sur les prétentions à indemnité. Cela étant dit, il faut encore remarquer que les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5, suite à l’envoi de l’avis personnel le 7 mai 2001, n’ont ni formé opposition en mains de la municipalité, ni produit les demandes fondées en particulier sur l’art. 7 al. 3 LEx – l’appréciation du caractère excessif ou non des immissions de la nouvelle installation s’effectuant déjà dans la procédure d’opposition (cf. ATF 129 II 420 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1E.17/2002 du 22 juillet 2003 consid. 4.2) – ni d’ailleurs les demandes d’indemnités dans le délai de 30 jours en mains de la municipalité de (…), tel que requis par les art. 30, 31, 35 et 36 LEx. Partant, même si l’on devait retenir qu’une procédure d’expropriation a été valablement ouverte par l’intimée 1 et recourante 5, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 – propriétaires dès le 18 avril 1985 de la parcelle

A-859/2018 Page 25 n° 2._______ – seraient de toute façon forclos, les délais étant des délais de péremption (cf. ATF 104 Ib 337 consid. 3a). Par surabondance, l’autorité inférieure n’était de toute façon pas compétente pour statuer sur l’existence-même d’éventuelles nuisances causées par la ligne à haute tension sur la parcelle des recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5, telles que réservées par l’ESTI dans sa décision d’approbation du 18 octobre 1993, charges 6 et 7 concernant les champs électromagnétiques et le bruit. En effet, pour autant qu’on admette l’ouverture valable d’une procédure d’expropriation, le président de la commission d’estimation aurait dû renvoyer au département compétent en l’espèce les oppositions et réclamations fondées sur les art. 7 à 10 LEx litigieuses pour qu’il statue sur celles-ci (art. 50 et 55 LEx). La compétence de l’autorité inférieure se serait limitée à statuer sur les demandes d’indemnités (cf. art. 64 al. 1 let. c LEX ; ATF 116 Ib 241 consid. 3a, 111 Ib 280 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 1205/2012 du 28 juin 2012 consid. 4), les règles sur la compétence matérielle des Commissions fédérales d’estimation étant impératives (cf. ATF 132 II 475 consid. 2.7). 6. Il s’agit dès lors d’examiner la validité formelle de la convention de 1996. 6.1 6.1.1 Dans sa décision, l’autorité inférieure émet des réserves quant à la validité de la convention du 10 décembre 1996, celle-ci n’ayant été signée que par deux des quatre recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 et ne faisant pas état de pouvoirs de représentation accordés aux signataires. 6.1.2 Les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 arguent que seuls deux copropriétaires sur quatre ont signé la convention du 10 décembre 1996 et que pour être valide juridiquement, elle aurait dû être signée par les quatre copropriétaires car ils sont nommés en première page de celle-ci. Ils avancent qu’il n’a jamais été établi que l’indemnité a été payée. Ils remarquent que seule la servitude du 16 avril 1984 figure au Registre foncier et non celle de 1996, que cette dernière ne pouvait pas l’être vu les deux signatures manquantes et ne pourrait plus l’être vu qu’elle a été faite sous seing privé et que ce type de servitude doit désormais faire l’objet d’un acte authentique. Ils avancent que la convention n’était que provisoire, sous réserve de l’approbation définitive du tracé par le Conseil fédéral. En outre, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 font valoir que la convention d’indemnisation a été passée avant la construction de la nouvelle ligne et négociée par un courtier de la société EOS SA, lors d’une simple visite

A-859/2018 Page 26 locale, lequel a déclaré qu’il n’y avait qu’un remplacement de lignes sans incidence pour les propriétaires bordiers et que leur situation serait même améliorée – la ligne étant plus éloignée de leur bâtiment en hauteur. Ils affirment qu’il s’agit de déclarations orales mensongères pour obtenir une signature rapide du contrat. Ils soulignent qu’ils n’avaient pas connaissance des risques encourus lors du versement de l’indemnité de 500 francs, ni en ce qui concerne le dépassement de la valeur limite d’installation prévue par l’ORNI, ni en ce qui concerne le bruit produit par la ligne et qu’ils ne pouvaient dès lors pas être indemnisés correctement. Ils en concluent que cette convention n’a plus de valeur. 6.1.3 L’intimée 1 et recourante 5 conteste le fait que la convention n’aurait été signée que par la moitié des copropriétaires. Elle fait valoir que, même à supposer que cela soit le cas, la signature de l’un des représentants de chaque couple marié figure sur la convention et, qu’en l’espèce, l’acte a été ratifié tacitement étant donné que les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 ont perçu le montant convenu et n’ont pas contesté la convention. Elle avance que ceux-ci sont par conséquent de mauvaise foi lorsqu’ils déclarent maintenant son invalidité. Elle ajoute que les époux sont solidairement responsables et que les art. 166 et 168 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) permettent à un conjoint d’accomplir des actes juridiques au nom de son conjoint. Elle ne comprend pas pour quelles raisons dans le cas G._______ (cause A-853/2018 précitée), l’autorité inférieure a pris en compte la convention signée par G._______ alors qu’elle ne l’a pas fait en l’espèce. Elle souligne que la convention a un caractère définitif, qu’elle est valable et a été exécutée, qu’une inscription au Registre foncier ne constitue pas une condition de validité et que la servitude de conduite est apparente et n’a donc pas besoin d’être inscrite. Elle ajoute que le fait que la convention ait été conclue avant la création de la ligne 380 kV n’est pas pertinent et que cette manière de procéder a été admise par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1E.12/2003 précité, dans lequel la convention avait été conclue le 14 mars 1995 et la ligne construite en 1996. 6.2 6.2.1 Sauf disposition légale contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, l'acte juridique qui ne respecte pas la forme exigée par la loi n'est pas valable ou, en tout cas, ne l'est pas entièrement (art. 11 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO, RS 220]). Le devoir de respecter la forme imposée par la loi a de plus un caractère impératif et absolu. Lorsque l'invalidité aboutit à des effets contraires, étrangers ou inappropriés à la finalité recherchée, il se justifie de les restreindre, par interprétation téléologique, à la mesure requise par le but de protection

A-859/2018 Page 27 visé par la norme violée. Ainsi, le caractère impératif de la règle de forme est garanti, tout en évitant des conséquences absurdes sur la situation juridique des parties (cf. ATF 140 III 583 consid. 3.2.1, 120 II 341 consid. 4b ; STEINAUER, Traité de droit privé suisse II/1, Le Titre préliminaire du Code civil, 2009, n° 592). 6.2.2 Jusqu’au 31 janvier 2011, l’ancien art. 732 CC réservait la forme écrite pour que le contrat constitutif d’une servitude soit valable – au contraire des contrats tendant au transfert de la propriété d’un bien immobilier (cf. ATF 102 Ia 553 consid. 4a). De plus, l’art. 648 al. 2 CC, régissant les actes de disposition en cas de copropriété, prévoit que le concours de tous est nécessaire notamment pour les constitutions de droits réels, à moins que les copropriétaires n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard. En outre, si la conduite est apparente, la servitude est constituée dès son établissement, sans inscription au registre foncier et à la condition que les parties aient conclu une convention écrite tendant à sa constitution (cf. 676 al. 3 CC ; ATF 132 III 651 consid. 8, 97 II 326 consid. 4). 6.2.3 Selon l’art. 166 al. 2 ch. 1 CC, au-delà des besoins courants de la famille – comme en l’espèce, un époux ne représente l’union conjugale que lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge. L’autorisation n’est pas présumée. Elle peut être donnée au conjoint ou, par le biais d’un consentement à l’acte, directement au tiers cocontractant du conjoint, avant, pendant ou après l’accomplissement de l’acte. Aucune forme particulière n’est prescrite, l’autorisation peut être expresse ou tacite ; elle peut résulter d’actes concluants qui révèlent la volonté d’un époux de laisser agir son conjoint pour l’union conjugale (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd 2017, n° 357 et les réf. cit.). Chaque époux s’oblige personnellement pas ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC). Si les conditions de l’art. 166 al. 2 CC sont remplies, les effets légaux se produisent impérativement : les époux sont de par la loi codébiteurs solidaires de l’engagement pris par l’un d’eux (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 316). L’art. 169 al. 1 CC prévoit qu’un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. La réglementation légale protégeant le logement familial est de nature impérative et exclut la protection de la bonne foi de tiers (cf. DES- CHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 185). L’art. 169 CC déploie ses effets de manière subsidiaire à l’art. 648 al. 2 CC (cf. DESCHENAUX/STEI- NAUER/BADDELEY, op. cit., nos 207b et 212f). Le consentement de l’époux

A-859/2018 Page 28 concerné doit être exprès mais il n’a pas besoin d’être donné par écrit. Le conjoint peut en principe aussi donner son consentement postérieurement, ce qui rend l’acte valable rétroactivement (cf. DESCHENAUX/STEI- NAUER/BADDELEY, op. cit., nos 228 et 229). 6.2.4 Développé à l'origine sur la base des concepts propres au droit civil (art. 2 CC), puis étendu par la jurisprudence à l'ensemble des domaines du droit, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard en tant que droit constitutionnel (cf. ATF 142 II 206 consid. 2.3, 136 I 254 consid. 5.2, 126 II 377 consid. 3a). Comme le suggère, en matière civile, le libellé de l'art. 2 al. 2 CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste (cf. ATF 142 II 206 consid. 2.5). 6.2.5 La question de savoir si une partie abuse de son droit en invoquant la nullité d’un contrat pour vice de forme doit être décidée selon les circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. ATF 140 III 200 consid. 4.2, 140 III 491 consid. 4.2.4, 138 III 401 consid. 2.2). Lorsque les parties ont exécuté le contrat mais que l’une d’elles au moins n’était pas consciente du vice de forme, la partie qui s’est rendue compte par la suite de ce vice peut en principe invoquer la nullité du contrat sans s’exposer au reproche de l’abus de droit (cf. ATF 138 III 401 consid. 2.3.1, 112 330 consid. 2b ; STEINAUER, op. cit., n° 595). Il faut cependant réserver le cas où la partie qui invoque la nullité aurait dû se rendre compte du vice de forme ou tarde à faire valoir celui-ci après l’avoir découvert (cf. ATF 138 III 401 consid. 2.3.2, 129 III 493 consid. 5.1 ; STEINAUER, op. cit., n° 595). Une partie qui nie le droit de la partie adverse à se prévaloir de la nullité en raison d’un vice de forme, doit cependant prouver des circonstances particulières du cas concret, qui rendent manifeste que l’invocation du vice de forme est contraire à la bonne foi (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1). Le comportement des parties lors de la conclusion du contrat et après celle-ci est déterminant. L’invocation d’un droit est abusive lorsqu’elle est en contradiction avec un comportement précédent et déçoit en cela des attentes justifiées suscitées (cf. ATF 143 III 666 consid. 4.2, 138 III 401 consid. 2.2). 6.3 6.3.1 En l’espèce, la convention de servitude du 10 décembre 1996 a été passée en la forme écrite conformément à l’art. 732 CC alors en vigueur.

A-859/2018 Page 29 Elle a été signée par un représentant d’EOS et par deux des quatre copropriétaires de la parcelle n° 2._______, soit par A._______ et C._______, ce qui contrevient à l’art. 648 al. 2 CC. S’il ne ressort pas du dossier si les deux autres copropriétaires, B._______ et D._______, avaient connaissance de l’existence de ce contrat lors de sa conclusion, le Tribunal remarque qu’elles en ont eu connaissance au plus tard le 7 mai 2001 par l’avis personnel qui leur a été adressé par l’intimée 1 et recourante 5. Celuici fait explicitement référence à cette convention laquelle figure dans le dossier d’expropriation, annexé à l’avis personnel. Par ailleurs, Me Jacques Philippoz, qui représentait alors déjà les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5, a été informé de la transmission de l’avis personnel aux recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 et de la possibilité de consulter le dossier au Greffe de la Commune de (…) (cf. pièces nos 25, 26 et 29 du dossier de l’autorité inférieure). En plus de cet avis personnel, l’intimée 1 et recourante 5 s’est référée à cette convention le 19 octobre 2001, lors de l’audience de conciliation devant l’autorité inférieure à laquelle tous les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 étaient présents (cf. pièce n° 31 du dossier de l’autorité inférieure), dans son courriel du 22 décembre 2010 adressé à l’autorité inférieure avec Me Jacques Philippoz en copie (cf. pièce no 188 du dossier de l’autorité inférieure), dans sa lettre du 3 juillet 2012 (cf. pièces nos 243 à 245 du dossier de l’autorité inférieure), dans sa lettre du 22 mars 2013 (cf. pièces nos 265 et 267 du dossier de l’autorité inférieure), adressées à l’autorité inférieure et transmises aux recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5, ainsi qu’à l’audience d’instruction du 6 octobre 2017 devant l’autorité inférieure, lors de laquelle il a été constaté que ce document figurait déjà au dossier (cf. pièce n° 310 du dossier de l’autorité inférieure). 6.3.2 Ce n’est que suite à cette dernière séance que les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 ont allégué pour la première fois dans leur écriture du 12 octobre 2017 que celle-ci n’était pas valable car elle n’avait été signée que par la moitié des copropriétaires. Or, il ressort clairement du dossier que B._______ et D._______ avaient connaissance de cette convention depuis l’année 2001 au plus tard. Le Tribunal remarque qu’aucune d’elles n’a alors fait valoir ne pas en avoir eu connaissance, ni ne pas l’avoir signée, ni encore ne pas être d’accord avec celle-ci. En ne réagissant pas suite à sa production dans l’avis personnel, ni à sa discussion lors de l’audience de conciliation, ni d’ailleurs suite aux écritures de l’intimée 1 et recourante 5 en 2013, elles ont ratifié, à tout le moins rétroactivement, la conclusion de ce contrat par leur époux au nom de l’union conjugale et doivent être également considérées comme codébitrices de celui-ci.

A-859/2018 Page 30 6.3.3 Par ailleurs, s’il est concevable que les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 – alors non représentés – n’avaient pas connaissance du vice de forme de la convention lors de sa conclusion en 1996, le Tribunal remarque qu’en 2001, ces derniers étaient représentés par un avocat lequel aurait pu se rendre compte et faire valoir le vice de forme résultant de l’absence de signatures de deux copropriétaires. Partant, en invoquant la nullité du contrat de 1996 pour vice de forme le 12 octobre 2017, soit plus de 16 ans après sa production par l’intimée 1 et recourante 5, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 ont manifestement tardé à le faire valoir. L’invocation de la nullité du contrat pour ce motif est en flagrante contradiction avec leur comportement jusqu’à cette date et est contraire à la bonne foi, de sorte qu’ils ne peuvent pas se prévaloir du vice de forme en l’espèce. 6.3.4 En outre, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 se contredisent lorsqu’ils affirment, dans leur écriture du 9 juillet 2018, qu’il n’a jamais été établi que l’indemnité avait été payée, alors que dans leur écriture du 12 octobre 2017, ils allèguent n’avoir pas eu connaissance des risques encourus lors du versement de l’indemnité. De même, c’est seulement dans leur réponse du 8 mars 2018 que les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 invoquent que l’intimée 1 et recourante 5 a fait des déclarations orales mensongères. Ces allégations interviennent 22 ans après la signature de la convention et 16 ans après sa mention par l’intimée 1 et recourante 5 dans la procédure devant l’autorité inférieure. Partant, Tribunal retient que, pour autant que ces circonstances puissent affecter la validité de la convention de 1996, les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 se comportent de manière contraire à la bonne foi en les invoquant si tardivement. De plus, contrairement à ce qu’ils sous-entendent, la servitude de conduite apparente a été constituée dès son établissement et sans inscription au Registre foncier dans la mesure où les parties ont conclu une convention écrite tendant à sa constitution. Il est ici rappelé qu’en 1984, seule la servitude de restriction au droit de construire a été inscrite au Registre foncier, à l’exclusion de la servitude de conduite apparente. En outre, il est superflu de rappeler que le Conseil fédéral a approuvé définitivement le tracé de la ligne le 17 mars 1997. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la convention du 10 décembre 1996 est valide formellement et lie tant l’intimée 1 et recourante 5 que les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5. 7. Il convient à présent d’examiner si la convention de 1996 réserve une décision de l’autorité inférieure concernant l’indemnité pour la constitution de

A-859/2018 Page 31 la servitude pour le passage de la ligne électrique aérienne 380/132 EOS- CFF Saint-Triphon-Chamoson grevant la parcelle des recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5. 7.1 7.1.1 L’autorité inférieure avance que la convention du 10 décembre 1996 porte exclusivement sur le passage de la ligne et n’aborde pas la question de la dévaluation de la partie restante de l’immeuble causée par la nouvelle ligne, au sens de l’art. 22 al. 2 LEx. Elle considère que la convention n’exclut pas une indemnisation supplémentaire si une telle perte de valeur était démontrée. Elle ajoute qu’il ne paraît pas concevable que les parties aient souhaité par le montant extrêmement faible de 500 francs indemniser l’impact de la ligne sur la valeur du bien-fonds, impact d’ailleurs pas encore appréciable dès lors que la nouvelle ligne n’était pas encore construite. Rappelant les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7048/2008 et A- 7015/2005 du 6 décembre 2010 dans des affaires connexes, elle considère que le présent cas est similaire. Elle en conclut qu’il s’agit d’une entente directe partielle qui ne lie pas le juge de l’expropriation. 7.1.2 Les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 allèguent que l’intimée 1 et recourante 5 entendait les indemniser uniquement pour le passage de la ligne sur leur parcelle et, comme celui-ci se fait sur quelques mètres linéaires seulement, cela explique la contribution modeste de 500 francs versée, prévue par la convention. Ils avancent que l’indemnité ne valait pas clôture de la procédure, vu que l’intimée 1 et recourante 5 a ouvert une procédure d’indemnisation auprès de l’autorité inférieure et qu’en acceptant d’ouvrir la présente procédure d’expropriation, l’intimée 1 et recourante 5 était consciente qu’ils avaient droit à une indemnisation complémentaire. Ils estiment que la situation de fait en l’espèce est totalement différente de celle concernant l’arrêt du Tribunal fédéral 1E.12/2003 du 17 mai 2004. 7.1.3 L’intimée 1 et recourante 5 rappelle avoir signé une convention avec les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 le 10 en décembre 1996 réglant la question de l’indemnisation pour la création de la servitude de la nouvelle ligne à haute tension 380 kV. Elle remarque que le cas présent se distingue du cas de G._______, dans lequel la convention passée prévoyait expressément un éventuel complément à l’indemnité convenue, et du cas Q._______, dans lequel aucune convention n’avait été signée concernant l’aggravation de la servitude de passage existante. Faisant référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 1E.12/2003 du 17 mai 2004, elle rappelle que la convention a été conclue sans réserve et que les parties ne prévoyaient pas l’ouverture d’une procédure d’expropriation en vue de la fixation d’une

A-859/2018 Page 32 indemnité complémentaire pour la dépréciation de l’immeuble. Elle soutient que la contre-prestation à la constitution de la servitude, fixée d’entente avec les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5, comprend les dommages, à savoir les nuisances et la perte de valeur, et est censée correspondre à la moins-value subie par l’immeuble. Elle en conclut qu’aucune indemnité supplémentaire ne leur est due pour la constitution de la servitude. 7.2 7.2.1 Dans l’affaire connexe Q._______, aucun contrat de servitude n’a été conclu entre les parties et une procédure d’expropriation complète a été menée, soit l’octroi du droit d’expropriation par le DETEC et la fixation de l’indemnité par la Commission d’estimation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_24/2017 du 9 juin 2017 consid. A-C ; consid. E.o). La présente affaire ne peut donc pas y être comparée. 7.2.2 Dans l’affaire connexe G._______, les parties ont convenu par contrat de droit administratif une indemnité de 100'000 francs en contre-valeur de la servitude conférée pour le passage de la ligne 380/132 kV St-Triphon- Chamoson et de la servitude de restriction au droit d’utilisation du sol et ont expressément réservé l’estimation de la moins-value de la maison occasionnée par le passage de la ligne par la Commission fédérale d’estimation. Le Tribunal fédéral a considéré que les parties n’avaient pas exclu l’allocation aux expropriés d’une indemnité complémentaire à celle convenue, que le contrat de servitude constituait une entente directe partielle sur l’indemnité d’expropriation et que, dans un tel cas, le juge n’était pas lié par la qualification donnée par les parties à l’indemnité convenue (cf. ATF 129 II 420 consid. 3.2.1 ; consid. E.f). La présente affaire se distingue toutefois de l’affaire G._______ en cela que ni le contrat de 1984, ni celui de 1996, ne contient une clause réservant la compétence de l’autorité inférieure pour fixer une indemnité supplémentaire pour la constitution de la servitude pour le passage de la ligne électrique litigieuse. 7.2.3 7.2.3.1 Dans une autre affaire, concernant la constitution d’une servitude de passage pour la nouvelle ligne électrique aérienne 380/132 kV St-Triphon-Chamoson, les parties ont conclu une convention, après l’ouverture de la procédure d’expropriation, en audience de conciliation du 13 décembre 2000. La teneur de cette convention, telle qu’elle ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral, est la même que la convention du 10 décembre 1996 ici en cause ; l’indemnité unique s’élevant à 6'000 francs pour le passage de la ligne, plus 650 francs d’intérêts depuis 1998 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.8/2001 du 18 octobre 2001 consid. A et B). Confirmant la décision

A-859/2018 Page 33 de radiation attaquée de la Commission d’estimation, le Tribunal fédéral a remarqué que la convention était rédigée sur une formule imprimée laquelle devait manifestement également servir en cas d'acquisition de gré à gré des droits de passage pour les lignes électriques de l'expropriant, indépendamment de toute procédure d'expropriation. Interprétant cette convention selon le principe de la confiance, il a constaté que la convention litigieuse ne contenait aucune réserve au sujet d'une éventuelle extension de l'expropriation, que les recourants, assistés d’un avocat, entendaient mettre fin à la procédure d’expropriation et que, vu les circonstances de sa conclusion, elle ne pouvait pas être interprétée comme une transaction partielle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.8/2001 précité consid. 2c). 7.2.3.2 La présente cause se distingue de ce cas en cela que le contrat de servitude est de droit privé et non administratif. Cependant, la formule imprimée utilisée est la même dans les deux affaires et ne réserve pas une décision de la Commission d’expropriation. L’ordre de grandeur de l’indemnité prévue par la convention de 1996 est semblable et se distingue nettement de celle convenue dans l’affaire de G._______. Partant, la convention du 10 décembre 1996 ne peut pas non plus être interprétée comme une transaction partielle. L’arrêt suivant vient confirmer cette conclusion. 7.2.4 7.2.4.1 Ainsi, dans une autre affaire, les parties avaient conclu le 14 mars 1995 une convention relative à la construction de la nouvelle ligne 380/132 kV St-Triphon-Chamoson. La teneur de cette convention, telle qu’elle ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral y afférent, est la même que la convention du 10 décembre 1996 ; l’indemnité unique s’élevant à 1'000 francs pour le passage de la ligne, valable pour une durée indéterminée. La servitude n’a pas été inscrite au registre foncier. Le 3 août 2001, la parcelle a été acquise par un nouveau propriétaire. Le 13 septembre 2002, le nouveau propriétaire et son épouse, représentés par Me Philippoz, ont adressé à l’autorité inférieure une requête tendant à l’ouverture d’une procédure d’expropriation, en raison de nuisances causées par les lignes électriques d’EOS (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.12/2003 du 17 mai 2004 consid. C à F). Statuant sur recours des époux contre la décision de rejet de la Commission d’estimation, le Tribunal fédéral a retenu que les droits nécessaires pour le passage des lignes électriques sur la parcelle des recourants avaient été acquis directement par la société intimée, sans procédures d’expropriation. Distinguant cette affaire de celle objet de l’ATF 129 II 420, il a remarqué que les conventions avaient été conclues sans réserve et que les parties ne prévoyaient pas l’ouverture d’une procédure d’expropriation

A-859/2018 Page 34 en vue de la fixation d’une indemnité complémentaire pour la dépréciation de l’immeuble. Le Tribunal fédéral en a déduit que la contre-prestation fixée d’entente entre les parties était censée correspondre à la moins-value subie par l’immeuble et que, dans un tel cadre conventionnel, les parties avaient a priori déterminé cette dépréciation en fonction des différents effets – physiques, biologiques, d’ordre psychologique ou autres – des lignes électriques et en tenant compte le cas échéant d’autres éléments. Selon le Tribunal fédéral, peu importe les motifs ayant conduit les intéressés à s'accorder sur l'estimation de cette différence de valeur car, d'une façon générale, un nouveau propriétaire du fonds grevé ne saurait prétendre, lui aussi, à une contreprestation (supplémentaire) de la part du bénéficiaire de la servitude, pour dépréciation du même immeuble, fondée sur la même cause dès lors que ni l’emplacement ni les conditions d’exploitation des lignes électriques n’ont été modifiés après le changement de propriétaire du fonds servant. Il en a conclu qu’une procédure d’expropriation ne saurait être ouverte à cette fin à la requête du propriétaire concerné et que la Commission d’estimation était fondée à rejeter la requête des recourants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.12/2003 précité consid. 2.2). 7.2.4.2 Outre le fait que les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 ne constituent de précédents propriétaires qu’en ce qui concerne la convention de 1984, la présente affaire se distingue de ce cas en cela qu’une procédure a été ouverte par l’intimée 1 et recourante 5 et que l’autorité inférieure a rendu une décision sur le fond. Cependant, la procédure ouverte par l’intimée 1 et recourante 5 avait uniquement pour objet l’existence éventuelle de nuisances engendrées par la ligne et, le cas échéant, les prétentions à indemnité y relatives (cf. consid. E.c), et non pas l’expropriation des droits nécessaires pour le passage de la ligne électrique déjà acquis par la société intimée, sans procédure d’expropriation et avant la construction de la nouvelle ligne, à l’instar du cas susmentionné. De même, ni la convention de 1984, ni celle de 1996, ne réservent non plus l’ouverture d’une procédure d’expropriation en vue de la fixation d’une indemnité complémentaire pour la dépréciation de l’immeuble, et l’ordre de grandeur des indemnités prévues dans le cas susmentionné est très proche de celles prévues en l’espèce. Partant, le Tribunal retient qu’en l’espèce, les montants de 30’000 francs pour la servitude de restriction au droit d’utilisation du sol et pour le passage de la ligne 220 kV ainsi que de 500 francs pour l’aggravation de la servitude de passage en raison de la transformation de la ligne en 380/132 kV, fixés d’entente entre les parties, sont censés correspondre à la moins-value subie par l’immeuble. Les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5

A-859/2018 Page 35 ne sauraient prétendre à une contre-prestation supplémentaire pour la constitution de ces servitudes. 7.2.5 En particulier, le fait que les parties n’avaient pas prévu d’indemnité complémentaire pour l’aggravation de la servitude et que la convention de 1996 ne constitue pas une transaction partielle est confirmé par le comportement des parties après sa conclusion. En effet, aucune d’elles n’a requis l’autorité inférieure de fixer une indemnité complémentaire après la conclusion du contrat, ni après la construction de la ligne en 1998. Ce n’est que le 28 février 2000 que les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 ont requis la Commission d’estimation d’organiser une séance de conciliation pour régler le problème des nuisances provoquées par la nouvelle ligne (cf. pièce n° 1 du dossier de l’autorité inférieure), mais non pour fixer une indemnité complémentaire en contre-valeur à la constitution de la servitude. L’avis personnel du 7 mai 2001 envoyé par l’intimée 1 et recourante 5 limite également la procédure à l’existence d’éventuelles nuisances causées par la ligne et aux indemnités y relatives. Partant, il sied de retenir que la convention de 1996 ne réservait pas une décision de l’autorité inférieure concernant une indemnité supplémentaire pour la constitution de la servitude. 8. Finalement, il s’agit d’examiner si la convention de 1996 réserve une décision de l’autorité inférieure concernant une indemnité pour d’éventuels dommages qui résulteraient de l’exploitation de la ligne sur la parcelle des recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 ou pour une éventuelle aggravation de l’interdiction de bâtir. 8.1 8.1.1 L’autorité inférieure note qu’il est délicat de déterminer ce que les parties ont voulu convenir par les termes « tout dommage causé par l’installation (…) de la ligne ». En outre, elle compte une indemnité supplémentaire pour l’aggravation de l’interdiction de bâtir due à la modification du plan d’affectation du 15 mars 1995, entraînant une diminution de la valeur du bien-fonds supplémentaire à celle qui résulte de la perte d’un « écran protecteur ». Elle fixe cette indemnité à 42'000 francs, appliquant au montant de 84'000 francs une décote de 50% et non de 25%. 8.1.2 Les recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5 précisent que l’indemnité qu’ils réclament concerne uniquement les nuisances apportées à l’habitation, lesquelles n’ont jamais été prises en compte par l’intimée 1 et recourante 5. Ils allèguent qu’ils n’ont pas été indemnisés pour tout dommage causé par l’installation sur leur logement, comme prévu dans la convention. Ils

A-859/2018 Page 36 ajoutent qu’ils ne pouvaient pas l’être car la ligne n’avait pas encore été construite et que ce n’est qu’après avoir pris connaissance des expertises qu’ils ont appris les nuisances subies. 8.1.3 L’intimée 1 et recourante 5 avance que la clause réservant « tout dommage causé par l’installation de la ligne » ne diffère pas de la convention signée dans les dossiers G._______ et Q._______ et qu’il faut l’interpréter en ce sens qu’il s’agit par exemple de dégâts causés en cas de travaux. Elle précise que cette clause concerne les éventuels dommages extraordinaires causés par la ligne, telle que chute d’un conducteur sur la propriété des recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5, mais qu’il n’a en revanche nullement été question de compenser un dommage supplémentaire ultérieur. Elle précise qu’elle a dû ouvrir la procédure d’indemnisation après maintes pressions des recourants 1 à 4 et intimés 2 à 5, mais qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une reconnaissance d’un dommage supplémentaire qu’elle a toujours contesté et conteste encore. Par ailleurs, l’intimée 1 et recourante 5 conteste l’indemnité supplémentaire pour aggravation de l’interdiction de bâtir. Elle est d’avis que les experts immobiliers n’ont pas démontré qu’il résulterait une impossibilité de construire et qu’une telle indemnité ne peut pas être calculée séparément de la perte de valeur entraînée par la création de la servitude car l’indemnité comprend déjà la moins-value du terrain. Elle ajoute que la décision entreprise est contraire au principe de l’unité de l’indemnité d’expropriation qui veut que tous les montants versés selon les lettres a, b et c de l’art. 19 LEx soient appréciés en même temps. 8.2 8.2.1 La convention du 10 décembre 1996 prévoit une indemnisation du propriétaire pour tout dommage causé par l’installation, la surveillance et l’entretien de la ligne, ainsi que pour l’abattage et l’ébranchage des arbres déjà existants à la signature de la présente convention. Elle règle le mode de fixation de l’indemnité de la manière suivante : « L'indemnité à payer sera fixée entre parties. Dans le cas où une entente à l'amiable s’avérerait impossible, chaque partie désignera un expert. Ces deux experts estimeront le dommage causé et fixeront définitivement l'indemnité à payer. Cas échéant, les experts pourront s'adjoindre un sur-expert. Lorsqu'une partie ne désigne pas son expert dans les quinze jours après y avoir été invitée par l'autre partie, cette dernière peut demander la désignation du second expert au président de la Commission fédérale d'estimation ».

A-859/2018 Page 37 8.2.2 Cette convention règle également la manière de procéder si le propriétaire envisage une utilisation nouvelle (construction permanente, etc.) du terrain occupé par la ligne qui nécessiterait le déplacement de la ligne. Elle précise que si des raisons techniques ou financières font obstacle à ce déplacement, l’intimée 1 et recourante 5 versera au propriétaire une nouvelle indemnité pour compenser le surcoût de gêne apporté à la libre disposition de son terrain. Elle indique que si cette difficulté ne peut pas être réglée à l’amiable, le montant de l’indemnité à verser au propriétaire sera fixé par la Commission fédérale d’estimation ou le juge civil, selon que l’un ou l’autre sera compétent. 8.3 8.3.1 Sans qu’il n’y ait besoin de déterminer ce que les parties entendaient par la notion de dommage, ni si elles entendaient régler le dommage causé par l’exploitation-même de la ligne, il ressort clairement de la convention de 1996 que les parties n’entendaient pas soumettre à l’autorité inférieure la fixation du montant de l’indemnité mais prévoyaient un autre mode de fixation de celle-ci. 8.3.2 S’agissant de l’aggravation de l’interdictio

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